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10/01/2008 | FRANCE | N°06/11349

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0237, 10 janvier 2008, 06/11349


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

24ème Chambre - Section C

ARRET DU 10 JANVIER 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/11349

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Avril 2006 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PARIS - Section E / Cabinet 14

RG no 03/33579

APPELANTE

Madame Sabine Madeleine Y... épouse Z...

Née le 18 août 1956 à Amiens (Somme)

demeura

nt ...

représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

assistée de Me Philippe A..., avocat au barreau de PARIS...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

24ème Chambre - Section C

ARRET DU 10 JANVIER 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/11349

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Avril 2006 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PARIS - Section E / Cabinet 14

RG no 03/33579

APPELANTE

Madame Sabine Madeleine Y... épouse Z...

Née le 18 août 1956 à Amiens (Somme)

demeurant ...

représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

assistée de Me Philippe A..., avocat au barreau de PARIS, toque : D 414,

INTIMÉ

Monsieur Thierry Jean-Marie Z...

Né le 24 septembre 1959 à Soissons (Aisne)

demeurant ...

représenté par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour

assisté de Me Edith B..., avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C199,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2007, en chambre du conseil, en présence des parties, devant la Cour composée de :

Marie-Laure ROBINEAU, présidente

Claire BARBIER, conseillère

Claire MONTPIED, conseillère chargée du rapport

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Nathalie GALVEZ

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé en audience publique par Marie-Laure ROBINEAU, présidente.

- signé par Marie-Laure ROBINEAU, présidente et par Nathalie GALVEZ, greffière présente lors du prononcé.

*****

LA COUR,

M. Thierry Z..., né le 24 septembre 1959 à Soissons ( Aisne), et Mme Sabine Y..., née le 18 août 1956 à Amiens (Somme), se sont mariés le 24 juin 1989 devant l'officier d'état civil de Paris 5ème, sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont nés 3 enfants :

- Hubert, le 4 juillet 1990,

- Carole, le 17 juillet 1992,

- Pierre, le 26 juin 1996.

Par ordonnance de non conciliation du 11 juillet 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment:

- attribué la jouissance gratuite du logement, du véhicule et du mobilier du ménage à l'épouse,

- dit que la gestion de l'appartement, ..., sera assurée par l'épouse,

- dit que l'autorité parentale sera exercée en commun,

- dit que sauf meilleur accord, le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant,

* 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi ou du samedi après la classe au dimanche 20h,

* un soir par semaine et en cas de désaccord, le mardi,

* la 1ère moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,

- fixé la contribution mensuelle du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 1.800 euros soit 600 euros par enfant.

Le 6 octobre 2003, M. Thierry Z... a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil.

Par ordonnance du 12 février 2004, le juge de la mise en état a porté à 700€ par enfant la part contributive mensuelle du père à l'entretien de chacun des enfants.

Par ordonnance du 16 décembre 2004, le juge de la mise en état a fixé la résidence habituelle d'Hubert chez son père, supprimé la contribution à l'entretien de l'enfant et dispensé la mère de contribuer à son entretien.

Par ordonnance du 6 juillet 2005, le procureur de la République a fixé la résidence de Carole et Pierre chez leur père.

Par ordonnance du 18 juillet 2005, confirmée par arrêt du 7 octobre 2005, le juge des enfants a ordonné la main levée de ce placement et ordonné une mesure d'IOE.

Par jugement du 27 janvier 2006, le juge des enfants a maintenu la mesure d'IOE et prononcé une AEMO pour les 3 enfants avec expertise psychologique des parents et médiation parentale.

Par ordonnance du 8 septembre 2006 le procureur de la République a placé Carole et Pierre à l'ASE.

Par ordonnance du 13 septembre 2006, confirmée par arrêt de la cour du 12 janvier 2007, le juge des enfants a confié Carole et Pierre à l'aide sociale à l'enfance, Mme Sabine Y... ayant eu une attitude de fuite avec ses enfants et de non collaboration avec les mesures judiciaires de protection instaurées par le juge des enfants.

Par jugement contradictoire dont appel, rendu le 27 avril 2006, auquel la Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a :

- prononcé aux torts de Mme Sabine Y... le divorce des époux,

- débouté Mme Sabine Y... de sa demande de prestation compensatoire et de sa demande de dommages et intérêts,

- confié à M. Thierry Z... la gestion de l'appartement commun, ..., jusqu'à la fin des opérations de liquidation partage de la communauté à charge pour lui de rendre compte de sa gestion,

- dit que l'autorité parentale est exercée en commun sur les trois enfants mineurs, avec résidence habituelle de Hubert chez le père,

- dit que sauf meilleur accord, la mère bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement sur Hubert s'exerçant:

* les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du samedi après les classes au dimanche 20h,

* la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde les années paires,

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fixation de la résidence de Carole et de Pierre, le juge des enfants ayant rendu une ordonnance de placement provisoire le 21 mars 2006,

- dit que les modalités du droit de visite et d'hébergement des deux parents sur Carole et Pierre seront fixées par le juge des enfants,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la contribution des parents à l'entretien et à l'éducation de Carole et de Pierre,

- dispensé Mme Sabine Y... de contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de Hubert,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

- dit que Mme Sabine Y... devra payer à M. Thierry Z... la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ,

- débouté Mme Sabine Y... de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- dit que les dépens seront supportés par Mme Sabine Y....

Mme Sabine Y... a interjeté appel de ce jugement le 22 juin 2006.

Par jugement du 26 décembre 2006, le juge des enfants a donné mainlevée du placement et a confié Carole et Pierre à leur mère.

Par jugement du 1er juin 2007, le juge des enfants a, notamment, désigné le centre Monceau à Paris aux fins de mettre en oeuvre une mesure d'IOE à visée thérapeutique parentale à l'égard des trois mineurs du 1er octobre 2007 au 1er avril 2008 ;

Par ordonnance du 17 août 2007, le conseiller de la mise en état a , après avoir entendu Hubert, rejeté la demande de Mme Sabine Y... tendant au transfert de résidence de l'enfant à son domicile ;

Par arrêt du 11 octobre 2007, la Cour, à laquelle cette ordonnance a été déférée, a rejeté les demandes de Mme Sabine Y... ;

Vu les dernières conclusions, auxquelles la Cour se réfère, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, en date des 7 novembre 2007 pour Mme Sabine Y..., appelante, et 15 octobre 2007 pour M. Thierry Z..., intimé, qui demandent à la Cour de :

*Mme Sabine Y... :

- la recevoir en son appel et l'y dire bien fondée,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

- constater que les pièces no 1 à no 84 visées dans la liste des pièces annexées aux conclusions de M. Thierry Z... du 18 avril 2007 n'ont pas été communiquées,

- prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de M. Thierry Z...,

- dire qu'elle exercera seule l'autorité parentale sur les 3 enfants,

- maintenir la résidence de Carole et de Pierre à son domicile,

- débouter M. Thierry Z... de sa demande de droit de visite et d'hébergement sur Carole et Pierre,

- lui accorder un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera à l'égard d'Hubert selon les modalités définies par le jugement dont appel,

- condamner M. Thierry Z... à lui payer une somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- fixer la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de Carole et Pierre à la somme de 1.150 euros par mois et par enfant,

- constater que M. Thierry Z... n'établit aucun fait nouveau justifiant qu'elle verse une contribution à l'entretien et l'éducation d'Hubert,

- constater qu'elle n'est pas en mesure de s'acquitter de cette contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation d'Hubert,

- dire que le montant de la contribution demandé à M. Thierry Z... pour l'entretien et l'éducation de Carole et Pierre tient compte de l'absence de contribution de Mme Sabine Y... à l'entretien d'Hubert, en conséquence,

- débouter M. Thierry Z... de sa demande en paiement d'une contribution à l'entretien et l'éducation d'Hubert,

- condamner M. Thierry Z... à lui payer une somme de 200.000 euros à titre de prestation compensatoire,

- débouter M. Thierry Z... de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. Thierry Z... à lui payer une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ,

- condamner M. Thierry Z... aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel ;

*M. Thierry Z... :

- déclarer Mme Sabine Y... mal fondée en son appel,

- en conséquence la débouter de tous ses chefs de demande et confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- y ajoutant,

- supprimer le droit de visite et d'hébergement de Mme Sabine Y... sur Hubert,

- fixer la résidence habituelle des enfants mineurs Carole et Pierre chez leur mère,

- lui attribuer un droit de visite et d'hébergement s'exerçant suivant les modalités qui seront fixées par le juge des enfants, puis de manière habituelle,

- fixer la contribution de la mère à l'entretien d'Hubert à la somme de 500 euros par mois,

- fixer sa contribution à l'entretien de Carole et Pierre à la somme de 1.400 euros soit 700 euros par mois et par enfant,

- condamner Mme Sabine Y... à lui payer une somme complémentaire de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- la condamner aux dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 novembre 2007 ;

CELA ÉTANT EXPOSÉ,

Sur la procédure

Considérant que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; que les pièces du dossier ne font apparaître aucune fin de non recevoir susceptible d'être relevée d'office ;

Considérant que les pièces no 1 à 84 dont l'appelante demande qu'elles soient écartées des débats ont été communiquées en première instance ; que l'examen des bordereaux de communication de pièces, repris en appel par l'avoué, révèlent en effet que les pièces 1 à16 ont été communiquées le 23 avril 2003, les pièces 17 à 21 le 22 décembre 2003, la pièce 22 le 7 janvier 2004, les pièces 22 à 36 le 16 mars 2004, les pièces 38 à 39 le 24 novembre 2004, les pièces 40 à 58 le 11 mars 2005, les pièces 59 à 69 le 1er juin 2005 et les pièces 70 à 84 le 8 juillet 2005 ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence de les écarter des débats ;

Considérant, bien que l'appel soit général, que les parties ne remettent pas en cause les dispositions du jugement relatives à la fixation de la résidence de Carole et Pierre chez leur mère et à celle d'Hubert chez son père, lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ;

Considérant que la loi du 26 mai 2004 relative au divorce est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ; que les dispositions transitoires prévoient que l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance ; qu'en l'espèce, l'assignation ayant été délivrée antérieurement au 1er janvier 2005, ce sont les règles anciennes qui sont applicables ;

Sur le divorce

Considérant que, sur le fondement de l'article 242 du code civil, il appartient à chaque époux qui sollicite le divorce de prouver les faits imputables à l'autre qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;

Considérant que M. Thierry Z... reproche à son épouse son comportement dénigrant, son absence de soutien au cours de la période de chômage qu'il a connue, l'instauration d'un climat de conflit permanent, une absence de vie intime, le fait qu'elle n'assume aucune tâche ménagère, son agressivité proche de l'hystérie et d'avoir mis en péril leur patrimoine ; que Mme Sabine Y... accuse son mari d'adultère, de pratiques sexuelles déviantes et de s'être désintéressé de la famille ; que chacun des époux conteste les griefs allégués par l'autre ;

Considérant que Mme Véronique Z..., soeur de Thierry, et M. Jean-François Z..., son père attestent de l'agressivité et du mépris de Mme Sabine Y... envers son mari; que ces témoignages, bien qu'émanant de proches parents, ne doivent pas et pour cette seule raison être tenus pour suspects en eux mêmes, les témoignages sur la vie privée d'un couple en instance de divorce devant être nécessairement être recueillis auprès de ceux qui ont eu accès à leur foyer ; qu'en outre rien ne permet de mettre en doute leur sincérité dans la mesure où le caractère vindicatif de Mme Sabine Y... est corroboré par les échanges de cette dernière avec les responsables de l'école de ses enfants, son ancien conseil et une agence de location ;

Considérant que Mme Sabine Y... démontre par la production du rapport de l'agence Abac qui a suivi M. Thierry Z... en avril 2001 que ce dernier fréquentait des sex shops et des lieux de prostitution ; qu'une telle attitude associée à des échanges téléphoniques ou par minitel avec des cover-girl, ainsi que la production de tickets de cinémas aux programmes spécialisés et le contenu d'un message électronique qu' une certaine Bénédicte lui a adressé le 23 avril 2003 constitue, sinon une relation adultère avérée, au minimum une attitude injurieuse de sa part à l'égard de son épouse ;

Considérant, en conséquence, nonobstant les griefs soit non démontrés soit non pertinents, que sont ainsi établis, à l'encontre de chacun époux des faits, qui ne s'excusent pas entre eux, constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le prononcé du divorce à leurs torts partagés ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;

Sur la prestation compensatoire

Considérant que le divorce met fin au devoir de secours mais que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible ;

Considérant que, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération, notamment, l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants, leur qualification et leur situation professionnelle au regard du marché du travail, leur situation respective en matière de pension de retraite et leur patrimoine tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial ;

Considérant que cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera, attribution ou l'affectation de biens en capital, versement d'une somme d'argent, abandon de biens en nature, meubles ou immeubles en propriété, en usufruit, pour l'usage ou l'habitation, dépôt de valeurs productives de revenus entre les mains d'un tiers chargé de verser les revenus à l'époux créancier ;

Considérant que le mariage a duré 18 années à ce jour ; que les époux sont âgés respectivement de 48 ans pour le mari et de 51 ans pour la femme ; qu'ils ont eu 3 enfants ; qu'ils ne font état d'aucun problème de santé ; qu'ils ont produit leur déclaration sur l'honneur ;

Considérant que leur patrimoine commun se compose de deux appartements situés ... d'une surface respective de 85 et 95m² et d'un studio de 15m² boulevard Montparnasse dont la valeur totale est estimée à 1.230.000€ par M. Thierry Z... et à 1.600.000€ par Mme Sabine Y... dans leurs déclarations sur l'honneur respectives établies en 2006 ;

Considérant que M. Thierry Z... qui exerce la profession de directeur chez EADS a perçu 8.570€ par mois en 2003, 8.780€ par mois en 2004, 10.743€ par mois en 2005 ; qu'en 2006 son revenu net fiscal a été de 194.889,96€ soit 16.240€ par mois ; que ses revenus 2007 cumulés en septembre étaient de 99.048€, soit 11.005€ par mois, contre 175.165€ à la même période en 2006, ce qu'il explique par les difficultés de l'entreprise et la suppression de la part variable de sa rémunération ; qu'il possède en propre, selon la déclaration ISF 2002, une chambre de 8m² dans le 7ème arrondissement qu'il estime dans sa déclaration sur l'honneur à 20.000€ ; qu'il a acheté, en 2007, un appartement dans le 17ème arrondissement de Paris grâce à un prêt bancaire de 250.000€ ainsi qu'à un prêt de son père de 200.000€ et dispose de terres évaluées en 2002 à 34.758€ ainsi que de parts dans quatre SCI ; qu'à cette date, ses liquidités étaient de 545.265€ ;

Considérant que Mme Sabine Y... qui était juriste d'entreprise jusqu'en décembre 1990 a créé en avril 1991 la société Cofidarec dont elle est la gérante et qu'elle dit avoir mise en sommeil; qu'elle a déclaré aux services fiscaux au titre de ses revenus 2006 la somme de 27.541€ , pensions alimentaires incluses ; qu'elle possède en propre cinq pavillons et six studios à Péronne et deux appartements à Paris de 42 et 45 m² évalués dans la déclaration ISF 2002 à un total de 436.217€, étant précisé que dans cette même déclaration l'appartement commun de 95 m² ... qu'elle estime dans sa déclaration sur l'honneur 2006 à 750.000€ était évalué à 251.540€ ; que M. Thierry Z... estime que le patrimoine de Mme Sabine Y... représente en réalité un capital de 1.850.000€, ce qu'elle ne dément pas sérieusement dans la mesure où les biens immobiliers figurent dans sa déclaration sur l'honneur de 2006 et dans sa déclaration ISF 2002 pour des valeurs identiques, et procure à Mme Sabine Y... des revenus locatifs ; qu'elle disposait en 2002 de liquidités pour un montant de 495.880€ ;

Considérant que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes ; qu'elle doit permettre d'éviter que l'un des époux soit plus atteint que l'autre par le divorce ;

Considérant que Mme Sabine Y... a toujours travaillé; que la mise en sommeil de la société dont elle est la gérante est un choix personnel que ne justifie plus la prise en charge de Carole et Pierre âgé respectivement de 11 et 15 ans qui vivent avec elle ; qu'au vu de ces éléments, de la fortune personnelle respective des parties que chacun tente de minimiser et de l'importance de leur patrimoine commun, il convient de constater que le prononcé du divorce ne créera pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux, même s'il n'est pas sérieusement contestable en l'état que les droits à retraite de Mme Sabine Y... seront inférieurs à ceux de M. Thierry Z...; que dès lors, Mme Sabine Y... sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;

Sur les mesures concernant les enfants

Sur l'autorité parentale :

Considérant que l'autorité parentale est déléguée par la loi aux parents pour protéger les enfants dans leur santé, leur sécurité, leur moralité et les conditions de leur éducation ; qu'en l'espèce, l'existence d'un conflit aigu entre les parents n'interdit pas l'exercice en commun de l'autorité parentale qui permet au contraire que tous deux restent concernés par le devenir de chacun des enfants ;

Considérant qu'il n'est pas établi, au vu des documents présentés par les parties, que l'intérêt des enfants commande qu'il soit dérogé au principe posé par l'article 372 du code civil au terme duquel l'exercice de l'autorité parentale est exercé en commun par les deux parents ; qu'en conséquence il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef ;

Sur le droit de visite et d'hébergement

Considérant que les parents doivent permettre aux enfants d'entretenir avec chacun d'eux des relations habituelles et harmonieuses et qu'il est de l'intérêt des enfants et du devoir de chacun des parents de privilégier ces relations ; qu'un parent ne peut se voir refuser un droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves; que ceux qui sont allégués par Mme Sabine Y... à l'encontre de M. Thierry Z... ne sont pas avérés ;

Considérant qu'il est constant que les relations d'Hubert avec sa mère sont totalement bloquées, tandis que celles de Carole et Pierre avec leur père sont, de fait, inexistantes; qu'une médiation est en cours dans le cadre d'un suivi de la famille par le juge des enfants pour permettre une reprise des relations de la fratrie ; que, les enfants n'étant plus placés, les modalités du droit de visite et d'hébergement fixées par le juge des enfants ne sauraient être confirmées ; qu'il convient dans ces conditions et sous réserve, le cas échéant, de décisions éventuellement contraires à intervenir du juge des enfants, d'accorder à M. Thierry Z..., lequel réclame à titre subsidiaire un droit de visite et d'hébergement habituel, ce qui rend sa demande parfaitement recevable, un droit de visite à la journée les 1ers dimanches de chaque mois sur Pierre et Carole et à Mme Sabine Y... un droit de visite les 4èmes dimanches de chaque mois aux fins de permettre à la fratrie de se retrouver un dimanche sur deux et d'éviter que les hébergements nocturnes ne soient source d'angoisse pour les enfants ;

Considérant qu'il sera rappelé que ces mesures sont prises sauf meilleur accord entre les parents, ces derniers pouvant les assouplir conformément aux besoins des enfants par un dialogue responsable ; que ce dialogue, indispensable à l'épanouissement des enfants, doit être recherché avec l'aide, le cas échéant, d'une médiation familiale qui peut être entreprise par les parents en dehors de toute procédure judiciaire ; qu'elle leur permettrait de rétablir une confiance réciproque nécessaire au bien être et à l'épanouissement des enfants, de mieux appréhender et clarifier les sujets de tensions et de se recentrer sur l'éducation de leurs enfants qui souffrent de manière grave de leurs différends persistants ;

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants

Considérant que chaque parent doit participer en fonction de ses capacités contributives à l'entretien des enfants ; que cette obligation subsiste tant que l'enfant n'est pas capable de subvenir seul à ses besoins ; que le parent qui assume à titre principal la charge d'enfants majeurs peut demander à son conjoint de lui verser une contribution ;

Considérant que les revenus des parents ont été ci-dessus exposés ; que la progression de leurs revenus depuis 2004 est en faveur de M. Thierry Z... dont les revenus, y compris ceux connus de 2007, sont en augmentation, Mme Sabine Y... ayant pour sa part mis sa société en sommeil ;

Considérant que, faute de relations avec leur père, Carole et Pierre sont de fait à la charge quasi exclusive de Mme Sabine Y... ; qu'une telle situation justifie que la participation financière du père, qui a été fixée en février 2004 à 700 € par mois et par enfant, soit revue à la hausse ; que les besoins des enfants ont également augmentés, ne fut-ce qu'à raison de leur âge ;

Considérant qu'en fonction de ces éléments, il y a lieu de fixer , à compter du présent arrêt, à 800€ par mois le montant de la part contributive de M. Thierry Z... à l'entretien de Pierre et Carole, soit 1.600€ au total ; que cette somme tient compte du fait que Mme Sabine Y... ne participe pas financièrement à la prise en charge d'Hubert ; qu'elle sera donc dispensée de contribuer à l'entretien de ce dernier par confirmation de la décision du premier juge ;

Sur les dommages-intérêts

Considérant que le divorce étant prononcé aux torts partagés, les demandes de dommages-intérêts ne peuvent prospérer sur le fondement de l'article 266 du code civil ; que, sur le fondement de l'article 1382, chacun des époux ne peut prétendre à des dommages-intérêts qu'en apportant la preuve d'une faute de l'autre époux entraînant pour lui un préjudice particulier indépendant de celui résultant de la rupture du lien conjugal ;

Considérant que les parties, entre lesquelles régnait une profonde mésentente, ont chacune commis des excès expliquant le comportement en réponse de l'autre ; que, notamment, Mme Sabine Y... a cherché à accaparer les enfants en les privant de leur autre parent ; qu'elle ne rapporte, au demeurant, la preuve d'aucun préjudice particulier lié aux fautes de M. Thierry Z... et doit être déboutée de ses demandes à ce titre ;

Sur les dépens et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Considérant, les torts étant partagés, que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens d'appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise ; que l'équité commande, compte tenu de la nature familiale du conflit, de laisser à la charge de chacune d'elles les frais exposés et non compris dans les dépens ;

PREND LA DÉCISION SUIVANTE,

Infirme le jugement déféré en ce qui concerne l'énoncé des torts, les droits de visite des parents et le montant de la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de Carole et Pierre ;

Statuant à nouveau ,

Prononce aux torts partagés le divorce de Mme Sabine Y... et de M. Thierry Z... ;

Dit qu'à défaut de meilleur accord,

* le droit de visite de M. Thierry Z... sur Pierre et Carole s'exercera le premier dimanche de chaque mois,

* le droit de visite de Mme Sabine Y... sur Hubert s'exercera le quatrième dimanche de chaque mois ;

Fixe, à compter de ce jour, la part contributive de M. Thierry Z... à l'entretien et à l'éducation de Pierre et Carole à la somme mensuelle de 800€, soit au total 1.600€ par mois, et en tant que de besoin condamne M. Thierry Z... au paiement de cette somme ;

Dit que cette pension sera due jusqu'à la majorité des enfants et en cas d'études jusqu'à la fin de celles-ci à charge pour Mme Sabine Y... d'en justifier chaque année au plus tard le 31 octobre ;

Dit que cette pension variera d'office le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, (série France entière), publié par l'INSEE, et pour la première fois le 1er janvier 2009, l'indice de référence étant le dernier connu à ce jour ;

Confirme pour le surplus la décision déférée ;

Rejette toutes autres demandes des parties ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0237
Numéro d'arrêt : 06/11349
Date de la décision : 10/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 27 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-01-10;06.11349 ?
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