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10/01/2008 | FRANCE | N°06/01120

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0139, 10 janvier 2008, 06/01120


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 10 janvier 2008

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/01120

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 septembre 2005 par le conseil de prud'hommes de Paris (4o Ch) - section encadrement - RG no 04/12144

APPELANT

Monsieur Jacques François X...

...

77450 ESBLY

comparant en personne, assisté de Me Yohanna WEIZMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : G 242

INT

IMEE

S.A. CAP-PME PMI

...

92380 GARCHES

représentée par M. WEISGERBER, président, assisté par Me Paul AKAR, avocat au barreau de PARIS, ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 10 janvier 2008

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/01120

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 septembre 2005 par le conseil de prud'hommes de Paris (4o Ch) - section encadrement - RG no 04/12144

APPELANT

Monsieur Jacques François X...

...

77450 ESBLY

comparant en personne, assisté de Me Yohanna WEIZMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : G 242

INTIMEE

S.A. CAP-PME PMI

...

92380 GARCHES

représentée par M. WEISGERBER, président, assisté par Me Paul AKAR, avocat au barreau de PARIS, toque : P 33,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président

Madame Françoise CHANDELON, conseiller

Madame Evelyne GIL, conseiller

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel régulièrement interjeté par Monsieur Jacques X... à l'encontre d'un jugement prononcé le 21 septembre 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS ayant statué sur le litige qui l'oppose à la S.A. CAP-PME PMI sur ses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail et au licenciement dont il a été l'objet.

Vu le jugement déféré qui a débouté Monsieur Jacques X... de toutes ses demandes.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

Monsieur Jacques X..., appelant, poursuit l'infirmation du jugement déféré et sollicite la condamnation de la S.A. CAP-PME PMI au paiement des sommes énumérées page 11 de ses conclusions déposées le 13 novembre 2007 auxquelles il est expressément référé.

La S.A. CAP-PME PMI, intimée, conclut à la confirmation du jugement et requiert une indemnité de 10 000 € pour procédure abusive, outre 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

Par contrat écrit à durée indéterminée en date du 16 janvier 2001 prenant effet le premier avril suivant, Monsieur Jacques X... a été engagé par la S.A. CAP-PME PMI en qualité de directeur de collections moyennant une rémunération mensuelle fixée à la somme de 30 000 francs.

Le 28 juillet 2004, la S.A. CAP-PME PMI convoquait Monsieur Jacques X... pour le 6 août 2004 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Le licenciement était signifié en ces termes le 10 août 2004 :

"Le 25 mai dernier, suite au départ de Monsieur Jean Marie A... (PDG de CAP PME PMI jusqu'au 9 mars 2004 et salarié de E-PAYE jusqu'au 30 juin 2004), je vous avais indiqué par mail, ainsi qu'à l'ensemble des salariés basés sur le site de PARIS, l'importance que revêtait le respect strict des règles de confidentialité à l'égard de cette personne. Je vous ai relu ce mail lors de notre entretien du 6 août, j'en rappelle les termes in extenso ci-dessous.

Note à l'équipe parisienne d'e-Paye et de Cap-Pme

Le départ de Jean-Marie A... s'accompagne de plusieurs procédures contentieuses. Je vous remercie donc de veiller particulièrement à ce que la confidentialité des informations de toute nature, concernant notre Groupe, et auxquelles vous avez naturellement accès, soit totale à son égard. Bien cordialement à vous. Bertrand Weisgerber.

A plusieurs reprises au cours des derniers mois, vous m'avez affirmé verbalement vous conformer strictement à cette consigne, de telle sorte que je vous ai associé à mes réflexions sur le développement et la stratégie de l'entreprise.

C'est ainsi que nous avons tenu, en partie à votre demande d'ailleurs, une longue réunion le jeudi 22 juillet, réunion au cours de laquelle nous avons abordé l'ensemble de la stratégie de l'entreprise pour les mois à venir, la politique commerciale, la recherche de partenaires, et même des projets d'ouverture du capital. A l'issue de cette réunion, vous vous êtes proposé pour rédiger le compte rendu, ce que j'ai accepté.

Vous m'avez fait parvenir ce compte rendu, par mail et par fax, le mardi 27 juillet.

Parallèlement, et comme cela est l'usage un mois après la fin de contrat d'un salarié, j 'ai donné instruction à l'informatique de fermer définitivement la boîte mail professionnelle de Monsieur A..., et à cette occasion j'ai vérifié l'éventuelle existence de mails clients, en attente de réponse. C'est dans ces circonstances que j'ai découvert que vous aviez transmis à Monsieur A... l'intégralité du compte rendu de notre réunion du 22 juillet, et que Monsieur A... avait même eu le privilège d'en être destinataire avant moi.

A la suite de l'enquête que j'ai réalisée, il apparaît que les faits relatés ci-dessus ne constituent pas un acte isolé, mais bien une opération de trahison préméditée pure et simple.

L'importance de vos fonctions au sein de CAP PME PMI nécessite une confiance absolue non seulement dans vos compétences, mais également dans votre intégrité. Tel n'est malheureusement plus le cas, aujourd'hui, et ce en raison de vos agissements d'une particulière gravité, qui sont incompatibles avec votre maintien au sein de notre entreprise.

Les explications que vous nous avez fournies lors de l'entretien préalable du vendredi 6 août 2004 à 9 heures ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet, puisque vous avez choisi de nier l'évidence.

En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave."

SUR CE

Sur les motifs du licenciement.

A l'appui de sa décision de licenciement, la S.A. CAP-PME PMI produit un seul document, un mèl que Monsieur Jacques X... aurait adressé à Monsieur Jean-Marie A..., message auquel était attaché le compte rendu d'une réunion, et cela malgré une directive de l'employeur en date du 25 mai 2004 de veiller particulièrement à respecter une totale confidentialité à l'égard de l'intéressé, ancien dirigeant de la société auquel l'opposait alors une procédure contentieuse.

Monsieur Jacques X... a toujours contesté avoir envoyé ce mèl. Celui-ci aurait été retrouvé dans la messagerie professionnelle du destinataire (jmrouanne@e-paye.com), après être passé par sa messagerie personnelle (rouanne@tiscali.fr).

Ce document unique, qu'aucune marque personnelle indubitable, telle qu'une signature, ne permet de rattacher à Monsieur Jacques X..., dont le cheminement informatique n'est pas clairement explicité, qui a été recueilli dans des conditions impropres à en garantir l'authenticité et qui n'est confirmé dans son existence comme dans son contenu par aucun élément extrinsèque, ne permet pas d'établir de manière certaine la faute que la S.A. CAP-PME PMI impute à son salarié.

Il convient donc de déclarer le licenciement de Monsieur Jacques X... par la S.A. CAP-PME PMI sans cause réelle et sérieuse.

Sur le montant des indemnités.

Au vu des pièces justificatives produites au débat, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié faisant ressortir une base de calcul non contestée par la S.A. CAP-PME PMI de 4 717,76 €, de l'âge de Monsieur Jacques X..., de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, il convient de fixer comme suit les sommes devant lui revenir :

- indemnité compensatrice de préavis : 14 153,28 €

- congés payés afférents : 1 415,33 €

- salaire pendant la période de mise à pied : 2 471,21 €

- congés payés afférents : 247,12 €

- indemnité conventionnelle de licenciement : 3 669,38 €

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 60 000 €.

Les intérêts au taux légal sur ces sommes seront calculés à compter du 27 septembre 2004, date de réception par la S.A. CAP-PME PMI de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.

Sur les rappels de salaire.

Monsieur Jacques X... prétend au rappel d'une prime de vacances et à un complément de salaire au titre des dispositions sur l'aménagement et la réduction du temps de travail.

La prime de vacances réclamée par Monsieur Jacques X... porte sur la période du premier juin 2003 au 31 mai 2004. Il ne démontre pas que, pour cette période, la base de calcul devait conduire à l'octroi d'une prime d'un montant supérieur à celle qu'il a reçue avec sa paie du mois de juillet 2004.

La demande de complément de salaire au titre des dispositions sur l'aménagement et la réduction du temps de travail doit être rejetée, Monsieur Jacques X... ayant été régulièrement rémunéré sur la base contractuelle définie, soit 35 heures par semaine, et n'établissant pas l'accomplissement d'heures supplémentaires.

Sur l'indemnité pour procédure abusive, les dépens et les frais non compris dans les dépens.

Succombant au principal, la S.A. CAP-PME PMI sera déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

La somme qui doit être mise à la charge de la S.A. CAP-PME PMI au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Monsieur Jacques X... peut être équitablement fixée à 1 500 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement déféré.

Déclare le licenciement de Monsieur Jacques X... par la S.A. CAP-PME PMI sans cause réelle et sérieuse.

Condamne la S.A. CAP-PME PMI à payer à Monsieur Jacques X... les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2004 :

- indemnité compensatrice de préavis : 14 153,28 € (quatorze mille cent cinquante trois euros vingt huit centimes)

- congés payés afférents : 1 415,33 € (mille quatre cent quinze euros trente trois centimes)

- salaire pendant la période de mise à pied : 2 471,21 € (deux mille quatre cent soixante et onze euros vingt et un centimes)

- congés payés afférents : 247,12 € (deux cent quarante sept euros douze centimes)

- indemnité conventionnelle de licenciement : 3 669,38 € (trois mille six cent soixante neuf euros trente huit centimes)

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 60 000 €. (soixante mille euros),

Déboute Monsieur Jacques X... de ses autres demandes.

Déboute la S.A. CAP-PME PMI de sa demande reconventionnelle.

Condamne la S.A. CAP-PME PMI aux dépens et à payer à Monsieur Jacques X... la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0139
Numéro d'arrêt : 06/01120
Date de la décision : 10/01/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 21 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-01-10;06.01120 ?
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