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09/01/2008 | FRANCE | N°06/5178

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0202, 09 janvier 2008, 06/5178


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

2ème Chambre-Section A

ARRET DU 09 JANVIER 2008

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 05178

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2006- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 05 / 04893

APPELANTS et INTIMES

Monsieur Carlos Manuel X...Y...
...
Appartement 223
77700 SERRIS

Madame Christina Maria DE Z...épouse X...Y...
...
Appartement 223
77700 S

ERRIS

représentés par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour
assistés de Me Anne-Sophie PUYBARET, avocat au barreau de P...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

2ème Chambre-Section A

ARRET DU 09 JANVIER 2008

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 05178

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2006- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 05 / 04893

APPELANTS et INTIMES

Monsieur Carlos Manuel X...Y...
...
Appartement 223
77700 SERRIS

Madame Christina Maria DE Z...épouse X...Y...
...
Appartement 223
77700 SERRIS

représentés par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour
assistés de Me Anne-Sophie PUYBARET, avocat au barreau de Paris, toque : E 406

INTIMEES

Madame Cristina C...C...épouse D...
...
91600 SAVIGNY SUR ORGE

Monsieur Rui D...
...
91600 SAVIGNY SUR ORGE

représentées par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour
assistées de Me Anne-Sophie PUYBARET, avocat au barreau de Paris, toque : E 406

INTIMEE et APPELANTE

SCP PERINELLI SAINT PAUL ARFEUILLERE
15 bis rue Henri Dunant
BP 2
91600 SAVIGNY SUR ORGE

représentée par la SCP ARNAUDY-BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Me Gérard E..., avocat au barreau de PARIS, toque : E379

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue, rapport a été fait conformément à l'article 31 du décret du 28 décembre 2005 modifiant l'article 785 du nouveau code de procédure civile, le 20 novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Président
Madame Isabelle LACABARATS, Conseiller
Madame Dominique REYGNER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle COCHET

ARRET :

- contradictoire
-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Mme Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, président et par Mme Gisèle COCHET, greffier auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire

Suivant actes sous signatures privées du 4 décembre 1999, la société C. G. A. B. a signé deux compromis de vente sous conditions suspensives, notamment d'obtention de prêt :
- l'un avec les époux X...Y...portant sur un appartement et un cellier dépendant d'une résidence dénommée Le Perruchet sise à Thiais (Val de Marne), moyennant le prix de 27 440, 82 euros,
- l'autre avec les époux D...portant sur un appartement et une cave dépendant de la même résidence moyennant le prix de 28 965, 31 euros.

Les acquéreurs ont versé à titre de dépôt de garantie 10 % du prix de vente, soit 2 744, 08 euros par les époux X...Y...et 2 896, 53 euros par les époux D..., séquestrés entre les mains de Maître F..., notaire, chargé d'établir les actes authentiques.

La société CGAB a été mise en redressement judiciaire avant la signature des actes authentiques, par jugement du 2 mars 2000, puis en liquidation judiciaire par jugement du 6 septembre 2001.

Par ordonnances du 31 janvier 2002, le juge commissaire a autorisé Maître G..., mandataire judiciaire, à vendre de gré à gré les biens objets des promesses de vente aux consorts X...Y...et D....

Les ventes n'ayant finalement jamais été régularisées par actes authentiques, les époux X...Y...et les époux D..., par acte du 24 mai 2005, ont assigné la SCP PERINELLI SAINT-PAUL ARFEUILLERE, successeur de la SCP F...PERINELLI SAINT-PAUL, devant le tribunal de grande instance d'Evry aux fins essentiellement d'obtenir la restitution des sommes séquestrées et l'indemnisation des préjudices subis.

Les époux X...Y...d'une part, la SCP PERINELLI SAINT-PAUL ARFEUILLERE d'autre part, ont relevé appel du jugement réputé contradictoire rendu par ce tribunal le 23 janvier 2006 qui a :
- condamné la SCP PERINELLI SAINT-PAUL ARFEUILLERE à payer à Monsieur et Madame D...les sommes de 20 000 euros au titre de la perte de chance et de 2 896, 53 euros au titre de la restitution de la somme séquestrée,
- condamné la SCP PERINELLI SAINT-PAUL ARFEUILLERE à payer à Monsieur et Madame X...Y...la somme de 2 744, 08 euros au titre de la restitution de la somme séquestrée,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la SCP PERINELLI SAINT-PAUL ARFEUILLERE à payer à Monsieur et Madame D...la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamné la SCP PERINELLI SAINT-PAUL ARFEUILLERE à payer à Monsieur et Madame X...Y...la somme de 1 000 euros sur le même fondement,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la SCP PERINELLI SAINT-PAUL ARFEUILLERE aux dépens.

Les deux procédures ont été jointes.

Dans leurs dernières conclusions du 5 décembre 2006, les époux X...Y...demandent en substance à la cour, sous divers constats, de :
- infirmer partiellement le jugement entrepris, en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'indemnisation,
- condamner la SCP PERINELLI SAINT-PAUL ARFEUILLERE à leur verser 75 000 euros en indemnisation de leur préjudice,
- la condamner à leur verser 2 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles d'appel et aux dépens de première instance et d'appel.

Se fondant sur les articles 1147 et subsidiairement 1382 du code civil, ils exposent qu'alors qu'ils avaient confié à la SCP PERINELLI SAINT-PAUL ARFEUILLERE la formalisation de la vente du bien qu'ils souhaitaient acquérir de la société C. G. A. B., qu'elle détenait la somme séquestrée lors de la régularisation de la promesse de vente, que le juge commissaire avait autorisé la vente à leur profit et qu'ils n'ont cessé de réïtérer leur volonté de se porter acquéreurs de 1999 à 2004, ce notaire n'a fait aucune diligence pour formaliser la vente et ne les a pas tenus informés des évolutions de leur dossier ni des diligences qu'ils devaient effectuer pour acquérir le bien, manquant ainsi à son obligation d'information et de conseil, ce manquement étant constitutif d'une faute à l'origine causale du préjudice qu'ils ont subi.

Ils prétendent à cet égard que leur préjudice résulte de la perte de chance de conclure la vente aux conditions prévues, pour laquelle ils avaient obtenu le prêt sollicité, et que compte tenu de l'évolution du prix de l'immobilier, ils ne sont plus aujourd'hui en mesure financièrement de se porter acquéreurs d'un bien similaire.

Dans ses dernières conclusions du 17 octobre 2007, la SCP PERINELLI SAINT-PAUL ARFEUILLERE demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- débouter les époux D...et les époux X...Y...de leurs demandes,
- subsidiairement ramener l'indemnité allouée à de plus justes proportions,
- condamner Monsieur et Madame D...et Monsieur et Madame X...Y...in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre aux dépens.

Elle conteste toute faute de sa part et affirme avoir effectué les diligences nécessaires, faisant valoir que les époux X...Y...et les époux D...ont obtenu de leur propre initiative et sans l'en informer l'ordonnance du juge commissaire du 31 janvier 2002, et que les époux X...Y...se sont désintéressés du sort de la vente bien qu'elle leur ait fourni les coordonnées du notaire qui en était chargé.

Elle ajoute qu'il n'est justifié d'aucun préjudice et subsidiairement que ce préjudice consisterait uniquement en une perte de chance.

Dans leurs uniques conclusions du 5 décembre 2006, les époux D..., intimés et appelants incidents, développant une argumentation similaire à celle des époux X...Y..., demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamne la SCP PERINELLI SAINT-PAUL ARFEUILLERE à leur restituer 2 896, 53 euros au titre des sommes séquestrées entre ses mains au moment de la promesse de vente, assortis des intérêts aux taux légaux avec capitalisation,
- l'infirmer partiellement en ce qu'il a limité à 20 000 euros l'indemnisation de leur préjudice et porter ce préjudice à 80 000 euros,
- condamner la SCP PERINELLI SAINT-PAUL ARFEUILLERE à leur verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que bien que la cour soit saisie d'un appel général, le jugement entrepris n'est pas critiqué en ce qu'il a condamné la SCP PERINELLI SAINT-PAUL ARFEUILLERE à restituer aux époux X...Y...et aux époux D...les sommes qu'ils avaient respectivement séquestrées lors de la signature des compromis de vente ; qu'il sera donc confirmé de ce chef ;

Qu'il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts des sommes séquestrées, les conditions d'application de l'article 1154 du code civil n'étant pas réunies dés lors qu'il n'est pas allégué que le notaire n'a pas procédé à la restitution ordonnée par le jugement, assorti de l'exécution provisoire ;

Considérant, sur les demandes indemnitaires, que c'est à juste titre que le premier juge a estimé que la responsabilité du notaire devait être recherchée sur le fondement de l'article 1382 du code civil et non sur celui de l'article 1147 du même code, les fautes qui lui sont reprochées ne relèvant pas de l'inexécution d'un mandat que lui auraient confié les époux X...Y...et D...mais se rattachant à ses fonctions d'officier ministériel chargé de recevoir les actes authentiques de vente ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites que le 20 avril 2000, la SCP F...PERINELLI SAINT-PAUL a écrit aux époux X...Y...relativement à la vente qui aurait du intervenir au plus tard le 4 mars précédent en les informant qu'elle avait enfin été contactée par son confrère représentant la société venderesse qui attendait l'accord de l'administrateur judiciaire et qu'elle ne pouvait leur indiquer de date de signature mais avait communiqué leurs coordonnées à son confrère afin que le représentant de la venderesse les contacte ;

Que par lettres du 7 décembre 2000, elle a informé les époux X...Y...et D...qu'elle avait reçu la majeure partie des documents nécessaires à la réalisation de la vente et les a invités, pour permettre la régularisation de l'acte dés réception des dernières pièces, à reprendre contact avec leur banque afin que les offres soient validées ou refaites pour la mise à disposition des fonds ;

Que par lettre du 31 mai 2001 la SCP H..., notaire de la société venderesse, a demandé à Maître F...de lui confirmer l'accord de ses clients pour prendre à leur charge les frais de ravalement ; que la SCP F...PERINELLI SAINT-PAUL a transmis ce courrier aux époux X...Y...et aux époux D...le 13 juin suivant en leur demandant de lui faire connaître les suites qu'ils entendaient donner à cette affaire ;

Que, seuls, les époux D...ont répondu en indiquant qu'ils entendaient maintenir l'acquisition conformément à la promesse de vente signée et refusaient de supporter les frais ;

Que le 15 février 2002 les époux D...ont adressé à la SCP F...PERINELLI SAINT-PAUL la copie de la notification de l'ordonnance du juge commissaire du 31 janvier 2002 en lui précisant qu'ils souhaitaient toujours acquérir l'appartement mais ne voulaient pas supporter les frais de ravalement et sollicitaient son aide ;

Qu'ils ont relancé leur notaire les 22 janvier et 13 février 2003 ;

Que le 19 février 2003 la SCP PERINELLI SAINT-PAUL ARFEUILLERE a écrit à Maître H...pour lui faire savoir que les époux D...et DE Y...lui confirmaient leur souhait d'acquérir aux conditions de l'avant contrat et n'entendaient toujours pas supporter les frais de ravalement ; qu'elle priait son confrère de la tenir informée des suites apportées à cette affaire et de lui fixer un rendez-vous pour aboutir rapidement à la vente ;

Que le 9 mai 2003, la SCP H...a informé Maître F...qu'elle était remplacée dans la charge du dossier par Maître I..., auquel elle transmettait les copies de l'ensemble des pièces ; que la SCP PERINELLI SAINT-PAUL ARFEUILLERE a transmis copie de cette correspondance aux époux X...Y...et aux époux D...le 2 juin suivant ;

Que par lettres recommandées avec accusé de réception du 12 mai 2004 des époux D...et du 19 juin 2004 des époux X...Y..., ceux-ci ont fait savoir à leur notaire qu'ils étaient toujours intéressés par l'acquisition ; que les époux D...lui ont à nouveau écrit le 8 juin et les époux X...Y...le 13 septembre suivant ;

Que par lettres aux époux D...du 15 juillet 2004 et aux époux X...Y...du 17 septembre suivant rédigées en termes similaires, la SCP PERINELLI SAINT-PAUL ARFEUILLERE les a informés qu'elle n'avait aucune nouvelle du mandataire judiciaire chargé de représenter la société C. G. A. B. ni de son confrère H..., lui-même déchargé du dossier ; qu'elle leur conseillait de se rapprocher du vendeur et de lui adresser toutes correspondances utiles s'il était toujours disposé à leur vendre les biens, précisant qu'étant sans nouvelles de ce dossier, elle considérait qu'il était sans suite ;

Que la SCP I...VIGNES I...VIGNES-MAIOCCHI I..., notaire de C. G. A. B., a fait savoir aux époux D...par lettre du 27 juillet 2004 que les lots objets du compromis avaient déjà été vendus et par lettre du 29 septembre suivant aux époux X...Y...qu'elle n'avait aucun dossier de vente à leur nom ;

Considérant qu'il est établi par ces échanges de correspondances que les ventes n'ont pu être régularisées à la date prévue du fait de la mise en redressement judiciaire de la société venderesse, puis ensuite en raison notamment d'un différend survenu entre la partie venderesse et les acquéreurs quant à la prise en charge de frais de ravalement puis de la mise en liquidation judiciaire de la C. G. A. B. ; que les ordonnances du juge commissaire du 31 janvier 2002 ont été rendues à la requête du mandataire judiciaire, sans l'intervention de Maître F..., et notifiées aux époux X...Y...et D...personnellement ; que Maître F...a informé ses clients le 2 juin 2003 du changement de notaire de la venderesse ;

Considérant que les époux X...Y...et les époux D...n'ignoraient donc rien de la situation juridique de la venderesse, de l'identité du mandataire judiciaire autorisé à leur vendre les biens et de celle du notaire de la venderesse, auxquels ils pouvaient utilement s'adresser ;

Que si les époux D...se sont régulièrement manifestés auprès de l'Etude de Maître F...pour confirmer leur volonté d'acquérir, il n'en est pas de même des époux X...J..., qui ne justifient d'aucun courrier au notaire en ce sens avant leur lettre du 19 juin 2004 ;

Considérant que quoiqu'il en soit, les époux X...J...et les époux D...ne caractérisent pas en quoi les manquements qu'ils reprochent au notaire seraient la cause de la non réalisation des ventes à leur profit, alors que bien qu'ayant les informations nécessaires, ils n'établissent pas s'être rapprochés du mandataire judiciaire ou de Maître I...en vue de la signature des actes authentiques et pas davantage que Maître F...était en mesure de les recevoir ;

Considérant en conséquence que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux X...J...de leur demande de dommages et intérêts et infirmé en ce qu'il a condamné la SCP PERINELLI SAINT-PAUL ARFEUILLERE à payer 20 000 euros de dommages et intérêts aux époux D...;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, en équité, à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Que les époux X...Y...et les époux D..., qui succombent en appel, seront condamnés aux dépens dudit appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision de première instance, qui sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la SCP PERINELLI SAINT-PAUL ARFEUILLERE à payer à Monsieur et Madame D...la somme de 20 000 euros au titre de la perte de chance,

Infirmant de ce chef, déboute Monsieur et Madame D...de leur demande de dommages et intérêts,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne les époux X...Y...et les époux D...in solidum aux dépens d'appel, que la SCP d'avoué ARNAUDY-BAECHLIN pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0202
Numéro d'arrêt : 06/5178
Date de la décision : 09/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Melun, 23 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-01-09;06.5178 ?
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