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21/12/2007 | FRANCE | N°07/10644

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0151, 21 décembre 2007, 07/10644


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D' APPEL DE PARIS

14ème Chambre- Section B

ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2007

(no 753, 3 pages)

Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 10644

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Mai 2007- Tribunal de Grande Instance de PARIS- RG no 07 / 52950

APPELANT

Monsieur Paul David X...
...
75116 PARIS

représenté par Me Louis- Charles HUYGHE, avoué à la Cour

INTIME

Monsieur Jean- Louis Y.

..
...
75014 PARIS

représenté par la SCP BOLLING- DURAND- LALLEMENT, avoués à la Cour
assisté de Me Pierre Z..., avocat au barreau de PARIS...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D' APPEL DE PARIS

14ème Chambre- Section B

ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2007

(no 753, 3 pages)

Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 10644

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Mai 2007- Tribunal de Grande Instance de PARIS- RG no 07 / 52950

APPELANT

Monsieur Paul David X...
...
75116 PARIS

représenté par Me Louis- Charles HUYGHE, avoué à la Cour

INTIME

Monsieur Jean- Louis Y...
...
75014 PARIS

représenté par la SCP BOLLING- DURAND- LALLEMENT, avoués à la Cour
assisté de Me Pierre Z..., avocat au barreau de PARIS

*

COMPOSITION DE LA COUR :

L' affaire a été débattue le 22 novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FEYDEAU, président
Mme PROVOST- LOPIN, conseiller
Mme DARBOIS, conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme FEYDEAU

Greffier : lors des débats, Mme TURGNÉ.

ARRÊT :- CONTRADICTOIRE, prononcé par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du nouveau Code de procédure civile
- signé par Mme FEYDEAU, président et Mme TURGNÉ, greffier présent lors du prononcé.

*

Vu l' appel formé par M. Paul X... de l' ordonnance de référé rendue le 4 mai 2007 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a rejeté l' intégralité de ses demandes et l' a condamné à payer une amende civile de 1. 500 € et une indemnité de 2 500 € à M. Jean- Louis Y... en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions de l' appelant du 7 novembre 2007 qui poursuit l' infirmation de l' ordonnance et demande à la cour de condamner Jean- Louis Y... à lui payer à titre provisionnel la somme de 9 766 € et à supporter les entiers dépens, au terme du dispositif suivant :
" Vu le jugement du 4 octobre 2000,
Constater que, contrairement à ce qu' a jugé l' arrêt du 14 janvier 2002, le jugement précité avait considéré que l' argumentation défendue par M. X... dans l' intérêt de M. Jean- Louis Y... était pertinente dans la mesure où il n' avait fait que rappeler la doctrine de l' administration en la matière ;
Dans ces conditions, en déduire que Jean- Louis Y..., en faisant plaider le contraire devant la première chambre de la cour, a manqué à l' exigence de bonne foi et de loyauté due à ses juges et méconnu l' interdiction de se contredire au détriment d' autrui " ;

Vu les dernières conclusions de l' intimé du 18 octobre 2007 tendant à la confirmation de l' ordonnance sauf sur le montant de la condamnation prononcée sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile qu' il demande à la cour de porter à 20 000 € ;

LA COUR,

Considérant qu' aux termes de l' assignation en référé du 21 mars 2007 et de ses écritures devant la cour, M. Paul X... poursuit le remboursement de la somme obtenue par Jean- Louis Y... en exécution d' un arrêt de la cour d' appel de Paris du 14 janvier 2002 et, invoquant une erreur d' interprétation commise par cette juridiction, entend obtenir en réalité la révision de la décision qui l' a condamné à payer à Jean- Louis Y... des dommages- intérêts pour procédure abusive et que ce dernier a fait exécuter par la voie d' une saisie attribution ;

Considérant que cette demande fait suite à un arrêt de la 1ère chambre de cette cour du 21 février 2006 qui a jugé irrecevable le recours en révision qu' il avait introduit contre l' arrêt en question et l' a condamné à payer, outre une amende civile de 1 500 €, les sommes de 3 500 € à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive et de 2 500 € en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile à M. Jean- Louis Y... ;

Considérant que c' est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a débouté M. X... de ses demandes et l' a condamné au paiement d' une amende civile, les circonstances dans lesquelles il a introduit cette nouvelle action, alors que les demandes tendant aux mêmes fins ont été rejetées par des décisions qui ont relevé sa mauvaise foi, caractérisant à nouveau de sa part l' abus d' agir en justice que le premier juge a justement sanctionné en prononçant une amende civile ;

Qu' il convient de confirmer l' ordonnance sauf sur le montant de l' indemnité allouée à M. Jean- Louis Y... sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile qui sera portée à 3 500 € ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l' ordonnance sauf sur le montant de l' indemnité allouée à M. Jean- Louis Y... sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne M. Paul X... à payer à M. Jean- Louis Y... la somme de
3 500 € ;

Condamne M. Paul X... aux dépens qui seront recouvrés conformément à l' article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0151
Numéro d'arrêt : 07/10644
Date de la décision : 21/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 04 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-12-21;07.10644 ?
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