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20/12/2007 | FRANCE | N°4

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0236, 20 décembre 2007, 4


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre C

ARRET DU 20 Décembre 2007

(no 4, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00454

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Octobre 2006 par le conseil de prud'hommes de Sens RG no 05/00051

DEMANDEURS AU CONTREDIT

Me François CARLO - Mandataire ad'hoc de S.A. ZF MASSON

...

89300 JOIGNY

Me Isabelle MAIGROT - Représentant des créanciers de S.A. ZF MASSON

2, place Casimir Perier

- BP4095

10014 TROYES CEDEX

Me Didier SEGARD - Commissaire à l'exécution du plan de S.A. ZF MASSON

...

89000 AUXERRE

S.A. ZF MASSON

......

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre C

ARRET DU 20 Décembre 2007

(no 4, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00454

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Octobre 2006 par le conseil de prud'hommes de Sens RG no 05/00051

DEMANDEURS AU CONTREDIT

Me François CARLO - Mandataire ad'hoc de S.A. ZF MASSON

...

89300 JOIGNY

Me Isabelle MAIGROT - Représentant des créanciers de S.A. ZF MASSON

2, place Casimir Perier - BP4095

10014 TROYES CEDEX

Me Didier SEGARD - Commissaire à l'exécution du plan de S.A. ZF MASSON

...

89000 AUXERRE

S.A. ZF MASSON

...

89100 ST DENIS LES SENS

représentés par Me Gérard GENESTE, avocat au barreau de SENS

DÉFENDEURS AU CONTREDIT

Monsieur Daniel Z...

...

89190 FLACY

Madame Maria A...

...

89100 ST DENIS LES SENS

Monsieur Yves B...

...

Appartement 390

89100 SENS

Monsieur José C...

...

89100 ST DENIS LES SENS

Monsieur Guy D...

...

89100 SOUCY

Monsieur Mohamed E...

...

89100 ST DENIS LES SENS

Monsieur Salah F...

... - Appartement 447

89100 SENS

comparants en personne, assistés de Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, P0229

Monsieur Jean Claude G...

...

89100 ST DENIS LES SENS

Monsieur Jean Claude H...

...

89100 MALAY I...

Monsieur Jean Pierre J...

...

89510 VERON

Monsieur Michel K...

...

89100 ST CLEMENT

Monsieur Patrice L...

...

89150 ST VALERIEN

Monsieur Ezzine M...

...

89100 ST DENIS LES SENS

Monsieur Gérard N...

...

Granchette

89100 ST DENIS LES SENS

Monsieur Fernard O...

...

89100 MALAY P...

Monsieur Jean Michel Q...

...

89260 VOISINES

Monsieur Manuel R... S...

13, cité Pont à Mousson

89100 ST CLEMENT

Monsieur Bernard T...

...

89100 SOUCY

Monsieur Daniel U...

...

Appartement 4

89100 SENS

Monsieur Jacky V...

...

89100 ST MARTIN DU TERTRE

Madame Marie Christine T...

...

89100 SOUCY

Monsieur Michel W...

...

89140 CUY

Monsieur Gérard XX...

9, cité Pont à Mousson

89100 ST CLEMENT

Monsieur Ramdane YY...

...

89100 ST MARTIN DU TERTRE

comparants en personne, assistés de Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, P0229

Monsieur Dominique ZZ...

...

89100 PARON

comparants en personne, assistés de Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, P0229

Monsieur Daniel AA...

...

89100 ST CLEMENT

Monsieur Jean Pierre BB...

... - Lotissement Croix Saint Marc

89100 MAILLOT

Monsieur Dominique CC...

...

89100 ST MARTIN DU TERTRE

Monsieur Jean Marie DD...

...

89500 VILLENEUVE SUR YONNE

Monsieur Osman EE...

...

89100 SENS

Monsieur Luis FF...

... - Appartement 510

89100 SENS

Madame Maria GG...

...

89100 SENS

Monsieur Daniel HH...

...

89100 ST DENIS LES SENS

Monsieur Michel G...

...

89100 SENS

Monsieur Svetomir II...

...

89100 ST DENIS LES SENS

Monsieur Christian JJ...

...

89100 ST CLEMENT

représentés par Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, P0229

CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES A.G.S.

...

BP 338

71108 CHALON SUR SAONE

représentée par Me Patrice VERRIER, avocat au barreau d'AUXERRE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

Madame Catherine MÉTADIEU, Conseillère

Madame Catherine BÉZIO, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline KK..., lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

- signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Céline KK..., Greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur le contredit formé le 10 novembre 2006 par la S.A. ZF MASSON et Maître SEGARD commissaire à l'exécution du plan de la S.A. ZF MASSON d'un jugement rendu le 6 juillet 2006 par le Conseil de Prud'hommes de SENS, en sa formation de départage qui s'est déclaré compétent pour connaître de la demande en réparation au titre de la perte de revenu consécutive à l'attribution de l'ACAATA formée par Monsieur Z... et autres ;

Vu le contredit formé par la S.A. ZF MASSON et Maître SEGARD commissaire à l'exécution du plan de la S.A. ZF MASSON qui demandent à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire le conseil de prud'hommes de SENS incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'YONNE et/ou le cas échéant devant la juridiction administrative compétente ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 22 novembre 2007 de Monsieur Z... et des autres défendeurs au contredit qui demandent à la Cour de dire que la juridiction prud'homale est compétente pour trancher le litige les opposant à la S.A. ZF MASSON, à Maître CARLO liquidateur ad hoc de la S.A. ZF MASSON, à Maître SEGARD commissaire à l'exécution du plan de la S.A. ZF MASSON, à Maître MAIGROT représentant des créanciers de la S.A. ZF MASSON, et au CGEA-AGS, en conséquence, de dire le contredit mal fondé, d'évoquer pour le surplus, de constater que la rupture du contrat de travail est la conséquence de l'exposition fautive par la S.A. ZF MASSON, de constater que la perte de revenus consécutive à l'attribution de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante constitue un préjudice économique certain, direct et déterminé, de condamner la S.A. ZF MASSON à leur verser à chacun une certaine somme, de dire leur créance opposable à l'AGS, leur allouer à chacun la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 22 novembre 2007 du CGEA-AGS de CHALON-SUR SAÔNE, délégation du SUD-EST, qui demande à la Cour de :

Vu notamment, l'article 41 de la Loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 dans sa rédaction issue de l'article 36 de la Loi no99-1140 du 29 décembre 1999 et le décret no99-247 du 29 mars 1999

- juger que les réclamations présentées par les anciens salariés de la S.A. ZF MASSON relativement au paiement d'un "complément de salaire ACAATA" relèvent du contentieux général de la sécurité sociale en application des dispositions précitées

- annuler en conséquence le jugement entrepris er renvoyer l'affaire à la connaissance du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'YONNE, notamment avec mise en cause des organismes de sécurité sociale compétents

- le mettre purement et simplement hors de cause ;

SUR CE, LA COUR,

La S.A. ZF MASSON est inscrite, depuis un arrêté en date du 25 mars 2003, sur la liste complémentaire des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité dans la fabrication, le flocage et le calorifugeage (ACAATA).

Dans le cadre de ce dispositif, les personnes exposées à l'inhalation de poussières d'amiante ont la possibilité de partir à la retraite avant la liquidation de leurs droits, le contrat de travail cessant dans les conditions de l'article L.122-6 du code du travail, mais elles ne perçoivent alors de la caisse régionale d'assurance maladie, chargée de gérer la branche accident du travail/maladie professionnelle et de l'état, qu'une allocation correspondant à 65 % du salaire brut moyen versé au salarié au cours de ses douze derniers mois travaillés.

Les ex-salariés, défendeurs au contredit, estiment que la prise en charge collective de l'allocation laisse subsister un préjudice économique au détriment des bénéficiaires de l'allocation, dès lors qu'en raison de l'absence de mise en oeuvre d'une protection individuelle ou collective par l'employeur au cours de leur carrière, ils ont été exposés à l'inhalation de poussières d'amiante, que leur espérance de vie est ce fait diminuée, qu'ils se sont trouvés contraints de faire un choix qu'ils n'auraient jamais envisagé dans d'autres circonstances, à savoir :

- poursuivre leur carrière en continuant à subir les effets de la contamination, l'entreprise n'ayant pas été désamiantée,

- cesser leur activité et voir leur salaire diminuée de 35 %.

C'est dans ces circonstances qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1147 du code civil et L.230-2 du code du travail.

Les demandeurs au contredit, font valoir que :

- les demandes des ex-salariés de la S.A. ZF MASSON ne peuvent s'analyser autrement que comme des demandes relatives à des risques de développement d'une maladie reconnue depuis fort longtemps à titre professionnel pour les travailleurs exposés à l'amiante sous toute forme et dont l'indemnisation, s'agissant de maladie professionnelle reconnue, ressortant de la compétence exclusive des Tribunaux de Sécurité Sociale en application de l'article L.451-1 du code de la Sécurité Sociale,

- les dispositions du paragraphe VI de l'article 41 de la Loi no98-1194 du 23 décembre 1998 instituant l'ACAATA prévoient expressément que les différends auxquels peuvent donner lieu l'application dudit article sont réglés suivant le contentieux général de la Sécurité Sociale.

Ils font grief aux premiers juges d'avoir retenu leur compétence et d'avoir estimé que les dispositions de la loi no98-1194 ne peuvent s'appliquer dès lors que le litige ne porte ni sur les modalités ni sur les conditions d'obtention de l'ACAATA, alors même qu'en aucun cas le paragraphe VI de l'article 41 n'entend limiter son champ d'application aux modalités ou aux conditions d'obtention de L'ACAATA.

Ils considèrent qu'en indiquant dans le dispositif du jugement qu'il était compétent «concernant leur demande en réparation au titre de la perte consécutive à l'attribution de l'ACAATA» le conseil n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dès lors que si la demande des ex-salariés a pour fondement une perte de revenu comme le conseil de prud'hommes l'a lui-même indiqué, il appartient à ces derniers, s'ils estiment que les conditions de rémunération de l'ACAATA ne sont pas satisfaisantes, de saisir la juridiction des affaires sociales de l'YONNE, et le cas échéant la juridiction administrative compétente à raison du préjudice particulier et personnel qu'ils subiraient du fait de la Loi.

Ils soulignent que concurremment au conseil de prud'hommes de SENS une action, sur le même fondement a été engagée par d'autres salariés d'une entreprise tiers devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne.

Le CGEA-AGS s'associe à l'interprétation donnée par la S.A. ZF MASSON des dispositions de l'article 41 de la Loi du 23 décembre 1998, conforme tout à la fois au sens littéral du texte et à l'esprit de la Loi et fait valoir que la demande initiale des ex-salariés initialement libellée «complément de salaire ACAATA» était bien motivée par la perspective d'obtenir le paiement d'une somme destinée à compléter l'insuffisance selon eux du montant de l'allocation légale (soit 65% du salaire de base) pour qu'à la suite de leur démission décidée dans les termes prévus par la Loi de 1998, ils ne subissent pas en définitive de préjudice financier.

Il ajoute que ces actions doivent s'analyser en des actions en recherche de faute inexcusable puisque les demandes sont motivées par un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en les exposant de manière continue et prolongée aux risques de l'amiante.

Les défendeurs au contredit invoquent les règles déterminant la compétence des conseils de prud'hommes et des tribunaux des affaires de sécurité sociale, faisant valoir que si le tribunal des affaires de sécurité sociale est ainsi seul compétent pour statuer connaître des litiges portant sur l'apparition d'une maladie professionnelle contractée au cours du travail effectué par le salarié, le conseil de prud'hommes est seul compétent pour statuer sur tous les autres litiges issus du contrat de travail.

Ils soutiennent que :

- la discussion porte sur l'inobservation par l'employeur de ses obligations contractuelles, la faute de la S.A. ZF MASSON engendrant pour chacun d'eux un préjudice économique, certain, direct et déterminé qui ouvre droit à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil

- le litige ne porte pas, contrairement à ce qui est soutenu par la S.A. ZF MASSON sur des demandes relatives à des risques de développement d'une maladie.

*

* *

Selon l'article L.511-1 du code du travail, les conseils de prud'hommes règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce même code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.

Néanmoins, ils ne peuvent connaître des litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale.

Le code de la sécurité sociale prévoit en son article L.142-1 qu'il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale.

Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux.

Il est précisé à l'article L.451-1 de ce même code que, sous réserve des dispositions prévues aux articles L.452-1 à L.452-5, L.454-1, L.455-1, L.455-1 et L.455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par les victimes ou ses ayants-droit.

Il convient donc de rechercher quelle est la nature de l'action engagée par les ex-salariés de la S.A. ZF MASSON afin de déterminer au regard des dispositions ci-dessus rappelées la juridiction compétente pour statuer sur leurs demandes.

Force est de constater tout d'abord qu'aucun des défendeurs au contredit n'a à ce jour contracté l'une des maladies liées à l'exposition à la poussière d'amiante et qu'aucun d'entre eux n'invoque, au soutien de sa demande de dommages-intérêts, le risque de développement de l'une de ces maladies.

Leur action, tendant à la réparation du préjudice économique consécutif à leur choix, qu'ils estiment contraint, de bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité tel que résultant de l'article 41 de la Loi du 23 décembre 1998, n'a pas pour objet la reconnaissance ou la réparation d'une maladie professionnelle au sens de l'article L.451-1 du code de la sécurité sociale, ci-dessus rappelé.

Par ailleurs, l'article 41 de la Loi no 98-1194 du 23 décembre 1998, modifié par la Loi no2006-1640 du 21 décembre 2006, relatif aux conditions ouvrant droit à la perception de l'allocation de cessation anticipée d'activité des salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparations navales ainsi que plus généralement à ses modalités de mise en oeuvre et de calcul, prévoir en son paragraphe VI :

"Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent article et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale".

La compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale est strictement limitée à la seule application de cet article 42 qui fixe :

- les conditions à remplir par les salariés ou ex-salariés éventuellement concernés, à savoir, avoir travaillé dans un certain type d'établissements mentionnés sur une liste établie par arrêté ministériel, et avoir atteint un âge déterminé variant en fonction de la durée du travail dans un des établissements visés,

- les modalités de calcul du montant de l'allocation en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois d'activité salariée pour lesquels ne sont pas prises en compte dans des conditions prévues par décret, certaines périodes d'activité donnant lieu à rémunération réduite, montant revalorisé comme les avantages alloués en application du deuxième aliéna de l'article L.322-4 du code du travail.

Seuls les différends ayant trait à ces deux points précis relèvent de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale.

Cette compétence est, au demeurant, justifiée par le fait que l'allocation en cause est attribuée et servie par les caisses régionales d'assurance maladie qui, de ce fait, sont conduites à apprécier les conditions permettant de bénéficier de l'ACAATA et à en déterminer ensuite les bases de calcul.

En l'espèce, les anciens salariés de la S.A. ZF MASSON ne remettent en cause ni les conditions d'octroi ni le montant de l'allocation qu'ils perçoivent à ce jour.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que les dispositions de l'article 41 de la Loi no 98-1194 du 23 décembre 1998, modifié par la Loi no2006-1640 du 21 décembre 2006 n'avaient pas vocation à s'appliquer dans le cadre du présent litige et que la Loi ne donnait pas compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour trancher les demandes formées par ces derniers.

Les ex-salariés invoquent le fait qu'ils n'exercent plus d'activité et ne perçoivent plus que l'ACAATA en raison de leur exposition à la poussière d'amiante durant l'exécution du contrat de travail qui les liait à la S.A. ZF MASSON.

Leurs demandes, fondées sur la perte de revenu consécutive à la cessation de leur activité qu'ils imputent à un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, s'analysent en demandes de dommages-intérêts pour préjudice économique et relèvent par conséquent de la compétence de la juridiction prud'homale, s'agissant d'un litige né à l'occasion de leur contrat de travail.

Il convient par conséquent de rejeter le contredit

Il est de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive et, par conséquent d'évoquer l'affaire et de surseoir à statuer sur la demande relative à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

PAR CES MOTIFS

REJETTE le contredit

DÉCLARE la juridiction prud'homale compétente du présent litige

ÉVOQUANT

RENVOIE l'affaire à l'audience du jeudi 12 juin 2008 à 13h30

DIT que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience

SURSOIT à statuer sur la demande relative à de l'article 700 du nouveau code de

procédure civile

LAISSE les frais du contredit à la charge de la S.A. ZF MASSON.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0236
Numéro d'arrêt : 4
Date de la décision : 20/12/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Sens, 27 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-12-20;4 ?
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