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20/12/2007 | FRANCE | N°06/07787

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0139, 20 décembre 2007, 06/07787


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 20 décembre 2007

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/07787

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 mars 2006 par le conseil de prud'hommes de Créteil - section encadrement - RG no 04/00841

APPELANTE

Madame Lynda X... divorcée Y...

...

94130 NOGENT SUR MARNE

représentée par Me Eric ZERBIB, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : Case27

INTIMEES

Me Gilles Z... - Mandataire liquidateur de Société ART 1

4, Le Parvis de Saint Maur

94106 SAINT MAUR DES FOSSES CEDEX

représenté par Me Pascal GOU...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 20 décembre 2007

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/07787

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 mars 2006 par le conseil de prud'hommes de Créteil - section encadrement - RG no 04/00841

APPELANTE

Madame Lynda X... divorcée Y...

...

94130 NOGENT SUR MARNE

représentée par Me Eric ZERBIB, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : Case27

INTIMEES

Me Gilles Z... - Mandataire liquidateur de Société ART 1

4, Le Parvis de Saint Maur

94106 SAINT MAUR DES FOSSES CEDEX

représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205 substitué par Me Pierre MARILLIER, avocat au barreau de PARIS,

Me Gilles Z... - Mandataire liquidateur de Société ART 2

4, Le Parvis de Saint Maur

94106 SAINT MAUR DES FOSSES CEDEX

représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205 substitué par Me Pierre MARILLIER, avocat au barreau de PARIS,

UNEDIC AGS CGEA IDF EST

...

92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX

représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205 substitué par Me Pierre MARILLIER, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 novembre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Evelyne GIL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président

Madame Françoise CHANDELON, conseiller

Madame Evelyne GIL, conseiller

Greffier : Madame Francine ROBIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Madame Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel régulièrement formé par Lynda X... divorcée Y...

contre un jugement du Conseil de Prud'hommes de CRETEIL en date du 23 mars 2006

ayant statué sur le litige qui l'oppose aux S.A.R.L ART 1 et ART 2 représentées par leur liquidateur judiciaire, Me Z..., ainsi qu'à l'UNEDIC Délégation AGS-Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés et au Centre de Gestion et d'Etude AGS (C.G.E.A.) d'Ile de France, Délégation Régionale

UNEDIC / AGS, unité déconcentrée de l'UNEDIC, association déclarée ;

Vu le jugement déféré ayant débouté Lynda X... Y... de l'ensemble de ses demandes, l'ayant condamnée au paiement d'une amende de 100 € en application de l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile et l'ayant condamnée aux entiers dépens ;

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience

aux termes desquelles :

Lynda X..., appelante, poursuit :

- l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions,

- la condamnation de Me Z... en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés ART 1 et ART 2 à lui payer les sommes de :

347 583, 67 € au titre des salaires d'août 2000 à septembre 2003,

9 646, 94 € (1 mois de salaire) pour le défaut de procédure,

54 881, 65 € (6 mois de salaire) pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

18 293, 88 € au titre du préavis,

34 758, 38 € au titre des congés payés,

3 050, 00 € au titre de l'article 700 du NCPC,

54 880, 65 € (6 mois de salaire) pour travail clandestin,

5 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;

Maître Z... en sa qualité de liquidateur des sociétés ART 1 et ART 2 , intimé, et l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF, intervenant forcé,

- concluent à la confirmation du jugement,

- sollicitent le débouté de Lynda X... de l'ensemble de ses demandes et, en tout état de cause, l'irrecevabilité de ses demandes tendant à la condamnation de Me Z... ès qualité,

- demandent de :

*dire et juger que la garantie de l'AGS ne saurait être recherchée au-delà du plafond 6 et qu'elle ne couvre ni les indemnités de rupture, ni la somme allouée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

*condamner Lynda X... à leur payer la somme de 9 646, 94 euros.

FAITS ET PRÉTENTION DES PARTIES :

Les sociétés ART 1 et ART 2 avaient pour activité le courtage et l'installation en tout genre de produits de sécurité, de surveillance, de visio sécurité, de télécommunication et de télésurveillance.

Elles avaient le même gérant, Alain B..., et leur siège social était situé à la même adresse à FONTENAY SOUS BOIS.

Par jugements prononcés le 23 octobre 2003, le Tribunal de Commerce de CRETEIL a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de ces deux sociétés et a désigné Me Gilles Z... en qualité de liquidateur.

Lynda X... divorcée Y... affirme qu'elle était salariée de ces sociétés depuis décembre 2000 en qualité de directrice commerciale. A la suite d'un licenciement intervenu le 18 mai 2000, elle était inscrite aux ASSEDIC et percevait des allocations de chômage depuis octobre 2000. Par décision du 22 octobre 2001, le Préfet du Val de Marne l'a exclue du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 19 octobre 2000 et le responsable des ASSEDIC du Val de Marne lui a notifié, le 24 octobre 2001, un indû de 322 003,13 francs. Sur recours gracieux, la commission départementale a confirmé la décision d'exclusion le 14 février 2002. Par jugement du 27 mai 2004, le Tribunal administratif de MELUN a rejeté ses demandes en annulation des décisions des 24 octobre 2001 et 14 février 2002. Suivant arrêt du 15 février 2007, la Cour administrative d'appel de PARIS a rejeté sa requête d'appel.

Lynda X... soutient :

- qu'elle a travaillé en qualité de directrice commerciale au siège de la société ART depuis sa création en décembre 2000,

- qu'elle assurait 5 jours de travail par semaine et effectuait des horaires normaux,

de l'ouverture à la fermeture des bureaux,

- qu'elle disposait d'un pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des salariés,

- qu'elle avait dû conserver le statut de demandeur d'emploi car le gérant de la société,

Alain B..., refusait de la déclarer et de lui verser un salaire,

- que compte tenu de ses fonctions et de ses responsabilités, son salaire mensuel peut être fixé à 9 646, 94 euros.

Me Z... en sa qualité de liquidateur des S.A.R.L ART1 et ART2 et L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF font valoir :

- que Lynda X... occultait qu'elle était l'associée d'Alain B... dans les sociétés ERT et IRT faisant partie du groupe de sociétés qu'il dirigeait,

- qu'il ressort des motifs de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de PARIS en date du 15 février 2007 que, travaillant depuis août 1999 comme dirigeante de la société ART et de la société TIME, elle n'avait pas déclaré son activité à l'administration,

- que, dès l'origine, le gérant des sociétés lui a refusé le statut de salarié,

- qu'en tout état de cause, elle n'a pas été licenciée dans le délai de quinzaine de la liquidation judiciaire des sociétés.

SUR CE :

A l'appui de sa demande, l'appelante produit deux notes internes datées du 10 avril 2001 par lesquelles la société ART Toulouse notifie à deux chefs de ventes leurs objectifs pour le 2ème trimestre 2001, ces notes émanant de "Lynda Y... C..."qui les a signées sous la mention "LA DIRECTION".

Il convient d'observer que dans ses conclusions déposées le 9 novembre 2007 devant la Cour, Lynda X... indique qu'elle a travaillé pour la société ART depuis sa création en décembre 2000. Il ressort du jugement entrepris que le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL a été initialement saisi d'une demande concernant la société ART qui a été enrôlée mais que les parties ont fait radier, les conseillers rapporteurs de la commission d'instruction du Conseil de Prud'hommes ayant relevé que, dans la situation opaque dans laquelle se trouvaient les sociétés dirigées par Alain B..., la société ART n'avait jamais eu d'existence juridique.

L'organigramme des sociétés dirigées par Alain B... montre que les S.A.R.L ART 1, ART 2, ART TOULOUSE et T.I.M.E étaient filiales de la S.A.R.L I.R.T et liées à la S.A.R.L E.R.T dont il était également le gérant. Suivant acte de cession signé le 26 mars 2002, Lynda X... a cédé à Alain B... les 225 parts qu'elle possédait dans la S.A.R.L I.R.T.

Le contrat de travail est caractérisé par une prestation de travail moyennant rémunération sous la subordination d'une personne physique ou morale.

Lynda X... reconnaît qu'elle n'a perçu aucune rémunération en contrepartie du travail qu'elle déclare avoir effectué. Elle ne fournit aucun élément sur sa collaboration avec le gérant des sociétés mais les huit employés entendus par le contrôleur du travail l'ont perçue comme étant impliquée dans la direction de l'entreprise ainsi que cela résulte des termes de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de PARIS. Elle confirme d'ailleurs dans ses écritures qu'elle disposait d'un pouvoir réel et hiérarchique sur l'ensemble des salariés.

Ne démontrant en rien qu'elle a travaillé sous l'autorité d'un employeur, qu'elle s'est pliée à ses injonctions, ordres ou consignes et s'est soumise au contrôle de l'exécution de ses prestations, elle n'établit pas l'existence d'un contrat de travail avec les sociétés ART 1 et ART 2.

Elle n'a apporté aucun élément nouveau en cause d'appel.

Les premiers juges ont, à raison, estimé qu'elle avait agi en justice de manière abusive.

Elle a persévéré dans ses errements. Sa condamnation au paiement d'une amende civile prononcée par le Conseil de Prud'hommes sera donc confirmée et son montant sera porté à 500 euros.

L'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au bénéfice de l'appelante ne se justifie pas.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR

Confirme le jugement déféré et, y ajoutant,

Porte à 500 € (cinq cents euros ) la condamnation de Lynda X... au paiement de l'amende civile en application de l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du même Code ;

Condamne Lynda X... aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0139
Numéro d'arrêt : 06/07787
Date de la décision : 20/12/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Créteil, 23 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-12-20;06.07787 ?
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