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20/12/2007 | FRANCE | N°05/00985

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0130, 20 décembre 2007, 05/00985


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 20 Décembre 2007

(no , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/00985

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Avril 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS (4ème Section) RG no 34.394/02

APPELANTE

S.A. FRANCE TELECOM

Siège social :6 Place Raoul d'Alleray

75505 PARIS CEDEX 15

représentée par le BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau de HAUT

S DE SEINE, toque : NAN701 substitué par Me BAURE D'AUGERES, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : NAN701

INTIMÉE

UNION POUR LE REC...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 20 Décembre 2007

(no , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/00985

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Avril 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS (4ème Section) RG no 34.394/02

APPELANTE

S.A. FRANCE TELECOM

Siège social :6 Place Raoul d'Alleray

75505 PARIS CEDEX 15

représentée par le BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : NAN701 substitué par Me BAURE D'AUGERES, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : NAN701

INTIMÉE

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS ET DE LA RÉGION PARISIENNE (URSSAF 75)

3 rue Franklin

93518 MONTREUIL CEDEX

représentée par M. ERICHER en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)

58-62, rue de Mouzaia

75935 PARIS CEDEX 19

Régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller

Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A la suite d'un contrôle effectué au sein de la S.A. FRANCE TELECOM au titre de la période du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2000, l'U.R.S.S.A.F. a effectué un redressement de l'assiette des cotisations.

La S.A. FRANCE TELECOM a saisi la commission de recours amiable afin de contester les chefs de redressement suivants:

- au titre du précompte de la C.S.G et de la C.R.D.S., sur les sommes versées à des mutuelles gérant un régime de prévoyance complémentaire au profit du personnel,

- au titre de l'assujettissement de ces mêmes sommes à la taxe de prévoyance,

- au titre du précompte C.S.G. et C.R.D.S. sur certaines prestations sociales,

- au titre de l'assujettissement de l'avantage en nature.

Dans sa séance du 22 mars 2004, la Commission a donné raison à la S.A. FRANCE TELECOM en ce qui concerne la revalorisation de l'avantage en nature téléphone dont bénéficient les agents en activité, les allocations versées aux parents d'enfants handicapés et les allocations versées à l'occasion de séjours linguistiques. Cependant, la Commission a rejeté le recours concernant les sommes versées aux mutuelles les allocations de scolarité versées aux fonctionnaires et la gratuité de l'abonnement dont bénéficient les retraités.

Sur recours formé par la S.A. FRANCE TELECOM, le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS, par jugement en date du 22 avril 2005, a condamné la S.A. FRANCE TELECOM à payer à l'U.R.S.S.A.F. la somme de 6 053 297 € à titre de cotisations et celle de 737 464 € à titre de majorations de retard provisoires au titre de la période courant du 1er juillet 999 au 31 décembre 2000.

Par déclaration reçue au Greffe le 21 septembre 2005, la S.A. FRANCE TELECOM a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées au Greffe le 22 novembre 2007 et soutenues oralement à l'audience par son Conseil, la S.A FRANCE TELECOM demande à la Cour, réformant le jugement entrepris, de :

- constater que les redressements critiqués ne reposent sur aucun fondement et, en conséquence,

- annuler les dispositions de la mise en demeure du 26 juillet 2002 relatives au redressement portant sur l'assujettissement des sommes versées aux mutuelles à la C.S.G. et à la C.R.D.S. et à la taxe de prévoyance, l'assujettissement des allocations de scolarité à la CSG et la C.R.D.S., le précompte de C.S.G et C.R.D.S. sur l'avantage téléphonique dont bénéficient les retraités,

- ordonner à l'U.R.S.S.A.F. de Paris le remboursement des sommes déjà acquittées et assorties de l'intérêt légal

- condamner l'U.R.S.S.A.F. de Paris au paiement d'une indemnité de procédure de 3 000 €.

La société appelante soutient, après avoir rappelé les conditions d'assujettissement applicables à l'époque et le contexte juridique spécifique dans lequel le financement a été accordé, que les sommes versées aux mutuelles servent à financer non pas des prestations de prévoyance mais des activités sociales dont les bénéficiaires n'ont pas de lien avec le statut d'adhérent auprès de ces mêmes mutuelles et que, subsidiairement, si elles sont considérées comme des prestations de prévoyance, ces sommes versées aux mutuelles doivent être assimilées à des "subventions d'équilibre" qui ne peuvent être intégrées dans l'assiette de la C.S.G. et de la C.R.D.S. conformément aux termes de l'instruction ACOSS du 20 août 1985.

La société appelante fait valoir que, pour les mêmes motifs, les sommes dont bénéficient les mutuelles de fonctionnaires ne peuvent être assujetties à la taxe de prévoyance dès lors que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les fonctionnaires de FRANCE TELECOM ne peuvent être assimilés à des salariés de droit commun.

Concernant l'allocation de scolarité, la société appelante soutient que ses agents publics sont placés dans une situation particulière au regard des prestations familiales qui leur sont octroyées et versées et que ces allocations participent de la gestion sociale et culturelle dont ils bénéficient. Elle ajoute que l'U.R.S.S.A.F. ne saurait s'opposer à l'application des textes spécifiques relatifs à l'assiette de la C.S.G et de la C.R.D.S. et notamment de la circulaire du ministère de la fonction publique du 5 mars 1991.

Enfin, l'appelante soutient que les avantages accordés aux retraités ne peuvent être qualifiés d'avantages en nature dont la notion repose exclusivement sur une relation de travail et un lien financier entre l'employeur et le salarié.

Dans ses dernières conclusions déposées au Greffe le 30 octobre 2007 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, l'U.R.S.S.A.F. de Paris demande à la Cour de débouter la société FRANCE TELECOM de l'ensemble de ses prétentions, de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société FRANCE TELECOM au paiement de la somme de 6 053 297 € au titre des cotisations dues et celle de 727 464 € au titre des majorations de retard provisoires pour la période du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2000.

L'organisme social rappelle que la S.A. FRANCE TELECOM est devenue une société anonyme soumise à l'ensemble des règles de droit commun applicables aux sociétés et ce, depuis le 1er janvier 1997. Il soutient que :

- l'assiette de la C.S.G. étant alignée sur celle des cotisations du régime général depuis la loi de financement de la sécurité sociale du 27 décembre 1996, les règles d'assiette des régimes spéciaux ne sont plus applicables en la matière et que doivent être inclus dans ladite assiette non seulement les traitements de base servant au calcul de la pension civile mais également tous les autres éléments de rémunération perçus par les agents de la fonction publique,

- au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, invalidité, les fonctionnaires sont affiliés aux caisses primaires du régime général qui procèdent à leur immatriculation dans les mêmes conditions que celles des autres assurés sociaux et qui versent aux mutuelles ou aux sections locales les fonds nécessaires aux services de ces prestations et les fonctionnaires étant des assurés ressortissant pour partie au moins au régime général, les dispositions des articles L 242-1 et D 242-1 du code de la sécurité sociale leur sont applicables et les contributions patronales versées au profit des mutuelles constituent en principe des contributions au financement de prestations de prévoyance complémentaires entrant dans l'assiette de la C.S.G. et de la C.R.D.S.,

- la part de fonctionnement de la subvention versée aux mutuelles destinée à financer leur action sociale reste exonérée par opposition à la part censée financer les prestations, mais ce n'est pas le cas en l'espèce contrairement à ce que soutient la société appelante,

- l'arrêt sur lequel celle-ci se fonde pour affirmer que la taxe de 8% ne concerne que les salariés de droit privé, ne vise en réalité que les anciens salariés ou leurs ayants droit auxquels l'extension du champ d'application de cette taxe a été censurée par le Conseil d'Etat, mais la circulaire du 11 avril 1996 prise en application de l'ordonnance du 24 janvier 1996 vise les travailleurs salariés ou assimilés quel que soit le régime de sécurité sociale dont ils relèvent,

- les allocations de scolarité consistaient en des aides forfaitaires mensuelles ayant le caractère de compléments de rémunérations assujettissables à la C.S.G. et à la C.R.D.S.

- la gratuité de l'abonnement des retraités de la société constitue une prise en charge de dépenses personnelles en raison de l'appartenance à ladite société.

SUR CE

Considérant qu'il convient d'examiner chaque chef de redressement successivement ;

1/. Sur la nature des sommes versées aux mutuelles de fonctionnaires.

Considérant que le litige porte sur la nature des avantages accordés par la S.A. FRANCE TELECOM à deux mutuelles de fonctionnaires ; que la société appelante soutient qu'il s'agit de financer des activités sociales de ces mutuelles alors que l'U.R.S.S.A.F. retient que ces avantages permettent de financer les prestations de prévoyance complémentaire dont bénéficient les fonctionnaires et doivent être réintégrés dans l'assiette de la C.S.G. et de la C.R.D.S. ;

Considérant que la loi 90-568 du 2 juillet 1990 a conféré la personnalité morale de droit public à FRANCE TELECOM dont le personnel était composé de fonctionnaires, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé ;

Considérant que la loi 96-660 du 26 juillet 1996 a transformé l'entreprise nationale FRANCE TELECOM en société anonyme tout en maintenant la situation juridique des personnels fonctionnaires dans le champ d'application des textes régissant le statut de la fonction publique de l'Etat ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les fonctionnaires de la S.A. FRANCE TELECOM bénéficient d'une couverture sociale complémentaire auprès de la Mutuelle Générale, venue aux droits de la M.G.P.T.T., ou de la Tutélaire auprès desquelles ils ont souscrit des contrats individuels de prévoyance financés par les contributions des agents et prévoyant le versement des prestations en espèces en complément de celles allouées par le régime de sécurité sociale de base dont chacun d'eux relève ;

Considérant qu'il n'est pas non plus contesté que la MG et la Tutélaire ont bénéficié de la part de FRANCE TELECOM de contributions financières et de contributions en nature caractérisées par une mise à disposition de personnels rémunérés et détachés par la société, de véhicules, d'équipements et de matériels, de prestations téléphoniques et de courriers, ainsi que de locaux pour un montant total de 9 464 340 € en 1999 et de 8 918 420 € en 2000 au profit de la MG et de 1 304 201 € en 1999 et de 1 073 698 € en 2000 au profit de la Tutélaire ;

Considérant que la loi de financement de la sécurité sociale du 27 décembre a élargi l'assiette de la C.S.G. aux contributions patronales au financement des régimes de prévoyance complémentaire , que l'ordonnance no96-50 du 24 janvier 1996 a instauré la C.R.D.S. calculée au taux unique de 0,5% sur les revenus des ménages et à laquelle sont soumises également les contributions patronales au financement des prestations de prévoyance ; qu'a contrario ne sont pas soumises à de telles cotisations les contributions patronales au financement d'actions sociales engagées par les mutuelles en application de l'article L 111-1 du code de la mutualité ;

Considérant que la MG et la Tutélaire ont signé avec la S.A. FRANCE TELECOM des conventions annuelles permettant de déterminer, au niveau national et au niveau local, le montant des participations de la société ;

Considérant que la S.A. FRANCE TELECOM produit aux débats la convention qu'elle a signée le 30 décembre 1999 avec la M.G.P.T.T., devenue la M.G. ; qu'en son article 1 il est indiqué que l'objet de cette convention est de préciser le cadre dans lequel d'une part la mutuelle offre des prestations d'action sociale au personnel de FRANCE TELECOM et d'autre part celle-ci participe au financement du coût de ces prestations ; qu'en son article 2 qui délimite la mission et les moyens de la mutuelle conformément aux orientations définies et aux objectifs assignés par le COGAS (conseil d'orientation et de gestion des activités sociales de FRANCE TELECOM créé par convention du 26 décembre 1997), il est expressément mentionné que "pour réaliser ces objectifs, la MGPTT bénéficie, en plus de ses ressources propres, de contributions financières ainsi que de contributions en nature mises à sa disposition par FRANCE TELECOM" et que "ces moyens font l'objet d'un suivi quantitatif et d'une valorisation annuelle" ;

Considérant que la société appelante produit également la convention qu'elle a signée le 29 décembre 1999 avec la Tutélaire dont les termes sont identiques, à l'exception principalement des montants des contributions financières ;

Considérant, au regard du contenu et des objectifs de ces différentes conventions, que ces mutuelles ont bien la gestion des prestations d'action sociale définies par les décisions du COGAS contrairement à ce que soutient l'U.R.S.S.A.F. ; que les contributions financières et les contributions en nature de FRANCE TELECOM sont en conséquence exclues de l'assiette de la C.S.G. et de la C.R.D.S. à hauteur des sommes versées en exécution des conventions conclues en 1999 et 2000 avec la M.G.P.T.T. devenue la M.G. et avec la Tutélaire ;

Considérant que, pour le surplus des sommes allouées par la S.A. FRANCE TELECOM, si, en application des articles L 242-1 et D 242-1 du code de la sécurité sociale, les contributions patronales versées au profit des mutuelles constituent des contributions au financement de prestations de prévoyance complémentaires entrant dans l'assiette de la C.S.G et de la C.R.D.S dès lors que l'alignement de l'assiette de la C.S.G. sur celle des cotisations du régime général exclut l'application des règles d'assiette des régimes spéciaux, pour autant ces contributions peuvent constituer des subventions d'équilibre non intégrées dans l'assiette dès lors qu'elles font l'objet d'un versement global sans individualisation du bénéficiaire ; que l'U.R.S.S.A.F. ne conteste pas cette exclusion du champ de l'assiette des cotisations sociales ;

Considérant que le surplus inscrit à son budget social par FRANCE TELECOM au titre des participations financières et des contributions en nature est constitué de sommes globales non individualisées ; qu'elles sont donc constitutives de subventions d'équilibre eu égard aux relations historiquement imbriquées entre FRANCE TELECOM et les mutuelles auxquelles ont adhéré ses salariés fonctionnaires ; qu'il n'y a donc pas lieu d'intégrer ce surplus de contributions dans l'assiette de la C.S.G. et de la C.R.D.S. pour 1999 et 2000 ;

Considérant, en conséquence, que le jugement sera réformé à ce titre ;

2/. Sur l'assujettissement à la taxe de prévoyance.

Considérant que les articles L 137-1 à L 137-4, introduits dans le code de la sécurité sociale par l'ordonnance du 24 janvier 1996, disposent que les employeurs sont assujettis à une taxe de 8% assise sur l'ensemble de leurs contributions ; que la circulaire ministérielle prise en application de cette ordonnance du 11 avril 1996 précise que toutes les contributions patronales de prévoyance complémentaire quelle que soit l'origine du financement sont comprises dans l'assiette de la taxe, indépendamment de leur statut au regard des cotisations de la C.S.G. et de la C.R.D.S. ; que la société appelante ne peut donc soutenir que ses contributions aux mutuelles ne sont pas assujetties à cette taxe pour les mêmes motifs que pour l'assiette de la C.S.G. et de la C.R.D.S. ; qu'elle ne peut pas plus utilement soutenir que la circulaire ci-dessus visée a été annulée par le Conseil d'Etat dès lors que cette annulation n'était que partielle et ne portait que sur l'extension de l'application de l'ordonnance aux anciens salariés ;

Considérant que l'évolution du statut juridique de FRANCE TELECOM n'a pas modifié le statut des agents fonctionnaires comme il a déjà été ci-dessus rappelé ; que les fonctionnaires de la S.A. FRANCE TELECOM relèvent donc du régime spécial de sécurité sociale en application des articles L 712-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; que, cependant, l'article L 712-7 du code de la sécurité sociale dispose que les mutuelles ou sections de mutuelles ou unions des organismes visées par l'article L 712-6 pour servir les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité, reçoivent des caisses d'assurance maladie les fonds nécessaires au service des prestations et justifient auxdites caisses de l'emploi des fonds reçus;

Considérant, dès lors, que si la loi précitée du 2 juillet 1990, en son article 30, précise que "les personnels actifs et retraités du ministère chargé des postes et télécommunications et ceux de l'exploitant public et de France Telecom relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient des prestations en nature d'assurances maladie, maternité et invalidité, par l'intermédiaire de la Mutuelle Générale", il n'en reste pas moins que les fonds nécessaires au service de ces prestations sont versés par les caisses d'assurance maladie conformément aux dispositions de l'article L 712-7 ci-dessus rappelées;

Considérant, en outre, que les articles L 137-1 à L 137-4 ci-dessus visés font partie du Livre Ier intitulé "Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base"alors que le Titre II concerne le régime général et que les dispositions régissant les fonctionnaires sont intégrées dans le Livre VII relatif aux régimes divers en ce compris les régimes spéciaux ; que, dès lors, les dispositions contenues dans le Titre Ier trouvent application à titre général à tous les régimes de sécurité sociale, régime général et régimes spéciaux, étant précisé que la jurisprudence du Conseil d'Etat invoquée par l'appelante ne mentionne que le terme "salariés" et non "salariés du privé" ;

Considérant, en conséquence, que le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé le redressement opéré au titre de la taxe de prévoyance de 8% ; que la S.A. FRANCE TELECOM sera condamnée à payer à l'U.R.S.S.A.F. de Paris la somme de 1 230 111 €, outre les majorations de retard provisoires ;

3/. Sur l'assujettissement de l'allocation de scolarité à la C.S.G. et à la C.R.D.S..

Considérant que la C.S.G. et la C.R.D.S. sont assises sur les revenus d'activités et les revenus de remplacement en application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale ; que l'article R 242-1 exclut les prestations familiales de l'assiette des cotisations à la charge des employeurs et des salariés ou assimilés au titre de la législation des assurances sociales ;

Considérant qu'en vertu de l'article D 121-4 du code de la sécurité sociale, FRANCE TELECOM est autorisée à servir directement les prestations familiales à son personnel de droit public en activité dans les conditions prévues pour les agents de l'Etat ;

Considérant que, parmi ces prestations familiales, FRANCE TÉLÉCOM verse une allocation de scolarité dont il n'est pas contestable qu'elle n'est pas l'allocation de rentrée scolaire prévue par l'article L 543-1 du code de la sécurité sociale même si les bénéficiaires sont pour partie identiques à ceux relevant de cet article ; qu'il s'agit cependant bien d'une prestation familiale spécifique au sens de la législation sur la protection sociale ;

Considérant que la circulaire du Premier Ministre no1765 du 5 mars 1991 relative à la mise en oeuvre de la contribution sociale généralisée à l'égard des rémunérations des personnels de l'Etat précise que les prestations sociales facultatives versées à tire de secours ou liées directement aux activités sociales et culturelles sont exonérées de cette contribution ; que cette circulaire émanant du Premier Ministre est d'une valeur réglementaire supérieure à celle de l'ACOSS conformément aux règles de la hiérarchie des normes en droit français ; que la nature facultative de ces prestations ne peut constituer un critère d'assujettissement contrairement à ce que soutient l'U.R.S.S.A.F. étant, de plus, rappelé, que ces allocations ne sont pas versées par le comité d'entreprise ;

Considérant, en conséquence, que les allocations de scolarité ne peuvent être considérées comme de simples compléments de salaires même si elles sont versées mensuellement dès lors qu'elles sont versées directement par la S.A. FRANCE TÉLÉCOM qui en a reçu légalement l'autorisation ; que, pour ce motif, elles ne peuvent être assujetties au versement de la C.S.G. et de la C.R.D.S. ; que le jugement sera donc réformé à ce titre ;

4/. Sur les avantages en matière de téléphone au profit des retraités de FRANCE TÉLÉCOM.

Considérant que la gratuité de l'abonnement téléphonique à ses anciens salariés constitue un avantage en nature à leur égard dès lors que cette gratuité n'est accordée qu'en raison de l'appartenance passée des retraités à la société FRANCE TÉLÉCOM ;

Considérant, en conséquence, que le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé le redressement à ce titre ; que la S.A. FRANCE TÉLÉCOM sera condamnée à payer à l'U.R.S.S.A.F. de paris la somme de 793 156 € outre les majorations de retard provisoires ;

Considérant, pour ces motifs, que la S.A. FRANCE TÉLÉCOM sera condamnée à payer à l'U.R.S.S.A.F. de Paris la somme totale de 2 023 267 € outre les majorations de retard provisoires, au tire du redressement de cotisations pour la période du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2000 ; qu'il sera ordonné à l'U.R.S.S.A.F. de Paris de rembourser à la S.A. FRANCE TÉLÉCOM le surplus des sommes déjà acquittées par celle-ci avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement,

REFORME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

CONDAMNE la S.A. FRANCE TÉLÉCOM à payer à L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS la somme de deux millions vingt trois mille deux cents soixante sept euros (2 023 267 €), outre les majorations de retard provisoires, au titre du redressement de cotisations pour la période du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2000,

ORDONNE à l'U.R.S.S.A.F. de PARIS de procéder au remboursement du surplus des sommes déjà acquittées par la S.A FRANCE TÉLÉCOM avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0130
Numéro d'arrêt : 05/00985
Date de la décision : 20/12/2007

Références :

ARRET du 17 septembre 2009, Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 17 septembre 2009, 08-12.071, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 22 avril 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-12-20;05.00985 ?
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