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19/12/2007 | FRANCE | N°104

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0183, 19 décembre 2007, 104


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

24ème Chambre - Section A

ARRET DU 19 DECEMBRE 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/03365

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 19 Décembre 2006 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de MEAUX - 2ème Chambre

RG no 03/03547

APPELANTE

Madame Catherine X... épouse Y...

demeurant ...

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - F

ROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Michel CLERGET, avocat au barreau de PARIS, toque : D 128

INTIME

Monsieur Francis Y......

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

24ème Chambre - Section A

ARRET DU 19 DECEMBRE 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/03365

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 19 Décembre 2006 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de MEAUX - 2ème Chambre

RG no 03/03547

APPELANTE

Madame Catherine X... épouse Y...

demeurant ...

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Michel CLERGET, avocat au barreau de PARIS, toque : D 128

INTIME

Monsieur Francis Y...

demeurant ...

représenté par Maître Rémi PAMART, avoué à la Cour

assisté de Maître Jean-Pierre CAHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R217

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2007, en audience non publique, devant la Cour composée de :

Madame CHANTEPIE, président

Madame TAILLANDIER-THOMAS, conseiller

Madame DREVET, vice-président placé faisant fonction de conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame BESSE-COURTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame CHANTEPIE, président

- signé par Madame CHANTEPIE, président et par Madame BESSE-COURTEL, greffier présent lors du prononcé.

M. Francis Y..., né le 12 octobre 1956 à La Garenne Colombes (92), et Mme Catherine X..., née le 19 novembre 1963 à Aubervilliers (93), se sont mariés le 1er octobre 1988 par devant l'officier d'état civil de Surbourg (67), après contrat de mariage passé devant Maître Jean NICKLES, Notaire, aux termes duquel ils ont adopté le régime de la séparation de biens.

De cette union, est issu un enfant : David, né le 27 décembre 1989.

Dûment autorisée par ordonnance de non conciliation du 28 novembre 2003, Mme Catherine X... a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil, par acte du 9 mars 2004.

Cette ordonnance avait notamment attribué à l'épouse le domicile conjugal, bien indivis, à titre gratuit, mais pas à titre de complément du devoir de secours, chacun des époux réglant sa part de crédit immobilier, dit que l'autorité parentale s'exercerait en commun, fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités habituelles, condamné M. Francis Y... à verser à son épouse une somme de 1.000 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Saisi par assignation de M. Francis Y..., le Juge aux Affaires Familiales statuant en qualité de juge des référés a, par ordonnance du 28 avril 2004, débouté M. Francis Y... de sa demande en diminution de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, a suspendu son droit de visite et d'hébergement sur David et l'a condamné à payer à Mme Catherine X... une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Saisi par conclusions d'incident de M. Francis Y..., le Juge aux Affaires Familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a, par ordonnance du 23 mai 2005, déclaré irrecevable devant le juge de la mise en état, la demande de sursis à statuer, et a débouté M. Francis Y... de sa demande de diminution de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Sur sa demande, l'enfant David a été entendu par le Juge aux Affaires Familiales le 1er décembre 2004 mais conformément à ses souhaits, aucun procès verbal de l'entretien n'a été établi.

A ce jour, Mme Catherine X... est appelante d'un jugement contradictoire, rendu le 19 décembre 2006, par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Meaux, qui a :

- débouté M. Francis Y... de sa demande de dommages et intérêts pour propos injurieux et diffamatoires,

- prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés, avec toutes les conséquences légales,

- rejeté comme irrecevables les demandes de Mme Catherine X... visant à se voir attribuer la jouissance gratuite du bien indivis ayant constitué le domicile conjugal et à reprendre à son nom la part des crédits immobiliers dont le remboursement incombe à M. Francis Y...,

- rejeté comme irrecevable la demande de M. Francis Y... visant à voir fixer à 3.000 euros par mois l'indemnité d'occupation due par Mme Catherine X... à l'indivision CAHEZ-BLOCH,

- débouté Mme Catherine X... de sa demande de prestation compensatoire,

- débouté les deux époux de leurs demandes respectives de dommages et intérêts,

- dit que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur sera exercée en commun par les parents,

- fixé la résidence de l'enfant chez sa mère,

- dit que le père exercera librement son droit de visite et d'hébergement en accord avec l'adolescent à charge pour lui d'assumer les frais de transport de l'enfant,

- fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 900 euros par mois, et ce avec indexation,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement quant aux mesures relatives à l'enfant,

- débouté les époux de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et fait masse des dépens, qui seront partagés par moitié entre les parties.

Cet appel a été interjeté, le 22 février 2007.

M. Francis Y... a constitué avoué, le 28 mars suivant.

Vu les conclusions de Mme Catherine X..., en date du 5 novembre 2007, demandant à la Cour de :

- dire et juger l'appel de Mme Catherine X... fondé et débouter son mari de l'ensemble de ses demandes principales et accessoires,

- débouter M. Francis Y... de son appel incident et le déclarer mal fondé,

- recevoir Mme Catherine X... en son appel incident et le déclarer fondé,

Statuant à nouveau,

- déclarer que Mme Catherine X... aura la jouissance gratuite du pavillon indivis ayant constitué le domicile conjugal, et ce jusqu'à la liquidation des droits matrimoniaux,

- prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs du mari,

- débouter M. Francis Y... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- le condamner à payer à Mme Catherine X... à titre de prestation compensatoire la somme de 200.000 euros en capital payable par compensation avec les droits indivis que M. Francis Y... détient sur le bien immobilier sis à Quincy-Voisin, ainsi que la part des crédits immobiliers afférents au bien immobilier restant dû par M. Francis Y...,

- et si par impossible, la somme de 200.000 euros en capital ne serait pas payable par compensation, le condamner à la somme de 200.000 euros en capital, à verser 40.000 par an sur 5 ans avec intérêts de droits à compter de la décision à intervenir,

- condamner M. Francis Y... à lui payer :

* la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, pour les troubles psychologiques subis, les trois avortements subis ainsi que les faits d'adultère de M. Francis Y...,

* la somme de 2.000 euros avec indexation, à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant,

* la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions de M. Francis Y..., en date du 26 octobre 2007, demandant à la Cour de :

Vu les bordereaux de pièces produites par l'appelante,

- incidemment, constater l'absence de production des pièces susvisées et ordonner leur retrait,

Sur l'appel principal,

- dire et juger l'appel de Mme Catherine X... mal fondé et la débouter de l'ensemble de ses demandes principales et accessoires,

Sur l'appel incident,

- recevoir M. Francis Y... en son appel incident et le déclarer bien fondé,

- infirmer partiellement le jugement entrepris, et statuant à nouveau,

- prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de l'épouse,

- la condamner à lui verser la somme e 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les violations graves aux obligations et devoirs du mariage,

- la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- confirmer :

* les termes du jugement portant sur les conséquences de droit du divorce,

* les modalités afférentes à l'exercice de l'autorité parentale, et celles relatives au droit de visite et d'hébergement accordé à M. Francis Y...,

- dire et juger que ces modalités cesseront de produire leurs effets à compter du 1er janvier 2008, en raison de l'événement de la majorité légale de David le 27 décembre 2007,

- réformer le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la charge de M. Francis Y... et la fixer à la somme de 600 euros par mois,

- dire et juger que cette contribution sera versée jusqu'au 1er janvier 2008, sauf à David de justifier de la poursuite d'études supérieures,

- dans cette dernière hypothèse, dire et juger que la pension alimentaire pour l'enfant majeur sera versée par M. Francis Y... jusqu'à la date d'anniversaire des 24 ans de David, à charge pour ce dernier de justifier à chaque début d'année scolaire de son inscription dans une université ou école d'études supérieures,

- dire et juger que la pension alimentaire à la charge de M. Francis Y... sera versée directement entre les mains de David, à compter du 1er janvier 2008, sous réserve de la poursuite d'études,

- confirmer les modalités relatives à la révision de la pension alimentaire servie à David,

- condamner Mme Catherine X... aux entiers dépens.

SUR QUOI, LA COUR

Qui se réfère pour plus amples exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision entreprise et à leurs écritures ;

Considérant que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée ; que les éléments du dossier ne font apparaître aucune fin de non recevoir susceptible d'être relevée d'office ;

Considérant que les demandes procédurales sont purgées par l'ordonnance de clôture, les pièces visées par les borderaux ayant vocation à être prises en compte, en l'absence de demande d'incident en cours de mise en état et de conclusions de procédure s'opposant à la clôture ou demandant la révocation de celle-ci ;

SUR LA LOI APPLICABLE

Considérant que l'article 33-IV de la loi no 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce disposant que l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance, le prononcé du divorce et ses conséquences pour les époux, remis en cause devant la Cour, doivent être jugés en application des dispositions légales anciennes ;

SUR LE DIVORCE

Considérant que selon l'article 242 ancien du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux pour des faits imputables à l'autre, lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que l'article 245 ancien du même code dispose que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande, mais peuvent enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce, et être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle, le divorce étant prononcé aux torts partagés si les deux demandes sont accueillies ;

Considérant que sur les torts du divorce, le partage a été admis par le juge aux affaires familiales qui a retenu à l'encontre du mari des violences sur sa femme et une fréquentation soutenue et injurieuse d'Internet sur des sites de rencontres ou pornographiques ; que le juge aux affaires familiales a, en retour, retenu à l'encontre de l'épouse d'avoir voulu nuire à son mari dans un problème prud'homal ;

Considérant qu'aucun des deux époux n'admet devant la Cour les torts qui lui sont reprochés, mais que chacun approuve la reconnaissance des torts de l'autre ;

Considérant que MonsieurCAHEZ souligne que son épouse ne rapporte pas la preuve de ce qu'il lui aurait imposé les avortements qu'elle a subi et que cette décision n'aurait pas relevé d'une décision conjugale ou d'une occupation volontaire de l'épouse ;

Considérant que sur les attouchements allégués sur leur fils, il fait également valoir à bon droit une absence de preuves sur des faits qui se seraient produits en 2003, date qui concorde avec la volonté de l'épouse de divorcer ;

Considérant que sur les violences, Monsieur Y... fait valoir que son épouse n'a produit qu'un seul certificat médical de 2003 et que sa plainte n'a pas été suivie de poursuites "compte tenu des circonstances" ; qu'en effet elle avait changé les serrures et que le mari s'est ensuite excusé auprès du médiateur ;

Considérant toutefois que ces excuses et l'absence de condamnation pénale ne sont pas une omission des faits permettant de ne pas les retenir comme fautifs ;

Considérant que concernant les sites internet, si les captures du 23 juillet sont postérieures de 5 jours au départ du mari, la production du couriel compromettant pour lui ne peut être, sans preuve contre l'épouse, être imputées à des pratiques de couple comme le soutient Monsieur Y... ;

Considérant que les torts du mari ont donc été retenus à bon droit par le juge aux affaires familiales ;

Considérant, sur les torts de l'épouse, que l'époux ne peut alléguer qu'elle ait porté plainte pour elle même et pour leur fils dans le seul but de lui nuire ;

Que cependant, si dans la procédure prud'homale elle peut faire valoir qu'elle était obligée de témoigner, elle ne peut justifier n'avoir fait preuve d'aucune solidarité conjugale, alors même que le mari s'est vu reconnaître dans son bon droit, malgré les déclarations de sa femme ;

Considérant que c'est donc également à bon droit que le juge aux affaires familiales a également retenu des torts de l'épouse, et a prononcé un divorce aux torts partagés ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;

Considérant que la demande de Madame X... sur la jouissance du bien indivis a été fixée par les mesures provisoires qui étaient susceptibles d'appel avant jugement au fond, sauf fait nouveau susceptible de déclencher un incident de mise en état ; qu'au stade de l'arrêt sur le fond il n'y a plus lieu de présenter cette demande ;

Considérant, sur les dommages intérêts, qu'aucun des deux époux ne rapporte la preuve d'un dommage résultant de faits dissociables de la procédure en divorce au sens de l'article 1382 du code civil ; que le prononcé d'un divorce aux torts partagés empêche toute demande au titre de l'article 266 du code civil ;

Qu'ils seront l'un et l'autre déboutés de leurs demandes respectives ;

Considérant que pour statuer sur le droit à prestation compensatoire et en fixer éventuellement le montant l'article 271 du code civil fixe comme critères :

- l'âge et l'état de santé des époux,

- la durée du mariage,

- les qualifications et situations professionnelles de chacun au regard du marché du travail,

- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant le temps de la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer,

- le patrimoine des époux, estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,

- les droits existants et prévisibles,

- les situations respectives en matière de retraite ;

Considérant que la décision du juge aux affaires familiales de débouter Madame X... de sa demande de prestation compensatoire s'est fondé sur des époux âgés de 50 et 43 ans, donc encore relativement assez jeune, ayant devant eux entre 10 et 15 ans de vie active pour le mari et 15 à 20 ans pour l'épouse ;

Considérant que le fils unique, presque majeur, n'est plus un obstacle au travail professionnel de ses parents, et que chacun des époux bénéficie d'un salaire conséquent qui lui permet de faire face à ses besoins et à ses frais non essentiels à la vie courante ;

Considérant que l'actualisation du dossier devant la Cour, porte les revenus de l'épouse à environ 80.000 euros pour 2006 (soit plus de 6.000 euros par mois et non 4.000) et que les revenus de Monsieur Y... sont de l'ordre actuel de 4.800 euros, outre il est vrai une voiture de fonction et des frais pris en charge par la société pétrolière dans laquelle il est employé ;

Considérant que la charge de David, dont il sera statué ci-dessous, repose sur les deux parents et n'est pas un élément d'appréciation de la prestation compensatoire, son âge le conduisant à ne plus avoir besoin que d'une aide matérielle qui n'interfère pas avec la vie quotidienne de ses parents ;

Considérant que le mariage a duré 19 ans, que les revenus du mari étaient de l'ordre de 7.000 euros par mois au jour du jugement et qu'il est donc possible que leur diminution ne soit que passagère ;

Que cependant le bien immobilier indivis, évalué à 400.000 euros au jour du jugement, reviendra à 93/136ème à l'épouse contre 43/136ème au mari ;

Qu'ainsi donc, c'est au terme d'une juste analyse que la Cour confirmera que le juge aux affaires familiales a constaté que la rupture du mariage ne créeait pas de disparité dans les conditions de vie respectives de Madame X... et Monsieur Y... ;

Considérant que pour ce qui est de David, qui sera majeur à la fin du mois de décembre, il y a lieu de maintenir les mesures du jugement sur l'autorité parentale, la résidence et le droit de visite et d'hébergement ;

Que sur la pension alimentaire, fixée à 1.000 euros par l'ordonnance de non conciliation et à 900 euros par le jugement, il apparaît que les besoins de l'enfant et les ressources et charges respectives des parents conduisent à en confirmer le montant ;

Qu'il n'y a pas lieu de fixer une échéance de fin de versement, mais que Monsieur Y... devra recevoir avant le 31 décembre de chaque année, la preuve de ce que David reste à la charge principale de sa mère ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande du père de verser la pension alimentaire directement entre les mains de son fils ;

Considérant que l'équité ne conduit pas à allouer à l'un des époux une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que le débouté de chacun conduit à laisser, à l'un comme à l'autre la charge de ses propres dépens ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Dit que Monsieur Y... pourra verser la pension alimentaire directement dans les mains de son fils David,

Dit que celui-ci et sa mère devront avant le 31 décembre de chaque année, justifier de ce que le jeune homme est toujours à la charge principale de Madame X...,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Laisse à chacune la charge de ses dépens d'appel ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0183
Numéro d'arrêt : 104
Date de la décision : 19/12/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-12-19;104 ?
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