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19/12/2007 | FRANCE | N°07/16582

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0165, 19 décembre 2007, 07/16582


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section A

ARRET DU 19 DECEMBRE 2007

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/16582

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Juillet 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 05/18521

APPELANT

Monsieur Jean-Bernard X...

demeurant ...

78000 VERSAILLES

représenté par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour

assisté de Me Amandine Y.

.., avocat au barreau de PARIS, toque : E0183

INTIMEES

S.A. MAILEVA,

ayant son siège 40 rue Jean Jaures Les Mercuriales

93176 BAGNOLET CE...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section A

ARRET DU 19 DECEMBRE 2007

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/16582

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Juillet 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 05/18521

APPELANT

Monsieur Jean-Bernard X...

demeurant ...

78000 VERSAILLES

représenté par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour

assisté de Me Amandine Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : E0183

INTIMEES

S.A. MAILEVA,

ayant son siège 40 rue Jean Jaures Les Mercuriales

93176 BAGNOLET CEDEX

prise en la personne de ses représentants légaux

représentée par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour

assistée de Me Catherine Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : K61, plaidant pour HOCHE SOCIETE D'AVOCATS

LA POSTE

ayant son siège ...

75015 PARIS

prise en la personne de ses représentants légaux

représentée par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour

assistée de Me Michel A..., avocat au barreau de PARIS, toque : J049, plaidant pour la SCP LOYER et A...

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président, et Madame Brigitte CHOKRON, conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président

Madame B... REGNIEZ, Conseiller

Mme Brigitte CHOKRON, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Jacqueline VIGNAL

ARRET : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Nous, Alain CARRE-PIERRAT, président et par Nous Jacqueline VIGNAL, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu la requête en date du 28 septembre 2007 par laquelle Jean-Bernard X... défère à la Cour, sur le fondement des dispositions de l'article 914 du nouveau Code de procédure civile, l'ordonnance rendue le 11 septembre 2007 par le Conseiller de la mise en état déclarant irrecevable, comme tardif, l'appel interjeté le 2 mars 2007 d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris rendue le 5 juillet 2007 dans l'instance l'opposant à La Poste et à la société Maileva ;

Vu les conclusions en date du 30 octobre 2007 par lesquelles La Poste oppose, à titre principal, la nullité de la requête et demande, à titre subsidiaire, la confirmation de l'ordonnance déférée, à titre infiniment subsidiaire, la nullité de la déclaration d'appel de Jean-Bernard X..., enfin, en tout état de cause, la condamnation de ce dernier à telle amende civile qu'il plaira à la Cour de fixer outre au paiement de 5000 euros pour procédure abusive et de 5000 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 13 novembre 2007 prises dans l'intérêt de la société Maileva qui formule les mêmes demandes que celles ci-dessus énoncées ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé à l'ordonnance déférée et aux écritures des parties ; qu'il convient de rappeler que:

-par ordonnance en date du 5 juillet 2006, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a déclaré nulles, pour défaut d'adresse, les assignations délivrées le 16 novembre 2005 à La Poste et à la société Maileva à la requête de Jean-Bernard X... qui a été condamné à payer une amende civile de 1500 euros ainsi qu'une indemnité de 5000

euros à chacune des défenderesses pour procédure abusive enfin, au titre des frais irrépétibles, une somme de 10 000 euros à La Poste et celle de 8000 euros à la société Maileva,

-Jean-Bernard X... a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration remise au secrétariat- greffe de la Cour en date du 2 mars 2007,

-par ordonnance en date du 11 septembre 2007, le conseiller de la mise en état a jugé cet appel irrecevable car tardif dès lors que l'ordonnance entreprise a été régulièrement signifiée sur les diligences de La Poste le 12 septembre 2006 au domicile de Jean-Bernard X... ... à Saint-Ouen(93) et condamné l'appelant à payer à chacune des sociétés intimées la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,

-Jean-Bernard X... défère cette ordonnance à la Cour, faisant valoir que l'adresse précitée n'est plus la sienne à compter du 1er juin 2006 date à laquelle il s'est fixé à Nantes, 1bis rue Siméon C..., et que l'ordonnance du 5 juillet 2006 a été portée à sa connaissance le 26 février 2007 par la signification effectuée, à la requête de la société Maileva, sur son lieu de travail, l'étude d'huissier de justice Garcia-Bruneel ..., de sorte que l'appel interjeté le 2 mars 2007 est recevable ;

Sur l'exception de nullité de la requête

Considérant, selon La Poste et la société Maileva, que l'acte par lequel est déférée cette ordonnance à la Cour serait nul faute de mentionner le domicile du requérant, l'adresse énoncée, ..., n'étant pas celle de Jean-Bernard X... ;

Considérant, à l'examen des pièces produites,

- que Jean-Bernard X... s'est vu remettre à personne, à la date du 1er juin 2007, sur son lieu de travail, l'étude d'huissier de justice D..., ..., un commandement de payer la somme en principal de 1000 euros que lui a fait délivrer La Poste agissant en vertu d'une décision de justice en date du 3 mai 2006,

- que celle-ci a ensuite diligenté à son encontre une procédure de saisie-arrêt de ses rémunérations auprès du tribunal d'instance du 2ème arrondissement de Paris lequel a adressé le 29 août 2007 à maître D..., en sa qualité d'employeur tiers saisi, un courrier lui demandant de lui communiquer l'adresse de son employé afin de vérifier, au regard de l'article R 145-5 du Code du travail qui attribue compétence territoriale à la juridiction du domicile de l'employeur si celui du débiteur est inconnu, sa compétence en l'espèce,

- que maître D... par réponse au tribunal le 1er septembre 2007 a fait connaître que "l'adresse de Mr X... est bien ... à Saint-Ouen",

- qu'une recherche internet sur les pages jaunes de l'annuaire en date du 10 octobre 2007 fait apparaître Jean-Bernard X... au ... et s'avère infructueuse dans le département des Yvelines ;

Considérant que Jean-Bernard X..., pour justifier de son adresse, ..., produit:

- un bulletin numéro 3 du casier judiciaire qui lui a été adressé à cette adresse le 8 mars 2007,

- une lettre en caractère d'imprimerie portant en haut de page la date du 1er mai 2006 et en bas de page le nom de Stanislas de Rohan, ..., lui proposant d'occuper à titre gratuit un studio ..., dépourvue du moindre élément probant,

- un ticket de caisse d'une boulangerie de Versailles en date du 2 janvier 2007, et tickets de retrait d'espèces auprès d'un distributeur automatique portant les dates du 17 janvier, 24 janvier, 6 février, 26 février, 28 février, 1er mars, 2,3,4 avril de l'année 2007, toutes pièces qui ne permettent nullement de justifier du domicile de Jean-Bernard X... à l'adresse prétendue et qui sont, en tout état de cause, antérieures aux éléments produits par La Poste et la société Maileva ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces observations que Jean-Bernard X... ne justifie pas à la date du déféré dont il a saisi la Cour, soit le 28 septembre 2007, être domicilié au ... comme indiqué faussement à la requête ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 914 du nouveau Code de procédure civile, l'ordonnance du conseiller de la mise en état, lorsqu'elle a pour effet de mettre fin à l'instance, peut être déférée à la Cour par simple requête ;

Considérant, aux termes de l'article 58 du même Code, que la requête contient à peine de nullité, pour les personnes physiques, l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;

Considérant qu'en méconnaissant l'obligation de faire mention à l'acte par lequel il saisit la Cour l'adresse de son domicile, Jean-Bernard X... fait grief aux parties à l'instance appelées à requérir l'exécution de la décision à intervenir ;

Qu'il échet, par voie de conséquence, de déclarer nulle la requête en déféré ;

Sur les demandes pour procédure abusive

Considérant qu' au terme de l'examen du dossier, il apparaît que :

- la signification en date du 12 septembre 2006 de l'ordonnance du juge de la mise en état du 5 juillet 2006 a été régulièrement effectuée au domicile de Jean-Bernard X... situé ... à Saint-Ouen ainsi que l'huissier de justice instrumentaire a pu le vérifier tant par les informations recueillies auprès du voisinage que par l'examen des boîtes aux lettres où était indiqué son nom,

- Jean-Bernard X... a eu connaissance de cette ordonnance puisqu'il a adressé à la Cour, dès le 13 septembre 2006, un courrier aux termes duquel il déclare demeurer ... , faire appel de l'ordonnance qu'il vient de se voir signifier, rendue par le juge de la mise en état le 5 juillet 2006 dans l'affaire l'opposant à La Poste et à la société Maileva et souhaiter régulariser l'appel en constituant avoué au moyen de l'aide l'aide juridictionnelle,

- l'adresse alléguée par Jean-Bernard X... à compter du 1er juin 2006 ..., n'est pas établie alors qu'un courrier de maître E..., huissier de justice à Nantes, en date du 30 juin 2006, décrit l'immeuble "quasiment vide de tous occupants, les appartements sont ouverts et en cours de rénovation, l'immeuble ressemble à un grand chantier",

- l'indication sur l'acte de déféré d'un domicile au ..., n'est pas davantage justifiée mais contredite par les informations, précédemment évoquées, fournies par La Poste et la société Maileva qui établissent ce domicile, à la date du déféré, au ... à Saint-Ouen ;

Que ces éléments de la cause, établissent la mauvaise foi de Jean-Bernard X... dans sa contestation visant la régularité de la signification qui lui a été faite le 12 septembre 2006 de l'ordonnance du juge de la mise en état du 5 juillet 2006 et par là même le caractère abusif de la procédure de déféré engagée manifestement sans fondement mais de surcroît dans l'intention blâmable de se soustraire à l'exécution de la décision à intervenir en mentionnant une fausse adresse à l'acte de déféré ;

Que ces circonstances ouvrent droit au bénéfice de La Poste et de la société Maileva à dommages-intérêts pour procédure abusive qui leurs seront alloués à concurrence de 5000 euros chacune ;

Considérant qu'en outre l'équité commande de faire droit à leur demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de leur allouer à ce titre, à chacune, une indemnité de 5000 euros ;

Considérant que la demande en justice dilatoire et abusive de Jean-Bernard X... doit être sanctionnée par une amende civile de 3000 euros ;

PAR CES MOTIFS

Déclare nulle la requête de Jean-Bernard X... déférant à la Cour l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 11 septembre 2007,

Condamne Jean-Bernard X... à payer à La Poste ainsi qu'à la société Maileva une indemnité de 5000 euros pour procédure abusive,

Le condamne à leur payer à chacune une indemnité de 5000 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Le condamne au paiement d'une amende civile de 3000 euros,

Le condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0165
Numéro d'arrêt : 07/16582
Date de la décision : 19/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 05 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-12-19;07.16582 ?
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