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19/12/2007 | FRANCE | N°06/10783

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0165, 19 décembre 2007, 06/10783


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section A

ARRET DU 19 DECEMBRE 2007

(no , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/10783

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 04/18043

APPELANTE

Madame Anna Léia Y... épouse Z...

demeurant ...

75013 PARIS

représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour

assistée de Maître Mari

e THUBERT, avocat au barreau de Paris, toque C1049, plaidant pour le cabinet SCHNERG

INTIMES

Madame Stéphanie B...

demeurant ...

75007 PARIS...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section A

ARRET DU 19 DECEMBRE 2007

(no , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/10783

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 04/18043

APPELANTE

Madame Anna Léia Y... épouse Z...

demeurant ...

75013 PARIS

représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour

assistée de Maître Marie THUBERT, avocat au barreau de Paris, toque C1049, plaidant pour le cabinet SCHNERG

INTIMES

Madame Stéphanie B...

demeurant ...

75007 PARIS

représentée par Me Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour

assistée de Me Stéphane C..., avocat au barreau de PARIS, toque : R 249, plaidant pour l'association C... et associés

ACADEMIE DES ARTS ET TECHNIQUES DU CINEMA

19 Avenue du Président Wilson

75116 PARIS

pris en la personne de ses représentants légaux

représenté par la SCP FANET - SERRA, avoués à la Cour

assisté de Me D..., avocat au barreau de PARIS, toque : R137, plaidant pour STASI et associés

Monsieur Romain E...

demeurant ...

75015 PARIS

défaillant

Monsieur Alain F...

demeurant ...

92500 RUEIL MALMAISON

représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assisté de Maître Gaétan G..., avocat au barreau de Paris, toque J025, plaidant pour la SCP CABINET HERBERT SMITH, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président

Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller

Mme Brigitte CHOKRON, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Jacqueline VIGNAL

ARRET : REPUTE-CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Nous, Alain CARRE-PIERRAT, président et par Nous Jacqueline VIGNAL, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel interjeté, le 14 juin 2006, par Anna Z..., née Y..., d'un jugement rendu le 11 mai 2006, par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

* dit que Anna B... (dite Stéphanie), Romain E... et l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DU CINEMA, ci-après l'ASSOCIATION, ont commis des actes de contrefaçon en fabriquant la sculpture dite CESAR DU CINEMA par surmoulage et sans autorisation du titulaire du droit moral, Stéphanie B...,

* fait interdiction à Anna Y..., Romain E... et à l'ASSOCIATION de continuer la fabrication et l'exploitation des oeuvres contrefaites sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte,

* condamné Anna B... et Romain E... à payer Madame B... la somme de un euro à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à son droit moral,

* dit que Stéphanie B... n'est pas titulaire du droit de reproduction de l'oeuvre dite CESAR DU CINEMA et en conséquence la déclare irrecevable en sa demande de réparation de son droit patrimonial,

* débouté Madame B... de sa demande de publication,

* dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,

* condamné Anna Y..., Romain E... et l'ASSOCIATION à payer à Stéphanie B... la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à Alain F... la somme de 3 000 à ce titre,

* condamné Anna Y..., Romain E... et l'ASSOCIATION aux dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 20 août 2007, aux termes desquelles Anna Z..., née Y..., poursuivant l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demande à la Cour de :

* juger, à titre principal, que Stéphanie B... est irrecevable à agir faute de qualité,

* à titre subsidiaire, dire qu'aucune contrefaçon n'a été réalisée par elle et débouter Stéphanie B... et Alain F... de l'ensemble de leurs demandes,

* condamner les intimés à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

Vu les ultimes conclusions, en date du 22 juin 2007, par lesquelles l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DU CINEMA demande à la Cour de :

* au visa de l'article 1014 du Code civil, constater que Stéphanie B... n'avait pas la jouissance de son legs à titre particulier à la date des faits incriminés, et, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a considérée avoir qualité pour faire réaliser la saisie contrefaçon du 23 février 2001 et à introduire la présente action,

* en conséquence,

¤ annuler la saisie contrefaçon du 23 février 2001 du fait du défaut de jouissance du droit moral de CESAR à la date de la requête en saisie contrefaçon et de la réalisation des opérations de saisie,

¤ juger que le procès-verbal de saisie contrefaçon et les objets saisis doivent être écartés des débats,

¤ ordonner à Stéphanie B... de lui restituer les deux trophées saisis,

¤ déclarer Stéphanie B... irrecevable en son action à son encontre,

¤ débouter Stéphanie B... de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre,

* en tout état de cause,

¤ infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a considérée comme ayant commis des actes de contrefaçon,

¤ constater que Stéphanie B... n'a pas a répondu à ses demandes des 7 et 24 novembre 2000,

¤ juger qu'elle s'est conformée au droit d'auteur et à la convention du 8 février 1988 en requérant une autorisation préalable à la fonte des statuettes litigieuses,

¤ juger qu'elle a obtenu cette autorisation de Leïla (Anna) Z..., personne désignée par Me H..., notaire en charge de la succession de CESAR, et, constatant que ce dernier ayant attesté en faveur de Leïla Z..., elle a pu légitimement donner tout crédit à cette attestation qui revêtait une nature officielle et l'apparence de la sincérité,

¤ juger au surplus qu'elle n'est pas la personne qui a choisi Romain E... comme fondeur, lui a donné l'ordre d'effectuer la fonte des statues litigieuses et lui a remis le CESAR de M. CRAVENNE,

¤ juger qu'elle n'a, en conséquence, pas commis d'actes de contrefaçon et la mettre hors de cause,

¤ infirmer sa condamnation solidaire à la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

¤ condamner Stéphanie B... à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;

Vu les uniques conclusions signifiées le 21 juin 2007, aux termes desquelles Alain F..., poursuivant la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré Stéphanie B... recevable et bien fondée en ses demandes, sollicite de la Cour de :

* débouter Anna Z... et l'ASSOCIATION de l'ensemble de leurs demandes,

* condamner Anna Z... à payer à Stéphanie B... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens ;

Vu les ultimes conclusions, en date du 25 juin 2007, par lesquelles Stéphanie B..., poursuivant la confirmation du jugement entrepris, demande, en outre, à la Cour de :

* ordonner aux seuls frais de Anna Z... et de Romain E..., à titre de complément de dommages-intérêts, l'insertion par extraits de l'arrêt à intervenir dans les journaux quotidiens suivants : LE FIGARO et LE MONDE et dans l'hebdomadaire PREMIERE dans les limites pécuniaires que définira la Cour,

* condamner Anna Z... et l'ASSOCIATION au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu la dénonciation signifiée le 27 juin 2007 à Romain E... ;

Vu la note en délibéré de Me Olivier SCHNERB, avocat de Anna Z..., en date du 3 octobre 2007,

Vu la note, en date du 8 octobre 2007, de Me THEVENIER, avoué de Stéphanie B... ;

SUR CE, LA COUR

Considérant que Romain E... n'ayant pas été assigné à personne et n'ayant pas constitué avocat, le présent arrêt sera, en application des dispositions de l'article 473 du nouveau Code de procédure civile, rendu par défaut ;

¤ sur la procédure :

Considérant, en droit, que, selon les dispositions de l'article 445 du nouveau Code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ;

Considérant, en l'espèce, que la Cour n'a pas, postérieurement à la clôture des débats, sollicité des parties une quelconque note en délibéré ; que, en outre, l'auteur de la note précitée du 3 octobre 2007 n'a pas qualité pour représenter les parties dans l'accomplissement d'un acte de procédure devant la Cour ;

Qu'il convient, en conséquence, de rejeter des débats les notes en délibéré du 3 octobre 2007 et celle en réponse du 8 octobre 2007, précédemment visées ;

¤ sur le fond :

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :

* le 8 février 1988, César Y..., dit CESAR, sculpteur, a conclu une convention avec l'ASSOCIATION, anciennement ACADEMIE DES ARTS ET TECHNIQUES DU CINEMA, représentée par Georges CRAVENNE, aux termes de laquelle, l'ACADEMIE était autorisée à reproduire l'oeuvre mentionnée au paragraphe précédent dans la limite de 25 exemplaires chaque année, étant expressément précisé que Aucune pièce ne pourra sortir de la fonderie sans la signature et la numérotation du sculpteur CESAR qui sera apposée par lui-même ou toute autre personne mandatée par lui ... Le sculpteur sera seul habilité à donner des ordres techniques d'exécution au fondeur, avec cette autre précision L'oeuvre originale ainsi que les moules demeurent la propriété du sculpteur, cette oeuvre se présentant sous la forme d'une compression intitulée CESAR remise chaque année à titre de récompense aux professionnels du cinéma lors de la cérémonie LES CESARS DU CINEMA,

* par testaments olographes des 26 mai et 2 octobre 1998, César Y..., décédé le 6 décembre 1998, a désigné Josette B..., dite Stéphanie B..., comme légataire dans les termes suivants :

Après ma mort, je veux que mon droit moral et le droit d'exploitation comprenant droit de reproduction et de représentation reviennent et soient exercés par Stéphanie B... avec cette précision que Stéphanie B... soit la seule à pouvoir continuer la fabrication de mes pièces non réalisées à ce jour,

* il est venu à connaissance de Stéphanie B... que les CESAR destinés à être remis aux lauréats le samedi 24 février 2001 à 20 H 30 au THEATRE DES CHAMPS ELYSEES, à Paris, auraient été réalisés à partir d'un surmoulage de la compression d'origine et non pas à partir du moule original conservé par le fondeur du sculpteur depuis 1994, Régis I...,

* le 23 février 2001, Stéphanie B..., sur autorisation présidentielle, a fait procéder, par le ministère de Me Pascal J..., huissier de justice, à la saisie réelle de deux exemplaires d'un moulage en bronze d'une compression avec le cachet BRONZE ROMAIN E... et de la reproduction d'une signature manuscrite CESAR ainsi que de l'indication, en gravure, 2001 ACADEMIE DES ARTS ET TECHNIQUES DU CINEMA, suivie du nom de la catégorie au titre de laquelle la récompense devait être remise,

* au cours des opérations de saisie, Daniel K... DU PLANTIER, président de l'ACADEMIE DES ARTS ET TECHNIQUES DU CINEMA, a déclaré à l'huissier instrumentaire : sous réserve des droits de l'association, les CESAR ont été commandés par la société GCC, chargée de l'organisation de la 26ème cérémonie des CESAR, à la demande de Madame Z..., à Monsieur Romain E..., fondeur à Paris 15ème,

* estimant que ces reproductions portaient atteinte à l'intégrité de l'oeuvre et constituaient une violation des droits moraux et patrimoniaux de CESAR, c'est dans ces circonstances que Stéphanie B... a engagé devant le tribunal de grande instance de Paris la présente instance en contrefaçon ;

* sur la qualité à agir de Stéphanie B... :

¤ au regard de la saisie contrefaçon du 23 février 2001 :

Considérant que, pour contester la qualité de Stéphanie B... à faire procéder à cette saisie contrefaçon, l'ASSOCIATION fait valoir que, en application des dispositions de l'article 1014, al.2, du Code civil, si la titularité du droit légué naît au jour du décès du de cujus, son exercice ne peut naître que le jour où le légataire en demande la délivrance, de sorte que, toujours selon l'ASSOCIATION, au jour de la saisie Stéphanie B... n'avait pas la jouissance des droits invoqués puisqu'elle n'a formulé sa demande en délivrance de legs, circonstance non contestée, que le 8 mars 2001 ;

Mais considérant que si effectivement tout légataire ne peut agir en cette qualité qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, toutefois, il a qualité, pour préserver les droits dont il est titulaire du jour du décès du testateur, à agir pour accomplir des actes purement conservatoires, au rang desquels figure toute saisie-contrefaçon ;

Qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté ce moyen comme n'étant pas fondé ;

¤ au regard de l'action au fond :

Considérant que, invoquant les dispositions de l'article 1005 du Code civil, Anna Z... soutient que les droits que prétend exercer Stéphanie B... ne sauraient faire l'objet d'une entrée en jouissance à la date où elle soutient qu'une contrefaçon aurait été réalisée, soit au 23 février 2001, date de la saisie conservatoire, de sorte qu'elle ne saurait se prévaloir d'une quelconque qualité à agir en faisant reposer son action sur des faits antérieurs à sa demande en délivrance de legs ;

Mais considérant que la contrefaçon étant un délit continu, Stéphanie B... avait qualité à agir au jour de l'introduction de la présente instance puisque, circonstance également non contestée, l'exploit introductif d'instance a été délivré le 8 mars 2001, date à laquelle elle a assigné en délivrance de son legs ;

Qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré Stéphanie B... recevable en son action ;

* sur la contrefaçon :

Considérant qu'il est acquis aux débats que la réalisation des récompenses remises, le 24 février 2001, lors de la cérémonie des CESARS DU CINEMA, n'a pas été autorisée par Stéphanie B..., seule détentrice du droit moral et du droit de fabrication des oeuvres non encore réalisés du sculpteur CESAR, mais par Anna Z... ;

Or, considérant que, selon les dispositions de l'article L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon de reproduction, le représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi ; que la reproduction d'une oeuvre de l'esprit sans le consentement de son auteur ou du titulaire du droit moral constitue une violation de la loi ;

Et, considérant, en conséquence, que la seule circonstance, établie en l'espèce, selon laquelle l'autorisation de Stéphanie B..., titulaire du droit moral, n'a pas été sollicitée en vue de la réalisation des statuettes en cause, caractérise, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le point de savoir si ces reproductions l'ont été à partir de l'original, un acte de contrefaçon, d'autant que, au surplus, la convention, du 8 février 1988 précitée, stipulait expressément ainsi que précédemment mentionné Aucune pièce ne pourra sortir de la fonderie sans la signature et la numérotation du sculpteur CESAR qui sera apposé par lui-même ou toute personne mandatée par lui ;

Qu'il s'ensuit que Anna Z..., en prenant l'initiative de faire réaliser les statuettes litigieuses alors qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une quelconque qualité pour ce faire, et Romain E... en les réalisant, ont commis les actes de contrefaçon qui leur sont reprochés de sorte que, en ce qui les concerne, le jugement déféré mérite confirmation ;

Considérant que, pour contester avoir commis les faits de contrefaçon qui lui sont imputés, l'ASSOCIATION est bien fondée à invoquer la théorie de l'apparence, en faisant valoir qu'elle avait requis et obtenu une autorisation préalable de la personne désignée comme héritière de CESAR par le notaire chargé de sa succession ;

Qu'en effet, il résulte des éléments de la procédure, d'abord, que, dans le cadre de la préparation de la 26ème cérémonie des CESAR, l'ASSOCIATION s'est adressée à Stéphanie B... afin de faire réaliser les 25 CESAR destinés à être attribués au cours de cette cérémonie (Fax du bon de commande du 7 novembre 2000 et courrier du 24 novembre 2000 qui sont restés sans réponse), ensuite, que Anna Z... et son époux ont indiqué à l'ASSOCIATION qu'ils étaient investis de tous les droits de CESAR (attestation de Sandrine L...), et, enfin, que Me Georges H..., notaire chargé de la succession de l'artiste, a affirmé à l'ASSOCIATION que les parties investies de tous pouvoirs sur la succession de CESAR, sont actuellement ses héritiers du sang, ci-dessus nommés savoir : Madame Rosine M..., veuve de Monsieur César Y... et Madame Anna Y..., épouse de Monsieur Didier Z... ;

Et considérant que les diligences mises à la charge de l'ASSOCIATION ne sauraient excéder ce qui, compte tenu des circonstances apparaît normalement suffisant pour constituer aux yeux d'une personne, même tenue à une particulière vigilance en raison de sa profession, placée dans la même situation, la preuve de l'habilitation visée à l'acte du 8 février 1998 passé avec le sculpteur ;

Qu'il ne peut donc dans ces circonstances être fait grief à l'ASSOCIATION d'avoir accordé crédit à un document notarié qui, compte tenu du contexte, revêtait à ses yeux les apparences juridiques requises et la dispensait légitimement de recourir à des investigations plus poussées notamment en raison du silence de Stéphanie B... qui s'était abstenue de répondre aux demandes formulées par l'ASSOCIATION ; que, au surplus, Stéphanie B... ne saurait se prévaloir, dans le cadre de la présente procédure, de sa propre carence ;

Qu'il convient, en conséquence, de mettre hors de cause l'ASSOCIATION et, par voie de conséquence, de rejeter les prétentions émises par Stéphanie B... à son encontre, de sorte que, sur point, le jugement déféré sera infirmé ;

* sur les autres demandes :

Considérant que la mesure de publication sollicitée par Stéphanie B... ne paraît pas, au regard du contexte de l'espèce, opportune, de sorte que, sur ce point, le jugement déféré sera confirmé ;

Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que Anna Z... ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que, en revanche, l'équité commande de la condamner, sur ce même fondement, à verser à Stéphanie B... une indemnité complémentaire de 3 000 euros et à l'ASSOCIA- TION une indemnité de 5 000 euros ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne les prétentions émises à l'encontre de l' ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DU CINEMA,

Et, statuant, à nouveau,

Met hors de cause l' ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DU CINEMA et rejette, en conséquence, les prétentions émises par Stéphanie B... à son encontre,

Et, y ajoutant,

Condamne Anna Z... à verser à Stéphanie B... une indemnité complémentaire de 3 000 euros et à l' ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DU CINEMA une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Anna Z... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0165
Numéro d'arrêt : 06/10783
Date de la décision : 19/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 11 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-12-19;06.10783 ?
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