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19/12/2007 | FRANCE | N°05/8391

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0165, 19 décembre 2007, 05/8391


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section A

ARRET DU 19 DECEMBRE 2007

(no , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/08391

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 00/15912

APPELANTE

Société SYSTEC POS-TECHNOLOGY GMBH

ayant son siège Lindberghstrasse 8 D-82178 PUCHHEIM

ALLEMAGNE

agissant poursuites et diligences de ses représentants

légaux

représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour

assistée de Me Eric WEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : R 2, Me Heinz ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section A

ARRET DU 19 DECEMBRE 2007

(no , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/08391

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 00/15912

APPELANTE

Société SYSTEC POS-TECHNOLOGY GMBH

ayant son siège Lindberghstrasse 8 D-82178 PUCHHEIM

ALLEMAGNE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour

assistée de Me Eric WEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : R 2, Me Heinz WEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : R002

INTIMEES

SA RONIS

16 à 28 rue des Tuileries

BP 9261

69264 LYON

prise en la personne de ses représentants légaux

représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour

assistée de Me Arnaud CASALONGA, avocat au barreau de PARIS, toque : K177, Me GUERRINI JEAN-CHRISTOPHE, avocat au barreau de PARIS, toque : M1152

SA ATELIERS REUNIS CADDIE

29 rue de Lattre de Tassigny

BP 47

67300 SCHILTIGHEIM

prise en la personne de ses représentants légaux

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Geoffroy GAULTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R 17

Société WANZI

ZAC du Parc d'Activités Economiques

Rue Westrich SELESTAT Nord

67600 SELESTAT

prise en la personne de ses représentants légaux

représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour

assistée de Me Karine ETIENNE, avocat au barreau de LYON, toque : T856

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président

Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller

Mme Brigitte CHOKRON, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Jacqueline VIGNAL

ARRET : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Nous, Alain CARRE-PIERRAT, président et par Nous Jacqueline VIGNAL, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel interjeté le 7 avril 2005, par la société SYSTEC POS TECHNOLOGY d'un jugement rendu le 9 mars 2005 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

* débouté les sociétés défenderesses constituées de leur demande tendant voir déclarer irrecevable en la forme la société demanderesse,

* débouté les sociétés défenderesses de leur demande tendant à voir déclarer nulles les revendications 1 et 2 du brevet européen no 286460,

* dit la société RONIS recevable en sa demande de contrefaçon pour actes de contrefaçon commis à compter de juillet 1997,

* rejeté les pièces 4 et 7 de la société RONIS ainsi que les pièces ayant abouti au jugement de ce tribunal en date du 15 septembre 1999, annulé par la suite par la cour d'appel de Paris,

* écarté des débats la saisie contrefaçon effectuée à Strasbourg le 3 juillet 2000 fondant l'action toujours en cours devant le tribunal de grande instance de Strasbourg,

* constaté que restent soumis au tribunal, pour l'appréciation de la contrefaçon alléguée, les procès-verbaux des 7 et 8 juillet 2000 et quatre consigneurs VARILOC 1 et DURALOC et les consigneurs VARILOC 2 et 3,

* avant dire-droit sur la contrefaçon alléguée et sur les dommages et intérêts sollicités, ordonné une expertise confiée à Michel C... avec pour mission de:

- décrire les éléments techniques des quatre consigneurs et leur fonctionnement afin de préciser les moyens de forme de chacun des consigneurs incriminés par rapport à la fonction nouvelle protégée par le brevet soit l'interaction de leviers avec la clef et avec la consigne et donc la réunion sur un seul mécanisme des fonctions de condamnation/libération de la consigne et de la clef et le résultat obtenu pour chacun de ces consigneurs,

- déterminer le nombre de produits allégués de contrefaçon, fabriqués, détenus, offerts en vente et/ou vendus en France par les sociétés défenderesses jusqu'à la date de son rapport et donner au tribunal tous éléments permettant de déterminer le préjudice subi par la société RONIS, si la contrefaçon est retenue,

- donner tous éléments permettant de déterminer l'éventuel préjudice subi par les sociétés défenderesses constituées du fait des procédures engagées à leur encontre par la société RONIS, si la contrefaçon n'est pas retenue,

* réservé l'ensemble des autres demandes et les dépens ;

Vu les dernières écritures en date du 26 octobre 2007, par lesquelles la société SYSTEC POS TECHNOLOGY, vu l'arrêt de la Cour de cassation du 14 mars 2006, demande à la Cour de :

* constater l'absence d'inscription au Registre européen des brevets de la cession par voie de fusion-absorption du brevet européen no286460 de la société RONIS SA à la société RONIS AVENIR FINANCE SA,

* la dire recevable à faire état du moyen tiré de l'irrégularité de l'inscription prise au Registre national des brevets,

* constater l'irrégularité des inscriptions no003183 et no003184 prises au Registre national des brevets le 30 mai 2000,

* dire que ces inscriptions sont nulles et n'emportent aucun effet,

* déclarer la société RONIS irrecevable à agir en contrefaçon,

* à défaut, s'il est fait droit aux demandes visant à constater l'irrégularité de l'inscription de l'acte du 30 mai 2000, déclarer les demandes de la société RONIS irrecevables à son encontre,

* annuler les saisies contrefaçon des 7 et 8 juillet 2000 et en donner main levée,

* annuler l'assignation du 17 juillet 2000 et le jugement rendu par le tribunal de grande instance le 9 mars 2005,

* ordonner la transmission de l'arrêt à intervenir à l'INPI aux fins d'inscription au Registre national des brevets,

* débouter la société RONIS de ses demandes,

* à titre subsidiaire, dire la société RONIS irrecevable à demander réparation d'un préjudice antérieurement au 30 mai 2000, date de l'inscription de la partie française du brevet européen au Registre national des brevets,

* déclarer nulles les revendications 1 et 2 du brevet européen no286460 pour défaut d'activité inventive,

* en tout état de cause, condamner la société RONIS au paiement à titre de dommages et intérêts de la différence entre le montant qui sera alloué par la Cour dans la procédure parallèle enrôlée sous le no2006/07510 et celui de 2.276.000 euros retenu par l'expert C... dans son rapport du 11 août 2006,

* ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir dans 5 journaux ou revues aux frais de la société RONIS pour un montant global de 100.000 euros et sur le site internet "www.ronis.fr" sur la première page du site dans une police d'une taille de 12 points, pendant une période de six mois, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard après la signification de l'arrêt,

* condamner la société RONIS au paiement de la somme de 150.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures en date du 29 mars 2007, par lesquelles la société WANZL prie la Cour de :

* constater l'irrégularité de l'inscription de l'acte de fusion déposée le 30 mai 2000 auprès du Registre national des brevets et en prononcer la nullité,

* déclarer irrecevable l'action en contrefaçon engagée par la société RONIS,

* prononcer la nullité des saisies contrefaçon des 7 et 8 juillet 2000, de l'assignation du 17 juillet 2000 et du jugement rendu par le tribunal de grande instance le 9 mars 2005,

* débouter la société RONIS de ses demandes,

* s'il est fait droit à la demande de la société SYSTEC POS TECHNOLOGY tendant à voir prononcer l'irrecevabilité du fait du défaut d'inscription de l'opération au Registre européen des brevets , déclarer irrecevable l'action engagée par la société RONIS,

* subsidiairement, dire la société RONIS irrecevable à demander la réparation d'un préjudice antérieurement au 30 mai 2000, date de l'inscription de la partie française du

brevet européen 0286460 B1 au Registre national des brevets,

* lui donner acte de ce qu'elle s'associe aux demandes des sociétés SYSTEC POS TECHNOLOGY et CADDIE pour voir prononcer la nullité des revendications 1 et 2 du brevet européen 0286460 B1 pour défaut d'activité inventive,

* condamner la société RONIS au paiement de la somme de 60.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures en date du 30 mars 2007, aux termes desquelles la société CADDIE, anciennement dénommée ATELIERS REUNIS CADDIE, demande à la Cour de :

* constater que la société RONIS vise un certain nombre de faits révélés par un procès-verbal de saisie contrefaçon dressé le 3 juillet 2003 chez CADDIE,

* constater que par exploit du 17 juillet 2003, la société RONIS a saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg d'une demande en contrefaçon du même brevet et en visant ces faits,

* dire que la Cour n'est pas compétente pour en connaître et ordonner le renvoi sur ce point devant le tribunal de grande instance de Strasbourg,

* confirmer le jugement en ce qu'il a écarté des débats les documents relatifs à cette procédure, à savoir le procès-verbal de saisie contrefaçon du 3 juillet 2003 et ses annexes, comme fondant l'action pendante devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, en ce qu'il a rejeté les pièces 4 et 7 de la société RONIS ainsi que les pièces ayant abouti au jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 septembre 1999 annulé par la Cour,

* réformer la décision déférée et statuant à nouveau :

- s'il est fait droit à la demande formée par la société WANZL en nullité des inscriptions au Registre national des brevets de l'acte d'apport-fusion, déclarer les demandes de RONIS irrecevables et l'en débouter,

- s'il est fait droit à la demande de la société SYSTEC POS TECHNOLOGY tendant à voir prononcer l'irrecevabilité pour défaut d'inscription de l'acte d'apport-fusion au Registre national des brevets, déclarer les demandes de RONIS irrecevables et l'en débouter,

- subsidiairement, dire RONIS irrecevable à incriminer des actes antérieurs au 30 mai 2000, date de l'inscription de l'apport de la partie française du brevet EP 286460 au Registre national des brevets,

- débouter RONIS de ses demandes,

- prononcer la nullité des revendications 1 et 2 du brevet EP 286460 pour défaut d'activité inventive au vu des brevets antérieurs allemands 400603 et français 2553211 et addition 2557994,

- débouter RONIS de ses demandes,

- condamner RONIS au paiement de la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures en date du 5 novembre 2007,aux termes desquelles la société RONIS prie la Cour de ;

* dire les sociétés SYSTEC POS TECHNOLOGY, CADDIE et WANZL irrecevables en leurs demandes et en tout état de cause, les en débouter,

* confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté des débats les pièces no4 et 7 et écarté le procès-verbal de saisie contrefaçon établi le 3 juillet 2003 et ses annexes et l'infirmer de ce chef,

* condamner in solidum les sociétés SYSTEC POS TECHNOLOGY, CADDIE et WANZL au paiement de la somme de 137.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :

* la société RONIS immatriculée au registre du commerce de Lyon sous le no954504660 a déposé le 11 mars 1978 une demande de brevet français ayant pour titre "consigneur à chaîne pour chariot de transport de marchandises",

* elle a déposé le 29 février 1988, une demande de brevet européen visant la France, sous priorité de la demande de brevet français, no 8703306,

* ce brevet a été délivré le 7 août 1991 sous le noEP 0286460,

* par acte du 30 octobre 1990, à effet au1er janvier 1990, cette société a fait l'objet d'une fusion absorption par la société RONIS AVENIR FRANCE, immatriculée sous le no345004147, laquelle a pris la dénomination sociale RONIS,

* le traité de fusion absorption mentionnait l'apport de l'universalité de ses biens et notamment des brevets de la société RONIS,

* celle-ci a été radiée le 3 juin 1991, la date de sa dissolution ayant été fixée au 1er janvier 1990,

* l'article IX de ce traité prévoyait que "la société bénéficiaire remplira, le cas échéant, toutes autres formalités requises en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des divers éléments d'actifs apportés, notamment des biens mobiliers ; s'il convient, le représentant de la société absorbée interviendra à tout acte nécessaire pour faire toutes déclarations utiles",

* l'inscription du transfert du brevet européen a été effectuée au Registre national des brevets le 30 mai 2000, à la demande de la société absorbée, sous le no003183,

* autorisée par ordonnance présidentielle, la société RONIS a fait procéder les 7 et 8 juillet 2000, à quatre saisies contrefaçon dans plusieurs supermarchés situés près d'Orléans et de Montluçon, mettant à la disposition de leurs clients de chariots équipés de consigneurs, reproduisant, selon elle, les caractéristiques des revendications 1 et 2 du brevet,

* reprochant à la société ATELIERS REUNIS CADDIE, devenue CADDIE, à la société WANZL la commercialisation de ces chariots, à la société SYSTEC POS TECHNOLOGY leur fabrication, la société RONIS les a assignées devant le tribunal de grande instance de Paris ;

Sur la recevabilité à agir de la société RONIS :

Considérant que la société RONIS (dite RONIS 2) se prévaut de ses droits sur la partie française du brevet européen noEP 0286460 ayant pour titre "Consigneur à chaîne pour chariot de transport de marchandises" qui lui a été transmis par la société RONIS ( dite RONIS 1) selon un acte de fusion-absorption du 30 octobre 1990 ;

Qu'elle fait valoir que le transfert du brevet est opposable aux tiers à compter du 30 mai 2000, date à laquelle l'acte a été inscrit au Registre national des brevets ;

Considérant en droit qu'aux termes des dispositions de l'article L.613-9 du Code de la propriété intellectuelle tous les actes transmettant ou modifiant les droits attaché à une demande de brevet ou à un brevet européen doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit Registre national des brevets, tenu par l'Institut national de la propriété industrielle ;

Que l'article L.236-3 du Code de commerce dispose que la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve, à la date de réalisation définitive de l'opération ;

Considérant en l'espèce, que la société RONIS, (RONIS 1) ayant pour activité la fabrication, la vente de tous articles de serrurerie, a été constituée en 1954, immatriculée au Registre du commerce de Lyon sous le no 954503660, a fait apport par acte sous seing privé du 30 octobre 1990, de l'universalité de ses biens et droits mobiliers et immobiliers à la société RONIS AVENIR FINANCE, ayant pris la dénomination sociale RONIS (RONIS 2), créée le 25 mai 1988, immatriculée au Registre du commerce de Lyon sous le no345004147 ;

Que notamment, par suite de cette fusion-absorption, a été cédé à la société RONIS (RONIS 2) le brevet européen no0286460 B1, dont la demande a été déposée le 29 février 1988, sous le no 88400458.1, par la société RONIS (RONIS 1), sous priorité d'un brevet français déposé le 11 mars 1987, sous le noFR 8703306 ;

Qu'aux termes de l'article IX du traité de fusion il est stipulé que la société bénéficiaire remplira, le cas échéant, toutes autres formalités requises en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des divers éléments d'actifs apportés, notamment au titre des biens mobiliers. S'il convient, le représentant de la société absorbée interviendra à tout acte nécessaire pour faire toutes déclarations utiles ;

Que cet acte désigne Peter D... comme le représentant de la société apporteuse ;

Que la société RONIS 1 a été radiée du registre du commerce le 3 juin 1991, la date de sa dissolution étant fixée au 1er janvier 1990 ;

Que l'inscription du transfert de la propriété du brevet est intervenue le 30 mai 2000, à la requête de Monsieur E..., conseil en propriété industrielle, au nom de la société RONIS no 954503660, (RONIS 1), le formulaire d'inscription mentionnant cette dernière en qualité de demandeur, la société RONIS AVENIR FRANCE (RONIS 2) étant désignée comme l'autre partie à l'acte ;

Considérant que les sociétés SYSTEC POS TECHNOLOGY, CADDIE et WANZL, soulevant l'irrecevabilité à agir de la société RONIS, font valoir que la formalité d'inscription au Registre national des brevets n'a pas été valablement effectuée, dès lors que seul le représentant désigné comme tel dans le traité de fusion, Peter D..., était investi de la qualité de représentant post mortem de la société dissoute et pouvait effectuer les formalités liées à la fusion-absorption ;

Considérant que la société RONIS réplique que la société SYSTEC POS TECHNOLOGY et la société CADDIE ne peuvent soulever ce moyen d'irrecevabilité eu égard à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à un précédent arrêt rendu par cette Cour le 29 mai 2002, qui n'a pas été frappé de pourvoi ;

Qu'elle fait valoir qu'à l'occasion d'une autre instance les opposant, ayant donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 novembre 2000, confirmé par un arrêt de cette Cour du 29 mai 2002, elle a été déclaré recevable à agir en contrefaçon du brevet litigieux à compter de l'inscription au Registre national des brevets le 30 mai 2000 ;

Mais considérant que l'article 625 du nouveau Code de procédure civile dispose que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

Considérant en l'espèce, qu'il existe un lien de dépendance nécessaire entre l'arrêt du 29 mai 2002 et celui du 21 mars 2001 qui a été cassé ; qu'en effet, si les deux décisions ont été rendues dans des instances distinctes, la question qu'elles ont résolue, à savoir la validité de l'inscription du 30 mai 2000 et la recevabilité à agir de la société RONIS (RONIS 2) a été tranchée dans les mêmes termes ;

Qu'ainsi, la cassation intervenue de l'arrêt du 21 mars 2001 replace les parties devant la cour de renvoi dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé, de sorte que la société SYSTEC POS TECHNOLOGY et la société CADDIE sont en droit de soulever devant la présente juridiction l'exception d'irrecevabilité à agir de la société RONIS (RONIS 2) ;

Considérant sur cette exception, que pour être opposable aux tiers la formalité d'inscription au Registre national des brevets doit être valablement effectuée ;

Considérant qu'il est établi et non contesté d'une part, que la société RONIS (RONIS 1) dissoute n'avait plus d'existence légale au jour de la demande d'inscription de l'acte de transfert du brevet et d'autre part, que cette transmission a été inscrite au Registre national des brevets, sous le no003183, à la requête de Monsieur E..., conseil en propriété industrielle, agissant au nom de la société RONIS (RONIS 1) ;

Considérant que la société RONIS ne saurait valablement prétendre que la demande d'inscription a été, dans ces circonstances, régulièrement déposée par un représentant de la société dissoute et soutenir que l'inscription du transfert, portée au Registre national des brevets par le Directeur de l'INPI, qui n'a pas fait l'objet de recours, a permis aux tiers d'être informés de la cession du brevet ;

Qu'en effet, force est de constater, peu important l'absence de recours administratif contre la décision d'inscription prise par le Directeur de l'INPI qui n'a pas d'incidence sur le litige soumis à la cour, que les dispositions conventionnelles stipulées au traité de fusion, tenant compte de la dissolution de la société RONIS, qui ont prévu à l'article IX la possibilité pour le représentant de la société absorbée d'intervenir à tout acte nécessaire pour faire toutes déclarations utiles, notamment pour rendre opposable aux tiers la transmission des biens incorporels au-delà de la dissolution de la société absorbée, n'ont pas investi Monsieur E..., conseil en propriété industrielle, de la qualité de mandataire post mortem de la société RONIS dissoute, le seul représentant nommément désigné comme tel dans le traité de fusion, étant Peter D... ;

Considérant dès lors, que la publication au Registre national des brevets de l'acte de transfert du brevet intervenue le 30 mai 2000, est irrégulière et n'a pas rendu la cession opposable aux tiers ;

Qu'il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par les sociétés SYSTEC POS TECHNOLOGY, CADDIE et WANZL, que la société RONIS est irrecevable à agir en contrefaçon sur le fondement du brevet européen dont elle se prévaut ;

Que par voie de conséquence, les opérations de saisie contrefaçon pratiquées les 7 et 8 juillet 2000, par une personne dépourvue du droit d'agir seront annulées et la décision déférée infirmée ;

Considérant que la discussion portant sur la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Strasbourg et le rejet des débats des pièces communiquées sous les no4 et 7 en première instance et du procès-verbal de saisie contrefaçon établi le 3 juillet 2003, est sans objet dès lors qu'elle est inopérante à la solution du présent litige ;

Considérant que le présent arrêt ne modifiant pas la propriété du brevet ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, au sens des dispositions de l'article R.613-55

du Code de la propriété intellectuelle, n'a pas lieu à être inscrit au Registre national des brevets ;

Sur la demande reconventionnelle :

Considérant que la société SYSTEC POS TECHNOLOGY sollicite le versement de d'une indemnité qu'elle évalue à la somme de 2.276.000 euros faisant valoir que l'attitude de la société RONIS constitutive d'une procédure abusive doit être sanctionnée ;

Mais considérant que la société appelante ne caractérise pas, à la charge de la société RONIS, la mauvaise foi, l'intention de nuire ou la légèreté blâmable susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et ne justifie de surcroît d'aucun préjudice distinct de ceux déjà réparés par cette cour, à l'occasion d'un litige connexe opposant les parties, aux termes d'un arrêt prononcé le 29 mai 2002 ;

Sur les autres demandes :

Considérant que les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier aux sociétés SYSTEC POS TECHNOLOGY, CADDIE et WANZL ; qu'il leur sera alloué à ce titre, à chacune d'elles, la somme de 30.000 euros ; que la société RONIS qui succombe en ses prétentions doit être déboutée de sa demande formée sur ce même fondement ;

PAR CES MOTIFS

Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Statuant à nouveau :

Dit la société RONIS irrecevable à agir en contrefaçon sur le fondement du brevet européen no 0286460 B1,

Annule les opérations de saisie contrefaçon pratiquées les 7 et 8 juillet 2000,

Condamne la société RONIS à payer à chacune des sociétés SYSTEC POS TECHNOLOGY, CADDIE et WANZL la somme de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société RONIS aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0165
Numéro d'arrêt : 05/8391
Date de la décision : 19/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 09 mars 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-12-19;05.8391 ?
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