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18/12/2007 | FRANCE | N°06/7326

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0007, 18 décembre 2007, 06/7326


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section A

ARRET DU 18 DECEMBRE 2007

(no 379 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/07326

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 04/15414

APPELANT

Monsieur l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR

Bâtiment Condorcet TELEDOC 353

6 rue Louise Weiss

75703 PARIS CEDEX 13

représenté par Me Frédéric BURE

T, avoué à la Cour

assisté de Me Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, toque : R 229

INTIME

Monsieur Franck Z...

demeurant : .....

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section A

ARRET DU 18 DECEMBRE 2007

(no 379 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/07326

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 04/15414

APPELANT

Monsieur l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR

Bâtiment Condorcet TELEDOC 353

6 rue Louise Weiss

75703 PARIS CEDEX 13

représenté par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour

assisté de Me Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, toque : R 229

INTIME

Monsieur Franck Z...

demeurant : ...

78170 LA CELLE ST CLOUD

représenté par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour

assisté de Me François DE LA VAISSIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : A536

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 novembre 2007, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du nouveau code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Claude GRELLIER, Président

Monsieur Jacques DEBÛ, Président

Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Melle TREJAUT

MINISTERE PUBLIC :

Représenté à l'audience par Monsieur François PION, substitut général entendu en ses observations

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Claude GRELLIER, président et par Mme Emmanuelle TURGNE, greffier.

*********

A l'occasion d'un litige familial relatif à l'exploitation d'un domaine vinicole et portant plus particulièrement sur le prix de cession d'un bail à ferme, les époux D... ont assigné M. Z..., par exploit du 22 avril 1986, devant le tribunal de grande instance de Nice, afin de le voir condamné au paiement de la somme de 182.368,06 F en principal.

Par décision du 1er juillet 1988, le tribunal de grande instance a ordonné une mesure d'expertise. L'expert a déposé son rapport le 25 mai 1989 après avoir rencontré des difficultés pour obtenir la communication de documents utiles à son expertise de la part de M. Z....

Par jugement du 29 janvier 1991, le tribunal de grande instance a interrompu l'instance en raison du décès de M. D..., l'un des demandeurs.

Le 8 mars 1996, Mme D... a déposé ses conclusions de reprise d'instance. Les débats ont repris le 6 mai 1997.

Le 12 novembre 1998, le jugement au fond a été prononcé, après une prorogation de délibéré, initialement prévu au 18 septembre 1998.

Le 18 décembre 1998, les deux parties, M. Z... et Mme D..., ont interjeté appel de la décision. Le 16 avril 1999, M. Z... a signifié ses conclusions.

Le 25 septembre 2002, une ordonnance de jonction des deux appels a été rendue par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Le 13 décembre 2002, Mme D... a déposé ses dernières conclusions. M. Z... a répliqué le 27 décembre 2002, jour de la clôture de la mise en état.

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 29 janvier 2003.

Par arrêt du 2 avril 2003, la cour d'appel a infirmé la décision et a condamné M. Z... au paiement d'une somme d'argent assortie des intérêts au taux légal courant à compter du jour de l'assignation du 22 avril 1986.

M. Z... a assigné, le 6 octobre 2004, l'agent judiciaire du Trésor sur le fondement de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 6o de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, en réparation de son préjudice résultant d'un dysfonctionnement du service public de la justice.

Par jugement du 8 mars 2006, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a condamné l'agent judiciaire du Trésor à verser à M. Z... la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral subi en raison d'une procédure anormalement longue et de son préjudice économique dès lors que la cour d'appel l'a condamné à payer une somme d'argent assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 1986, et 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ceci exposé, la cour,

Vu l'appel formé le 24 avril 2006 à l'encontre de ce jugement par l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions du 17 juillet 2006 de l'appelant qui poursuivant l'infirmation du jugement , demande à la cour de débouter M. Z... de ses demandes après avoir constaté que les délais de procédures ne sont pas uniquement liés au fonctionnement des institutions judiciaires mais principalement au comportement des parties ; subsidiairement, demande, si l'indemnisation du préjudice est retenue, de constater que le préjudice économique ne peut donner lieu à indemnisation et à titre infiniment subsidiaire de limiter à 4.000€ le montant dudit préjudice, enfin la restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire avec intérêts au taux légal à compter de ses conclusions.

Vu les conclusions du 21 septembre 2006 de M. Z... qui, poursuivant la confirmation du jugement et la condamnation de l'agent judiciaire du Trésor à lui verser 2.500€ au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, demande à titre subsidiaire à la cour, statuant avant dire droit, d'ordonner à l'agent judiciaire du Trésor de verser aux débats les éléments statistiques relatifs aux délais de traitement des affaires devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence et la liste des condamnations qui ont été prononcées à son encontre dans les cinq dernières années au titre du dysfonctionnement relatif au ressort de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, et à titre infiniment subsidiaire, que les intérêts découlant de la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire ne commencent à courir qu'à compter de la sommation de restituer faisant suite à la décision infirmative de la cour.

Sur quoi,

Considérant que l'existence d'un délai déraisonnable s'apprécie en fonction des circonstances propres à chaque espèce ; de sorte qu'apparaît sans intérêt la demande de production de statistiques ;

Considérant que M. Z... soutient que le délai de la procédure est déraisonnable au regard du délai global de l'instance qui a duré 16 ans, mais qui peut être réduit à 11 ans en raison de l'interruption d'instance suite au décès d'une des parties ;

Mais considérant que le caractère raisonnable du délai d'une procédure s'apprécie à chaque étape de celle-ci au regard notamment de la nature de l'affaire, de son degré de complexité, du comportement des parties et des mesures mises en oeuvre par les autorités compétentes ;

Considérant qu'il résulte de la procédure de première instance que la mesure d'expertise a été ordonnée par le tribunal de grande instance deux ans après l'introduction de la demande ; que, suite à l'interruption d'instance, les débats ont repris quatorze mois après les conclusions de reprise d'instance ; que le prononcé du jugement a été prorogé de deux mois ;

Mais considérant qu'en n'opposant pas la péremption d'instance à la partie adverse qui a déposé ses conclusions de reprise d'instance après un délai de cinq ans, M. Z... a contribué à l'allongement du délai de la procédure ;

Considérant qu'il résulte de la procédure d'appel que la cour d'appel a ordonné la jonction des procédures trois ans et neuf mois après l'appel interjeté par chacune des parties;

Mais considérant que M. Z... ne justifie pas avoir réclamé la jonction des procédures ; qu'il ne peut donc pas reprocher à la cour d'appel d'avoir tardé à ordonner la jonction des procédures ;

Considérant que l'arrêt de la cour d'appel a été rendu moins de quatre mois après le dépôt des dernières conclusions de M. Z..., datant du jour de la clôture de la mise en état; que ce délai ne constitue pas un délai déraisonnable susceptible de s'analyser en un déni de justice ;

Considérant que dans ces conditions, M. Z... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat pour faute lourde constitutive d'un déni de justice, du fait de son absence de diligences pour accélérer le cours de la procédure en première instance et en appel ; qu'il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

Considérant que le présent arrêt vaut titre exécutoire pour obtenir restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire.

Par ces motifs :

Infirme le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :

Déboute M. Z... de ses demandes,

Ordonne la restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Condamne M. Z... aux entiers dépens, qui pour ceux d'appel, pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 06/7326
Date de la décision : 18/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 08 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-12-18;06.7326 ?
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