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17/12/2007 | FRANCE | N°85

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0201, 17 décembre 2007, 85


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère chambre - Section K

ORDONNANCE DU 05 OCTOBRE 2007

Contestations d'Honoraires d'Avocat

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/00691

NOUS, Thierry PERROT, Conseiller, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Gilles DUPONT, Greffier aux débats et Geneviève LEAU, greffier au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

La Société LA BODEGA

30 route de Paris

89100 ST DENIS LES SENS

représentée par Maître Simona DI DIO avocat au barreau...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère chambre - Section K

ORDONNANCE DU 05 OCTOBRE 2007

Contestations d'Honoraires d'Avocat

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/00691

NOUS, Thierry PERROT, Conseiller, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Gilles DUPONT, Greffier aux débats et Geneviève LEAU, greffier au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

La Société LA BODEGA

30 route de Paris

89100 ST DENIS LES SENS

représentée par Maître Simona DI DIO avocat au barreau de Paris

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de SENS en date du 28 septembre 2006 dans un litige l'opposant à :

Maître CALLAREC

9 boulevard Maupeou

89100 SENS

comparant,

assisté de Maître Antoine GENTY avocat au barreau de Paris

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 03 Juillet 2007 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

l'affaire a été mise en délibéré au 05 Octobre 2007 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Vu le recours formé le 20 octobre 2006 par la SARL LA BODEGA (la SARL) à l'encontre de la décision rendue le 28 septembre 2006 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de SENS, ayant fixé la totalité des frais, émoluments et honoraires de Maître CALLAREC, y compris, en application de l'article 700 du NCPC, les frais de la présente procédure, à la somme de 27 664,24 € TTC, sous déduction des provisions versées pour

4 462,25 €, soit un solde d'honoraires de 23 201,99 € TTC restant dû, et ordonné à la SARL de payer ladite somme à l'avocat, outre intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, ainsi que les entiers frais et dépens, et notamment ceux occasionnés par la signification et l'exécution de la présente décision ;

Vu les conclusions et observations formulées à l'audience par Maître DI DIO, représentant la SARL, poursuivant l'infirmation de la décision déférée, estimant, la facture litigieuse étant excessive et non fondée, ne rien devoir à Maître CALLAREC, en sus de la somme de 4 462,25 € versée à titre de provision, et sollicitant en outre l'allocation d'une indemnité de 3 000 € du chef de l'article 700 du NCPC ;

Vu les conclusions initiales puis en réponse, et les observations formées à l'audience par Maître GENTY, assistant Maître CALLAREC, tendant à voir confirmer la décision entreprise, et condamner la SARL à lui payer la somme de 23 186,99 € TTC, avec intérêts au taux légal depuis le 9 janvier 2006, outre une indemnité de 2 500 € pour frais irrépétibles ;

SUR CE,

Considérant que l'appel de la SARL est recevable, comme formé dans le mois de la décision déférée ;

Considérant qu'il résulte des éléments de la cause, au vu des pièces produites et des explications fournies par les parties à l'audience, que Maître CALLAREC a été expressément saisi, suivant courrier du 30 juillet 2001, par M. QUETIL, gérant de la SARL, de la défense de ses intérêts, à la suite des redressements fiscaux dont elle faisait l'objet ;

Considérant toutefois qu'en l'absence de conclusion entre les parties de toute convention d'honoraires, ceux-ci doivent être fixés conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991 ;

Considérant, bien que la SARL l'ait ensuite dessaisi suivant LRAR du 14 avril 2005, tout en sollicitant, dans le même temps, la transmission de sa facture détaillée d'honoraires, que Maître CALLAREC ne l'en a rendue directement destinataire que par lettre du 29 avril 2006, et pour un montant global de 23 850 € HT, dont à déduire les provisions de 4 462,25 € HT ensemble versées, soit à hauteur de 23 186,99 € TTC, pour solde ;

Considérant que cette facture est néanmoins suffisamment détaillée pour rendre globalement compte des diligences de l'avocat, dont les productions témoignent encore de l'accomplissement effectif, en leur ensemble, au point de les rendre, au moins dans le principe, incontestables, sinon toutefois en leur entier quantum ;

Considérant que Maître CALLAREC facture ainsi un temps total de travail de 159 unités de valeur, à un taux horaire, restant, somme toute, relativement modéré, de 150 € HT ;

Considérant que force est en l'espèce de constater, -même s'il ne nous appartient pas de statuer sur le mérite de ses diligences, et encore moins de nous prononcer sur tous éventuels manquements de l'avocat susceptibles d'engager autrement sa responsabilité professionnelle, au titre d'une instance nécessairement distincte portée devant la juridiction civile de droit commun-, que le travail accompli par Maître CALLAREC s'est avéré finalement fructueux, du moins quant à la saisine du tribunal administratif de DIJON, qui, par jugement du 17 novembre 2005, déchargeait en définitive la SARL de tous droits, majorations et pénalités au titre des redressements querellés ;

Et considérant, pour autant que l'administration ait certes interjeté appel de cette décision devant la cour administrative d'appel de LYON, que les termes de son mémoire, ne permettant déjà en rien de préjuger du sort de son recours, sont encore plus inopérants pour contester la réalité du travail de Maître CALLAREC, et donc, a fortiori, sa qualité, échappant à notre juridiction ;

Considérant en effet qu'il reste en tout état de cause définitivement acquis aux débats, peu important l'issue de l'instance ainsi portée devant la cour administrative d'appel, que Maître CALLAREC justifie de réelles diligences, dont le coût excède amplement le montant des seules provisions jusqu'alors versées pour 4 462,25 € HT, soit 5 336,83 € TTC par la SARL, ne pouvant dès lors tenir ce règlement pour satisfactoire ;

Mais considérant que les temps de travail décomptés et facturés, tels que ventilés, selon les différents postes, et consistant essentiellement en étude, recherche de documentation, rédaction, outre durée de rendez-vous, ensemble comptabilisés pour 159 heures, sont en revanche globalement excessifs, en l'état du défaut de production de certaines pièces, -dont notamment le projet de mémoire devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires-, pourtant seules de nature à corroborer l'étendue et la densité des diligences alléguées, et au regard par ailleurs du degré de difficulté habituel du dossier, dans un tel type de contentieux, pour un avocat spécialisé en droit fiscal ;

Considérant que le temps de travail sera en conséquence globalement ramené à 120 heures, représentant ainsi un montant d'honoraires de 18 000 € HT, soit 21 528 € TTC ;

Considérant que, déduction faite des provisions versées à hauteur de 4 462,25 € HT, soit 5 336,85 € TTC, le solde des honoraires restant dus à Maître CALLAREC sera ainsi fixé à la somme de 13 537,75 € HT, soit 16 191,15 € TTC ;

Considérant que la décision déférée sera dès lors infirmée pour, statuant à nouveau, condamner SARL à payer à Maître CALLAREC, pour solde de ses honoraires, ladite somme de 16 191,15 € TTC, avec intérêts au taux légal ne courant toutefois que du 29 avril 2006, date du seul courrier l'ayant rendue directement destinataire de sa facture, en la mettant valablement en demeure de l'acquitter ;

Considérant qu'il n'y a pas autrement lieu à indemnisation des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,

Infirmons la décision déférée,

Et, statuant à nouveau,

Fixons à la somme globale de 18 000 € HT, soit 21 528 € TTC, le montant des honoraires dus par la SARL LA BODEGA à Maître CALLAREC ;

Constatons que la SARL LA BODEGA a versé à Maître CALLAREC, à titre de provision, ensemble la somme de 4 462,25 € HT, soit 5 336,85 € TTC ;

Condamnons par suite la SARL LA BODEGA à payer à Maître CALLAREC, pour solde de ses honoraires, la somme de 13 537,75 € HT, soit 16 191,15 € TTC, avec intérêts au taux légal compter du 29 avril 2006 ;

Déboutons les parties de toutes autres demandes ;

Disons n'y avoir autrement lieu à indemnisation des frais irrépétibles ;

Ordonnons la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 177 du Décret du 27 novembre 1991.

ORDONNANCE rendue le CINQ OCTOBRE DEUX MIL SEPT par Thierry PERROT Conseiller qui en a signé la minute avec Geneviève LEAU, greffier.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0201
Numéro d'arrêt : 85
Date de la décision : 17/12/2007

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 octobre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-12-17;85 ?
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