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14/12/2007 | FRANCE | N°06/00693

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0201, 14 décembre 2007, 06/00693


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère chambre - Section K

ORDONNANCE DU 05 OCTOBRE 2007

Contestations d'Honoraires d'Avocat

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/00693

NOUS, Thierry PERROT, Conseiller, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Gilles DUPONT, Greffier aux débats et Geneviève LEAU, greffier au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

LA SELARL SQUADRA ASSOCIES

24 Rue de Prony

75017 PARIS

représentée par son co-gérant Cataldo X...

Demandeur au reco...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère chambre - Section K

ORDONNANCE DU 05 OCTOBRE 2007

Contestations d'Honoraires d'Avocat

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/00693

NOUS, Thierry PERROT, Conseiller, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Gilles DUPONT, Greffier aux débats et Geneviève LEAU, greffier au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

LA SELARL SQUADRA ASSOCIES

24 Rue de Prony

75017 PARIS

représentée par son co-gérant Cataldo X...

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS en date du 6 octobre 2007 dans un litige l'opposant à :

Madame Anne Y...

...

75017 PARIS

représentée par Victoria ZOUBROUA-ALLIEIS avocat au barreau de Paris A 0148

Défendeur au recours,

Par décision Contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 03 Juillet 2007 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

l'affaire a été mise en délibéré au 05 Octobre 2007 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Vu le recours formé le 20 octobre 2006 par la SELARL SQUADRA ASSOCIES (la SELARL), à l'encontre de la décision rendue le 6 octobre 2006 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de PARIS, ayant :

* reçu Mme Anne Y... en sa demande principale et la SELARL en sa demande reconventionnelle ;

* fixé à la somme de 3 000 € HT déjà versée le montant dû à la SELARL par Mme Y... ;

Vu les provisions versées pour 8 750 € HT, et la somme de 500 € au titre de l'article 700 du NCPC,

* dit que la SELARL devra restituer à MmeVERGA-RAVEROT la somme de 5 750 € HT, outre la TVA au taux de 19,6 % et les intérêts légaux à compter de la présente décision ;

* débouté la SELARL de ses plus amples demandes ;

* condamné celle-ci aux frais d'huissier de justice en cas de signification de la décision, outre au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du NCPC ;

Vu les conclusions initiales, puis en réponse et récapitulatives, et les observations formulées à l'audience par la SELARL, aux fins de voir :

* infirmer la décision déférée ;

Statuant à nouveau :

* dire et juger valide la convention d'assistance juridique du 5 septembre 2005, en tant que telle constitutive de la loi des parties, par application des articles 1134 du Code civil, 10 alinéa 1er de la loi du 31 décembre 1071, et 10 alinéa 2 du décret du 12 juillet 2005 ;

* en conséquence, condamner Mme Z... à lui payer la somme de 10 636,02 € TTC, représentant le solde des honoraires dus en principal ;

* condamner Mme Z... à payer les intérêts conventionnels sur le principal de 10 636,02 € TTC, soit : à compter du 3 février 2006 pour la somme de 4 873,50 € TTC (facture no 06033) au taux de 9,50 %, et du 22 mars 2006 pour la somme de 5 762,52 € TTC (facture no06060) au taux de 10,75 %, la date du 22 mars 2006 étant par ailleurs celle de la mise en demeure ;

* condamner Mme Z... à la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du Code civil ;

* ordonner la suppression de l'entier § A en pages 6 et 7 des conclusions de Mme Z..., sous le titre "Sur la mauvaise foi de la SQUADRA ASSOCIES", par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;

* en conséquence, condamner Mme Z... à payer à la SELARL la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts ;

* la condamner à lui payer la somme de 2 000 € HT au titre de l'article 700 du NCPC ;

Vu les conclusions initiales puis en réponse et récapitulatives, et les observations formées à l'audience par Me ZOUBKOVA-ALLIEIS, représentant Mme Z..., tendant à voir:

- A titre principal :

* confirmer la décision entreprise ;

* fixer à la somme de 3 000 € HT déjà versée, ou à tout autre montant à déterminer les honoraires dus par Mme Z... à la SELARL ;

* ordonner la restitution par la SELARL à Mme Z... de la somme de 5 750 € HT, outre la TVA au taux de 19,60 %, ou tout autre montant à déterminer, et les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;

- A titre subsidiaire :

* annuler la convention en date du 5 septembre 2005 ;

* fixer à la somme de 3 000 € HT déjà versée, ou à tout autre montant à déterminer les honoraires dus par Mme Z... à la SELARL ;

*ordonner la restitution par la SELARL à Mme Z... de la somme de 5 750 € HT, outre la TVA au taux de 19,60 %, ou tout autre montant à déterminer, et les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;

- En tout état de cause :

* débouter la SELARL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

* la condamner à payer à Mme Z... la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ,

étant ici précisé que la demande en paiement de 3 000 € à titre de dommages-intérêts formulée par voie de conclusions en réponse et récapitulatives pour Mme Z... par son Conseil a été expressément retirée à l'audience et par mention apposée en ce sens sur ses dernières écritures, après que celle-ci fut convenue de son irrecevabilité, faute pour l'intéressée d'avoir elle-même interjeté appel de la décision entreprise dans le délai d'un mois imparti suivant sa notification ;

SUR CE,

Considérant que l'appel de la SELARL est recevable, comme formé dans le mois de la décision déférée ;

Considérant qu'il est tout d'abord constant, en dépit des énonciations contraires mais manifestement erronées de la décision déférée, que les parties ont dûment conclu une convention d'honoraires écrite et détaillée, en date du 5 septembre 2005, ayant pour objet de diligenter en ITALIE une procédure d'exequatur en vue de poursuivre l'exécution dans ce pays d'un jugement irrévocable rendu le 17 mars 2005 par le tribunal de grande instance de PARIS, ayant condamné M. Giovanni B..., ex-mari de Mme Z..., -dont elle est en effet divorcée suivant jugement du même siège du 6 septembre 2000-, à lui payer la somme principale de 310 867,06 €, outre une indemnité de 3 000 € du chef de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Considérant ensuite que cette convention contient, entre autres, le rappel du taux horaire habituel du Cabinet de 400 € HT, -toutefois exceptionnellement ramené à 350 € HT-, frais en sus, outre l'énoncé, sans plus ample précision, du principe d'un honoraire de résultat, et prévoit le versement d'une provision sur honoraires de 7 000 € HT, soit 8 372 € TTC, acquittée par Mme Z... en deux chèques de 4 186 € chacun, émis le 13 septembre 2005, tirés sur le CIC Banque Transatlantique, et portés à l'encaissement les 13 septembre puis 13 octobre 2005, sans contestation aucune de la part de l'intéressée ;

Considérant que Mme Z... a, par ailleurs payé, par chèque tiré le 1er février 2006 sur le même établissement bancaire, et remis à l'encaissement le 3 février 2006, la somme de 2 386,64 €, au titre de la facture émise par la SELARL le 2 décembre 2005 pour solde, après déduction de la provision versée ;

Considérant que Mme Z... n'a en revanche pas réglé la SELARL de ses deux autres factures, successivement émises les 3 février 2006 et 22 mars 2006, respectivement à hauteur de 4 873,50 € TTC et 5 762,52 € TTC, étant précisé que, par courrier du 7 mars 2006, elle déchargeait la SELARL de son dossier, dont les pièces lui étaient dès lors restituées le 14 du même mois ;

Considérant que ces trois factures sont accompagnées, pour chacune des périodes considérées, soit les mois de septembre à novembre 2005, décembre 2005 et janvier 2006, ainsi que du 1er février au 8 mars 2006, d'un document récapitulant l'ensemble des diligences effectuées et leur chiffrage précis, et retraçant ainsi le détail du temps passé à leur accomplissement, au dixième d'heure près, ensemble à raison de 49,9 heures, sur l'entière période du 5 septembre 2005 au 8 mars 2006, dont il est précisément justifié et n'apparaissant dès lors, a priori, en rien excessif, au regard des pièces produites, rendant compte de la réalité et de densité des diligences ainsi facturées, et, partant, de cet entier temps de travail ;

Considérant au surplus qu'à la demande initiale d'exequatur du jugement du 17 mars 2005, seul objet du mandat originairement confié par Mme Z... à la SELARL, et donc de la convention signée entre les parties, se sont ajoutées, celle tendant aux même fins pour le jugement de divorce du 6 septembre 2000, en vue d'obtenir paiement d'une somme de 13 374,86 €, sauf à parfaire, à titre de pension alimentaire due par le père pour les quatre enfants des ex-époux, outre une demande d'investigations aux fins de voir évaluer les biens détenus en SICILE par son ex-mari et aussi son ex-belle-mère, ainsi que le calcul des sommes dues en principal et intérêts, et la rédaction d'une sommation interpellative ;

Considérant qu'il est de surcroît justifié par les productions, des atermoiements de Mme Z..., quant à l'étendue, -pour le moins évolutive-, des diligences par elle requises de la SELARL, avant qu'elle ne se résolve en définitive à ne poursuivre que l'exequatur du seul jugement du 17 mars 2005, prévue à l'origine, au même titre que de ses incessantes interventions, tant auprès du Cabinet que des tiers mandatés par celui-ci, dont l'avocat sicilien, Me VERMIGLIO, tous éléments ayant indéniablement eu pour effet d'alourdir le travail de la SELARL ;

Considérant, si la convention intervenue a assurément vocation à constituer la loi des parties, au sens des articles 1134 du Code civil et 10 alinéa 1er de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, qu'il nous appartient cependant de statuer dès à présent sur l'exception subsidiairement prise par Mme Z... de sa nullité, pour cause de dol ou d'erreur, tant seul son éventuel anéantissement aurait alors pour conséquence d'emporter fixation des honoraires au seul vu des critères énoncés en l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, alors tout au contraire que la loi des parties aurait autrement par principe vocation à recevoir application ;

Mais considérant que Mme Z..., qui ne dément d'ailleurs pas les assertions de la SELARL lui prêtant la qualité de femme d'affaires avisée et expérimentée, dont témoignent au demeurant objectivement ses multiples interventions, ne peut utilement arguer de nullité la convention intervenue entre les parties, aux motifs que son consentement aurait été surpris par le dol ourdi par la SELARL à son encontre par voie de réticence dolosive sur l'importance, l'étendue et le coût de ses prestations aux fins d'obtenir l'exequatur du jugement précité du 17 mars 2005 pour laquelle elle a été conclue ;

Considérant en effet que, par-delà sa capacité avérée à disposer de toutes les facultés requises pour apprécier à leur juste mesure la nature, la portée et l'étendue de ses propres engagements, et en l'état de surcroît du libellé extrêmement précis et détaillé de la convention litigieuse, qui lui était donc parfaitement accessible, Mme Z... ne saurait soutenir n'avoir point contracté si elle avait su s'exposer à des frais aussi importants pour l'accomplissement de ce qu'elle se plaît à décrire comme une simple formalité procédurale qu'il lui était dès lors prétendument loisible de mener par elle-même à bonne fin, en se bornant à prendre directement contact avec un avocat italien, d'autant qu'elle possède parfaitement la langue italienne ;

Considérant qu'il est à cet égard sans emport, au motif qu'elle parle et écrive couramment la langue italienne, que Mme Z... estime avoir pu ainsi oeuvrer de son propre chef auprès d'un avocat italien pour obtenir l'exequatur de la décision française susvisée, tant son contradicteur souligne à juste titre qu'elle n'aurait alors jamais seulement envisagé devoir signer une telle convention, stipulant notamment un taux horaire précis mais néanmoins substantiel de 350 € HT, et, d'emblée, le versement d'une conséquente provision de 7 000 € HT qu'elle a bien pourtant dûment acquittée, en parfaite connaissance de cause ;

Considérant qu'il en est d'autant plus ainsi que Mme Z... avait au préalable déjà tenté de parvenir aux mêmes fins, par l'intermédiaire de son Conseil de l'époque, ayant vainement entrepris de mandater un avocat sur FLORENCE, ce qui démontre que la délivrance de cet exequatur en ITALIE, et, plus précisément, en SICILE, n'était pas une si simple formalité ;

Considérant, en toute hypothèse, qu'il n'est en la cause aucun élément militant en faveur d'une quelconque manoeuvre ourdie par la SELARL, ni même d'aucune coupable abstention de sa part qualifiable de réticence dolosive, susceptible d'avoir pu surprendre le consentement de Mme Z... en l'amenant à signer cette convention contre son plein gré, ou au terme d'une erreur provoquée, pas plus qu'il n'est établi qu'elle ait pu d'elle-même se méprendre en s'obligeant ainsi, ni davantage être en proie à une contrainte économique, pour avoir craint que la procédure d'exequatur n'aboutît plus si elle se refusait à payer la facture du 2 décembre 2005 émise pour solde à hauteur de 2 386,64 €, après déduction de la provision de 7 000 € HT déjà versée ;

Considérant que tout moyen pris par Mme Z... de la nullité de la convention comme des règlements effectués par ses soins sera donc écarté, comme étant, sinon irrecevable, du moins infondé, car non pertinent, tant en fait qu'en droit ;

Considérant, ceci étant, qu'en l'état de cette convention, constituant par conséquent la loi des parties, le versement d'une provision, en l'occurrence de 7 000 € HT, soit 8 372 € TTC, reste néanmoins par principe répétible, au même titre que le règlement pour solde de la première facture émise par la SELARL le 2 décembre 2005, à hauteur de 2 386,64 € TTC, tant celle-ci ne peut s'entendre d'une facturation pour service rendu, dès lors que la requête aux fins d'exequatur n'était alors pas même encore déposée, puisqu'elle ne le sera que le 28 mars 2006 ;

Mais considérant en l'espèce que la convention stipule par ailleurs, d'une part, en son article 14 § 2 que "Les notes de frais et honoraires seront adressés à l'issue de chaque mois accompagnés du détail du temps passé. Le détail du temps passé sera considéré comme définitivement approuvé à l'issue d'un délai de 8 jours à compter de la réception de la note de frais et honoraires.", et, d'autre part, en son article 25 intitulé "RESILIATION" : Elle pourra être résiliée à tout moment, sans délai et de plein droit par l'une des parties, au moyen d'une notification par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie, sauf le délai de prévenance à la charge de SQUADRA ASSOCIES", puis, en son article 26, que :"Tous frais et honoraires versés au jour de la résiliation restent définitivement acquis à SQUADRA ASSOCIES. En cas de dessaisissement de SQUADRA ASSOCIES par la CLIENTE, cette dernière s'engage à régler sans délai les frais, débours, dépens et honoraires dus à SQUADRA ASSOCIES pour les diligences antérieures au dessaisissement." ;

Or considérant que force est de constater que Mme Z... n'a jamais émis la moindre protestation, quant au détail du temps passé, dans le délai de 8 jours courant de la réception des factures, tel qu'ainsi conventionnellement imparti, en sorte que celles-ci, réputées définitivement approuvées, ne peuvent être à présent utilement remises en cause, tandis par ailleurs, et pour autant que Mme Z... ait certes dessaisi la SELARL par courrier du 7 mars 2006, qu'elle n'en demeure pas moins tenue, aux termes susvisés de la même convention, de la régler de ses frais et honoraires à raison de ses diligences antérieures à ce dessaisissement, étant en outre observé que le résultat escompté était néanmoins ensuite obtenu, sachant en effet que l'exequatur était délivré le 12 mai 2006 par la cour d'appel de PALERME ;

Considérant que, sauf à dire et juger, ce qui n'est toutefois nullement allégué, que ces clauses seraient éventuellement réputées non écrites, sinon l'entière convention entachée de nullité, car abusives, voire léonines, comme privant abusivement Mme Z... de la faculté qu'elle tire du décret du 27 novembre 1991, modifié par le décret du 17 octobre 2005, de contester utilement les honoraires lui étant réclamés par la SELARL, celles-ci doivent recevoir application, comme faisant partie intégrante de la convention valablement conclue ;

Considérant qu'il y a donc nécessairement lieu de retenir le montant des honoraires et frais de la SELARL à hauteur de la somme de 17 888,51 € HT, soit 21 394,66 € TTC par elle à juste titre globalement facturée en exécution de la convention à tort querellée, dont à déduire celle de 10 758,64 € TTC déjà réglée, soit un solde exigible de 10 636,02 € TTC;

Considérant en outre, qu'en application de l'article 17 de la convention, selon lequel : "Les notes de frais et honoraires de SQUADRA ASSOCIES sont payables à réception. A défaut de règlement à l'échéance, des intérêts de retard sont légalement calculés et dus au taux d'intérêts appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 7 points de pourcentage (art. L 441-3 et L 441-6 du Code de commerce), que Mme Z... est également redevable, sur cette somme de 10 636,02€ TTC restant due, des intérêts au taux conventionnel ainsi stipulés ;

Considérant que ces intérêts conventionnels, n'étant cependant exigibles qu'à l'issue du délai de 30 jours suivant leur réception, tel qu'expressément porté sur les factures, ne courront donc en l'espèce qu'à compter du 7 mars 2006 sur la somme de 4 873,50 € TTC au titre de la facture du 3 février 2006, et depuis le 23 avril 2006, sur celle de 5 762,52 € TTC, sur la facture en date du 22 mars 2006, en postulant, -en l'absence de toute pièce comme de toute contestation sur ce point-, l'envoi de ces factures, sitôt leur émission, suivi de leur réception effective par Mme Z... dès le lendemain, soit, respectivement, les 4 février et 23 mars 2006 ;

Et considérant, au vu des justificatifs produits aux débats, faisant apparaître que les taux directeurs de référence de la Banque centrale européenne s'établissent à 2,25 % au 6 décembre 2005, puis à 2,50 % au 8 mars 2006, que ces intérêts, majorés de 7 points, ne courront par ailleurs qu'aux taux respectifs de 9,25 % et 9,50 % sur chacune de ces deux factures ;

Considérant que la décision entreprise sera donc infirmée, pour, statuant à nouveau, condamner Mme Z... au paiement de la somme de 10 636,02 € TTC susvisée, avec intérêts aux taux conventionnels de 9,25 % à compter du 7 mars 2006 sur celle de 4 873,50 € TTC, et de 9,50 % depuis le 23 avril 2006 sur celle de 5 762,52 € TTC, et ce moyennant capitalisation dans les conditions édictées par l'article 1154 du Code civil ;

Considérant pour le surplus que les allégations contenues en pages 6 et 7 de ses premières écritures dans le paragraphe intitulé : "Sur la mauvaise foi de la SQUADRA ASSOCIES", -et devant dès lors nécessairement s'entendre à présent de la page 8 de ses conclusions en réponse et récapitulatives-, n'étant toutefois pas à ce point outrageantes pour la SELARL, mais restant au contraire s'inscrire dans les termes admissibles du contexte de la contestation qu'il reste loisible à Mme Z... d'élever quant à ses honoraires, qu'il n'y pas autrement lieu d'en ordonner la suppression telle que requise par l'appelante au visa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, quand bien même l'intimée ne démontre en rien que la SELARL aurait fait preuve de la mauvaise foi par elle alléguée dans la conclusion ou l'exécution de la convention ;

Considérant que les prétentions indemnitaires formulées par la SELARL seront donc également rejetées, car infondées, en l'absence de preuve de l'émergence d'un quelconque préjudice distinct du simple retard de paiement d'ores et déjà réparé par l'allocation des intérêts moratoires, de surcroît avec anatocisme ;

Considérant enfin que l'équité ne commande pas plus que la situation économique respective des parties de faire application en la cause des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,

Infirmons la décision déférée,

Et, statuant à nouveau,

Fixons à la somme globale de 17 888,51 € HT, soit 21 394,66 € TTC le montant des honoraires et frais dus par Mme Z... à la SELARL SQUADRA ASSOCIES ;

Constatons que la Mme Z... a versé à la SELARL SQUADRA ASSOCIES, ensemble la somme de 8 995,51 € HT, soit 10 758,64 € TTC ;

Condamnons par suite Mme Z... à payer à la SELARL SQUADRA ASSOCIES, pour solde de ses honoraires et frais, la somme de 8 893 € HT, soit 10 636,02 € TTC lui restant due, avec intérêts aux taux conventionnels de 9,25 % à compter du 7 mars 2006 sur celle de 4 873,50 € TTC, et de 9,50 % depuis le 23 avril 2006 sur celle de 5 762,52 € TTC, et ce moyennant capitalisation dans les conditions édictées par l'article 1154 du Code civil;

Déboutons les parties du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires ;

Disons n'y avoir autrement lieu à indemnisation des frais irrépétibles ;

Ordonnons la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 177 du Décret du 27 novembre 1991.

ORDONNANCE rendue le CINQ OCTOBRE DEUX MIL SEPT par Thierry PERROT Conseiller qui en a signé la minute avec Geneviève LEAU, greffier.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0201
Numéro d'arrêt : 06/00693
Date de la décision : 14/12/2007

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 octobre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-12-14;06.00693 ?
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