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13/12/2007 | FRANCE | N°06/00022

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0041, 13 décembre 2007, 06/00022


REPUBLIQUE FRANCAISE

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Expropriations

ARRET DU 13 Décembre 2007

(no 1 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/00022

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Décembre 2005 par le tribunal de grande instance de Créteil RG no 05/52

APPELANTE

Société SADEV 94

31 rue Anatole France

94300 VINCENNES

représentée par Me Frédéric LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : T0 702 substitué par Me Michael MOUSSAULT, avocat a

u barreau de PARIS, toque : T07

INTIMEE

Société ABSG TAXIS

142 boulevard Massena

75013 PARIS

représentée par Me Philippe LOUIS, avocat...

REPUBLIQUE FRANCAISE

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Expropriations

ARRET DU 13 Décembre 2007

(no 1 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/00022

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Décembre 2005 par le tribunal de grande instance de Créteil RG no 05/52

APPELANTE

Société SADEV 94

31 rue Anatole France

94300 VINCENNES

représentée par Me Frédéric LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : T0 702 substitué par Me Michael MOUSSAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : T07

INTIMEE

Société ABSG TAXIS

142 boulevard Massena

75013 PARIS

représentée par Me Philippe LOUIS, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC 038

PARTIE INTERVENANTE :

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

TRESORERIE GENERALE DU VAL DE MARNE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

1, Place Gal Pierre Billote

94036 CRETEIL CEDEX

représenté par M. Jean- Pierre DOUVILLE, en vertu d'un pouvoir spécial.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2007, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Odile FALLETTI, Présidente, spécialement désignée pour présider cette chambre par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS,

Madame Michèle TIMBERT, Conseillère, désignée par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS

Monsieur Philippe MICHEL, Juge de l'expropriation au Tribunal de Grande Instance de MELUN, Juge de l'Expropriation audit tribunal, désigné conformément aux dispositions de l'article L. 13-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Greffier : Madame Chaadia GUICHARD, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Odile FALLETTI, Présidente

- signé par Madame Odile FALLETTI, présidente et par Madame Chaadia GUICHARD, greffier présent lors du prononcé.

Par jugement daté du 22 décembre 2005, le juge de l'expropriation de Créteil a fixé les indemnités dues par la SADEV 94 à la société ABSG TAXIS pour la dépossession de son bien, un local à usage de garage et d'atelier situé au 90 boulevard Stalingrad à Vitry sur Seine à la somme de 202 500 € au titre d'indemnité principale et 21 250 € au titre de d'indemnités accessoires et 1 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par acte du 31 janvier 2006 enregistré par le greffe de la Cour d'Appel le 1er février 2006 la société d'Aménagement et de Développement des Villes et du Département du Val de Marne dite SADEV 94 a formé un appel. Par mémoire d'appel du 29 mars 2006 elle demande de :

- constater la recevabilité de son appel .

- confirmer le jugement s'agissant de la perte de loyer et des frais annexes .

- statuer à nouveau s'agissant de l'indemnité pour dépossession et la fixer à la somme de 84 094 €.

Elle soutient que :

- son mémoire est recevable.

- elle ne conteste pas le rejet des demandes au titre de perte de loyer et frais annexes .

-le juge s'est trompé pour la superficie retenue ainsi que sur les valeurs.

- le transport n'a pas permis de vérifier l'existence d'une réserve et le juge a refusé la demande de désignation d'un expert.

- pour la fixation de la valeur le juge a considéré que le prix d ‘un appartement était le même que celui d' un garage.

La société ABSG TAXIS demande de :

- déclarer l'appel irrecevable ainsi que le mémoire en réplique daté du 5 mars 2007.

subsidiairement si l'appel était recevable de :

- la recevoir en son appel incident .

- porter l'indemnité principale à la somme de 298000 € .

- lui allouer 135200 € de préjudice commercial et 30000 € de frais annexes et 5000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle soutient que :

- l'appel de la Sadev est irrecevable car hors délai .

- subsidiairement

- la SADEV n'a pas été en mesure de faire visiter les lieux au juge et il ya lieu de retenir la surface prise par le juge.

- proche de Paris, l'atelier en a d'autant plus de valeur.

- s'agissant de son préjudice commercial, elle a été expulsée sans avoir reçu l'indemnisation et en urgence.

Le Commissaire du Gouvernement demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne la valeur du bien et la confirmation pour le surplus.

Il soutient que :

- la lecture du plan cadastral montre l'impossibilité de la présence de ce local revendiqué par l'exproprié.

- s'agissant d'un local à usage d'atelier , la valeur ne peut pas être celle d'un appartement .

- l'ensemble est évaluée libre et le préjudice commercial ne peut pas être octroyé.

SUR CE

Sur la demande principale

S'agissant du délai pour faire appel, conformément à l'article R 13-47 du code de l'expropriation, "l'appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du gouvernement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement par acte extrajudiciaire ou par déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour".

S'agissant des modalités pour faire appel, selon l'article R13-42 du code de l'expropriation, la notification des jugements se fait conformément aux dispositions des articles 675 et suivants du nouveau code de procédure civile. Aux termes de ce texte qui est d'application générale, "les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement"

Cependant, le code de l'expropriation dans son article R13-41 évoqué à l'audience par la société ABSG TAXIS plus amplement que dans ses écritures prévoit une modalité particulière et déroge au texte d'application générale. En effet, lorsque la notification du jugement a été faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et n'a pas touché son destinataire, il y est procédé à nouveau par acte extrajudiciaire.

En l'espèce ,la notification a été faite le 26 décembre 2006 par le greffe de Créteil à maître Levy conseil de la société d'Aménagement et de Développement des Villes et du Département du Val de Marne dite SADEV 94.

Selon ce même article R13-41 alinéa 1, les notifications peuvent valablement être faites aux représentants des parties .

En conséquence la notification du jugement rendu par le juge de Créteil le 22 décembre 2005 a été régulièrement faite.

Il en résulte que l'appel interjeté par la Sadev 94 le 31 janvier 2006 et enregistré par le greffe le 1er février 2006 est irrecevable car tardif. Il a été effectué hors le délai de un mois prévu par l'article R13-47.

Sur la demande incidente

L'appel principal étant irrecevable, l'appel incident l'est également. En conséquence il y a lieu de dire l'appel incident de la société ABSG TAXIS irrecevable.

Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'équité ne commande pas d'allouer une somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à la société ABSG TAXIS .

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, publiquement, contradictoirement.

Constate que l'appel formé par la société d'Aménagement et de Développement des Villes et du Département du Val de Marne dite SADEV 94 est hors délai et donc irrecevable.

Dit que l'appel incident formé par la société ABSG TAXIS est également irrecevable.

Rejette la demande de la société ABSG TAXIS au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Laisse la charge des dépens à la société d'Aménagement et de Développement des Villes et du Département du Val de Marne

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0041
Numéro d'arrêt : 06/00022
Date de la décision : 13/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Créteil, 22 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-12-13;06.00022 ?
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