Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
2ème Chambre - Section A
ARRET DU 12 DECEMBRE 2007
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/18042
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2006 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 04/08806
APPELANTS
Monsieur Patrick Jean-Luc, Bruno X...
...
93370 MONTFERMEIL
Madame Murielle Y... épouse X...
...
93370 MONTFERMEIL
représentés par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour
assistés de Me Jean-Benoît Z..., avocat au barreau du Havre
INTIMES
Monsieur Eric A...
...
93370 MONTFERMEIL
Madame Idalina B... C... épouse A...
...
93370 MONTFERMEIL
représentés par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assistés de Me Michel D..., avocat au barreau de Bobigny, toque : PB49, substitué à l'audience par Me Pascal E..., avocat au barreau de , toque : BO148
SARL HEXAGONE agissant en la personne de son Gérant.
... de l'Isle
93160 NOISY LE GRAND
n'ayant pas constitué avoué
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue, rapport a été fait conformément à l'article 31 du décret du 28 décembre 2005 modifiant l'article 785 du nouveau code de procédure civile, le 6 novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Président
Madame Isabelle LACABARATS, Conseiller
Madame Dominique REYGNER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle COCHET
ARRET :
- par défaut
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Mme Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, président et par Mme Gisèle COCHET, greffier auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire
Par compromis du 8 novembre 2002 M. et Mme X... ont vendu à M. et Mme A... un pavillon à Montfermeil pour le prix de 197.000 €.
L'acte authentique a été régularisé le 7 mars 2003;
Un différend est né sur le paiement de la taxe foncière et les vendeurs ont obtenu la condamnation des acquéreurs au paiement de 713,42 € ; parallèlement les époux A... ont soulevé des manquements des vendeurs à leurs obligations contractuelles.
La cour statue sur l'appel relevé par M. et Mme X... du jugement, assorti de l'exécution provisoire, du 26 juin 2006 du tribunal de grande instance de Bobigny qui les a condamnés à payer aux époux A... les sommes de 3.033, 66 € pour neutralisation de la cave à fuel, 4.558, 22 € au titre du désamiantage, 6.260 € pour l'installation d'une cheminée et 340 € pour frais ainsi que celle de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejeté le surplus des demandes et ordonné l'exécution provisoire.
Vu les dernières conclusions du 2 octobre 2007 pour les époux X... qui demandent :
- de réformer le jugement en toutes ses dispositions
- de re jeter les demandes des époux A...,
- subsidiairement ,
- de limiter leur condamnation pour la cuve à fuel à 110,70 €, coût de 2m3 de sable et à 1 € symbolique pour le désamiantage et prononcer la disjonction avec la Sté Hexagone liquidée
-de condamner les époux A... au paiement de 15.000 € de dommages-intérêts et 5.000 € pour frais irrépétibles
- d'ordonner la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire avec intérêts légaux.
Aux motifs :
- sur la cuve, qu'ils ont respecté leur engagement, n'étaient pas tenus d'un nettoyage ont fait procéder à la vidange et au remplissage partiel de sable puis les ont empêchés d'accéder à la cuve ; que si l'expert mandaté par les époux A... a constaté, non contradictoirement la présence d'odeurs c'est par ce que les époux A... ont malhonnêtement vidé du fuel dans la cuve la veille de la venue de leur expert ainsi que l'a attesté leur voisin ; qu'ils offrent de parfaire le remplissage en sable,
- sur la cheminée, que celle-ci n'existait plus le jour de la vente car ils l'avaient démontée, l'acte ne la mentionnant que par reprise du titre antérieur ; que la question a été évoquée devant le notaire; que l'absence de cet élément est établi par les photos et attestations,
- sur la présence d'amiante, que la Sté BMI a indiqué de l'amiante dans un conduit sans en mesurer la quantité et sans préciser l'état de dégradation en sorte qu'il n'est pas prouvé la nécessité de faire des travaux ; qu'en tout état de cause la Sté Hexagone qui avait posé le diagnostic doit la garantir,
- sur l'adoucisseur d'eau, qui aurait disparu entre le compromis et l'acte authentique qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel ; que de plus le devis n'est pas crédible.
Ils dénoncent l'agressivité et la malhonnêteté des époux A....
Vu les dernières conclusions du 5 octobre 2007 les époux A... demandent :
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- de condamner comme décidé dans le jugement outre 2.000 € pour trouble de jouissance et 4.162,08 € pour adoucisseur d'eau
- de leur allouer 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée et 3.000 € pour frais irrépétibles.
Ils soutiennent :
- que les vendeurs devaient vidanger, dégazer et combler la cuve et que le rapport Octale même si non contradictoire vaut comme preuve et renseignement ; que l'attestation du voisin est de pure complaisance
- que l'acte notarié fait foi de la présence de la cheminée, que les attestations et photos ne sont pas produites aux débats, que les morceaux de cheminée ont été retrouvés dans le jardin ; qu'ils n'ont pas été informés de l'absence de cet élément le jour de l'acte authentique,
- que les vendeurs devaient produire un état sincère sur la présence d'amiante,
- que l'adoucisseur d'eau était mentionné dans le compromis et a été supprimé ; que le coût en est justifié par la facture Pintot,
Régulièrement assignée la Sté Hexagone n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que suivant écrit du 15 novembre 2002 M. X... vendeur s'était engagé envers M. et Mme A... avec qui il venait de régulariser la vente de son pavillon à faire "la vidange, dégazage et remplissage par sable de la cuve à fioul se trouvant enterrée devant le pavillon", une nouvelle chaudière au gaz ayant remplacé la chaudière à fioul ; que le 15 janvier 2003 la SA Combustibles Richard a attesté avoir vidangé ce jour-là la cuve enterrée ; que cette entreprise a indiqué le 30 mars 2007 qu'une cuve vidée et au surplus enterrée ne pouvait dégager d'odeurs ou émanations plusieurs mois après avoir été vidée et qu'il suffisait de la remplir de sable, conformément à la législation en vigueur ;
Considérant que les époux A... se prévalent d'un rapport Octale, mandaté par la MACIF , du 12 mars 2004, non contradictoire après annulation, à leur demande, de la convocation adressée aux époux X... pour cette visite, aux termes duquel la cuve, qui n'était que partiellement remplie de sable dégageait des remontées d'odeurs de fioul aggravées par l'absence de tampon sur le regard ;
Considérant que la réglementation sur le stockage des fuels impose que les réservoirs enterrés abandonnés soient vidés et neutralisés (remplissage de sable, de béton maigre etc..) ou être retirés du sol après dégazage ;
Considérant ainsi que les époux X... qui ne s'étaient pas engagés à faire un nettoyage de la cuve ont procédé conformément à la réglementation en vigueur sauf le remplissage incomplet de sable, auquel ils offrent de remédier, susceptible d'être à l'origine de quelques émanations récurrentese ;
Considérant que le préjudice subi par les époux A... pour inachèvement du comblement de la cuve sera réparé par l'octroi de la somme de 500 € de dommages-intérêts, le jugement étant sur ce point réformé ;
Considérant que les époux A... ont protesté contre l'absence de cheminée dont la présence est portée dans l'acte authentique de vente et qu'ils avaient remarquée lors de leurs visites ; que les époux X... ont affirmé que celle-ci avait été démontée dès leur arrivée dans les lieux ; qu'un mandat de vente à Sarl Amac Immobilier mentionne une cheminée, que les autres mandats à Amc et SIM ne la mentionnent pas ; que les attestations produites par les appelants (Martine F..., Malka G..., Jean-Luc H..., Sylvina I..., Céline J... , Bruno K..., Serge L..., Patrick M...), régulières en la forme et émanant de personnes sans lien de parent ou d'alliance avec les appelants témoignent de l'absence de cheminée dans le pavillon, cet équipement ayant été déposé dès qu'ils ont pris possession du pavillon ; que la réclamation des époux A... manquant de justification, le jugement sera réformée de ce chef et la demande rejetée ;
Considérant qu'après intervention du 30 octobre 2002, le cabinet d'expertise Hexagone a certifié l'absence de produits susceptibles de contenir de l'amiante, mais qu'au contraire BMI opérateur de répérage diligenté par les époux A... a relevé le 19 mai 2004 quelques conduits contenant de l'amiante dont un de ventilation haute de la chaufferie en mauvais état ; qu'il n'est mentionné dans ce rapport aucun matériau ou produit dégradé susceptible d'orienter vers un conseil de remplacement ; qu'aucune nécessité de retrait du produit n'ayant été relevée, le devis du 27 février 2004 pour 4.558 € pour remplacement de plusieurs tuyaux ne peut être pris en compte ; que seul sera remboursé par les époux X... aux époux A... le coût de l'intervention BMI pour 340 €, sauf leur recours contre Hexagone, qu'il ne poursuivent toutefois pas dans cette instance ;
Considérant que les époux A... demandent pour la première fois en appel la condamnation des époux X... à payer l'installation d'un adoucisseur d'eau qui aurait disparu entre la signature du compromis et la prise de possession des lieux ; qu'aux termes de l'article 564 du nouveau code de procédure civile les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que la demande nouvelle des époux A... du chef de l'installation de l'adoucisseur, qui ne répond à aucun de ces critères et qui ne tend pas non plus aux mêmes fins que les demandes initiales, est irrecevable ;
Considérant que la restitution aux époux X... du différentiel entre la somme payée au titre de l'exécution provisoire et les présentes condamnations est productive d'intérêts à compter de la notification du présent arrêt ;
Considérant que les époux X... se prévalent de la mauvaise foi des époux A... qui les a contraints à recourir à un prêt pour payer les causes du jugement au titre de l'exécution provisoire et de leur comportement agressif envers l'ensemble du voisinage ;
Considérant que la mise à exécution d'une décision exécutoire n'est pas une faute ; que par ailleurs les rapports des époux A... avec leurs voisins ne peuvent être générateurs d'un préjudice pour les époux X... ; que la demande de dommages-intérêts sera en conséquence rejetée ;
Considérant que la solution sur l'appel exclut tout résistance abusive ; que la demande de dommages-intérêts des intimés est mal fondée ;
Considérant qu'en équité il convient d'allouer aux époux X... la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Disjoint l'instance envers la Sté Hexagone,
Dit irrecevable la demande formée par les époux A... au titre de l'installation de l'adoucisseur d'eau,
Réformant sur les demandes au titre de la neutralisation de la cuve de fioul, du désamiantage et le remplacement de la cheminée,
- condamne M. et Mme X... à payer à M. et Mme A... la somme de 500 € de dommages-intérêts pour neutralisation de la cuve
- déboute M. et Mme A... de leur demande de remplacement de la cheminée
- les déboute de leur demande à hauteur de 4.558, 22 € pour désamiantage
Confirme pour le surplus le jugement déféré
Y ajoutant ,
Dit que la restitution du surplus des sommes versées au titre de l'exécution provisoire portera intérêts légaux à compter de la notification du présent arrêt
Rejette le surplus des demandes
Condamne M. et Mme A... aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile et à payer à M. et Mme X... la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code.
Le greffier Le président