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11/12/2007 | FRANCE | N°07/03636

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0301, 11 décembre 2007, 07/03636


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 552-1 du Code de l'entrée et de séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE

AUDIENCE DU 03 Décembre 2007 à 09 H 00

Numéro d'inscription au numéro général : B 07/03536

Décision déférée : ordonnance du 01 Décembre 2007, à 16h20,

Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS,

Nous, Jeanne DREVET , Vice-Présidente placée à la Cour d'appel de Paris, agissant par délégation de Monsieur le Premi

er Président de cette Cour, assistée de Marie-Annick MARCINKOWSKI, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 552-1 du Code de l'entrée et de séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE

AUDIENCE DU 03 Décembre 2007 à 09 H 00

Numéro d'inscription au numéro général : B 07/03536

Décision déférée : ordonnance du 01 Décembre 2007, à 16h20,

Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS,

Nous, Jeanne DREVET , Vice-Présidente placée à la Cour d'appel de Paris, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Marie-Annick MARCINKOWSKI, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

LE PREFET DE POLICE DE PARIS

représenté par Maître PEILLON substituant Maître CORNETTE DE SAINT CYR, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur Amasare Z...

né le 01 Janvier 1987 à BAMAKO , de nationalité Malienne

demeurant ...,

LIBRE,

non comparant, bien que régulièrement convoqué ...,

Vu l'avis d'audience donné à Me GONDARD, avocat au barreau de la Seine Saint Denis, qui ne se présente pas,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'arrêté de reconduite à la frontière du 29 novembre 2007 pris par LE PREFET DE POLICE DE PARIS à l'encontre de M. Amasare Z... ;

- Vu l'arrêté de placement en rétention du 29 novembre 2007 pris par ledit PRÉFET, notifié à M. Amasare Z... le même jour à 13h40 ;

- Vu l'appel interjeté le 01 Décembre 2007, à 18h58, par LE PREFET DE POLICE DE PARIS, de l'ordonnance du 01 Décembre 2007 du juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS disant n'y avoir lieu à prolongation du maintien de M. Amasare Z... ;

- Vu les observations du PREFET DE POLICE DE PARIS tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur la première exception de nullité, l'article 78-2 du Code de procédure pénale prévoit que les contrôles d'identité peuvent être effectués par les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire ;

Or, le procès-verbal d'interpellation indique, par une mention qui fait foi jusqu'à preuve contraire, qui n'est pas rapportée en l'espèce, que les agents interpellateurs, agissant conformément aux instructions reçues du commissaire de police M. B... Gilbert, officier de police judiciaire, ont procédé à des contrôles d'identité dans l'enceinte de la gare du Nord à Paris ; les dispositions précitées ont donc bien été respectées ; l'exception de nullité sera donc rejetée ;

Sur la deuxième exception de nullité, il résulte de l'article 63-1 du Code de procédure pénale que l'officier de police judiciaire a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue, tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ;

M.DIABIRA a été interpellé le 28 novembre 2007, à 15h05, dans l'enceinte de la gare du Nord, et a reçu notification de son placement en garde à vue et des droits y afférents le même jour, à 16h, dans les locaux du commissariat de police du XVIIIème arrondissement de Paris ; ce délai de 55 minutes n'a rien de tardif ; l'exception de nullité sera donc rejetée ;

Sur la troisième exception de nullité, il résulte du procès-verbal "notification d'une décision de placement en rétention administrative", daté du 29 novembre 2007, à 13h40, et signé par M.DIABIRA, que les droits en rétention de celui-ci lui ont été notifiés par le gardien de la paix Sébastien C... ; l'exception de nullité sera donc rejetée ;

Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention de M.DIABIRA pour une durée de 15 jours à compter du 1er décembre 2007, à 13h40 ;

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

ORDONNONS la prolongation du maintien de M. Amasare Z... en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,

ORDONNONS la remise immédiate à Monsieur le Procureur Général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 03 Décembre 2007.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de Cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation constitué par le demandeur.

Le Préfet ou son représentant


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0301
Numéro d'arrêt : 07/03636
Date de la décision : 11/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 07 décembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-12-11;07.03636 ?
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