RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre A
ARRET DU 11 Décembre 2007
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/13912
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Juin 2004 par le conseil de prud'hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES, section commerce,
RG no 03/00240
APPELANT
Monsieur Farid X...
...
92290 CHATENAY MALABRY
comparant en personne, assisté de Me Stéphane LOMBARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1933
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale no 2004/042536 du 22/11/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)
INTIME
Monsieur Z... X...
3, Square Louis Pergaud
78190 TRAPPES
comparant en personne, assisté de Me Sophie A... B..., avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC 204
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Madame Claude JOLY, Conseillère
Madame Claudine PORCHER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Melle Muriel BERNARD, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, présidente et par Madame ,greffier présent lors du prononcé.
La cour est saisie de l'appel interjeté par M. Farid X... du jugement du Conseil de Prud'hommes de Villeneuve Saint Georges du 10 juin 2004 qui l'a déclaré irrecevable en sa demande de paiement de salaire et l'a débouté de ses autres demandes.
Fait et demandes des parties :
M. Farid X... invoque un contrat de travail exécuté entre le 1er janvier 1986 et le 12 février 1988 au profit de son frère Z... X... exerçant sous l'enseigne Supermarché Gutenberg et un licenciement abusif sans aucune formalité.
Il demande de condamner Z... X... à lui payer :
1372€ à titre de préavis et 137.20€ pour congés payés afférents
10000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif
5000 € pour absence d'immatriculation aux organismes sociaux
4116 € pour travail dissimulé
1500€ pour frais irrépétibles
M. Z... X... demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2000 € pour frais irrépétibles
sur ce
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience du 6 novembre 2007 ;
Les demandes nouvelles formées par écritures envoyées pendant le cours du délibéré et les nouvelles pièces produites sont irrecevables ;
M. Farid X... n'apporte pas la preuve de la réalisation d'un contrat de travail entre le 1er janvier 1986 et le 12 février 1988 sous la subordination de Z... X... et d'une rupture abusive :
En effet :
Les correspondances d'août 1986 de l'office national de l'immigration attestent de formalités préparatoires à l'arrivée de M. Farid X... à partir de l'Egypte en France sur le fondement d'un contrat de travail du 30 juillet 1986 de stagiaire professionnel dans lequel M. Farid X... est indiqué comme vivant en Egypte, avec une référence à un no inexact au registre de commerce à Corbeil au lieu de celui de Créteil, rédigé par l'ex-épouse de M. Z... X..., dont il est divorcé par jugement du 12 janvier 1983 et paraphé d'une façon illisible ;
Il ne justifie pas des suites à sa convocation à la Préfecture de Créteil le 5 mai 1987 sur sa demande en titre de séjour ;
L'attestation de la Préfecture du Val de Marne ne fait état d'un titre de séjour qu'à partir du 4 juillet 1989 ;
Le fonds de commerce a été acquis en juin 1986 par M. Z... X... ;
Le certificat de travail de manutentionnaire établi le 12 mars 1988 dans le supermarché Gutenberg pour la période du 1er janvier 1986 au 12 février 1988 porte une signature X... différente de celle figurant sur les correspondances envoyées par M. Z... X... pendant le cours de la procédure et indique des dates qui sont contraires aux documents officiels ;
Les attestations faites en 2003 sur le travail effectué pendant des périodes fluctuantes selon les attestations et sur les réclamations de salaires faites par Farid à son frère Z... sont douteuses comme affirmant plus de quinze ans après des faits contraires aux pièces administratives produites ;
Le jugement sera donc confirmé ;
Il n'y a pas lieu à dédommagement pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne M. Farid X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT