RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre A
ARRET DU 11 Décembre 2007
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/07601
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Février 2006 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, service du départage, section encadrement,
RG no 03/03407
APPELANTE
Société AA TRANSPORTS
14 rue de la Belle Borne
BP 10162
95702 ROISSY C.D.G
Monsieur François GENTIL Président, comparant
représentée par Me Muriel PUILLET, avocat au barreau de MELUN, toque : M 49,
INTIME
Monsieur Alain X...
...
60490 HAINVILLERS
représenté par Me Marie RIONDET du Cabinet Etienne RIONDET, avocats au barreau de PARIS, toque : R 24
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Magistrat, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Madame Claude JOLY, Conseillère
Madame Claudine PORCHER, Conseillère
Greffier : Melle Muriel BERNARD, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Conseiller
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, président et par Melle Muriel BERNARD, greffier présent lors du prononcé.
La cour est saisie de l'appel interjeté par la société Aa Transports du jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny du 20 février 2006 qui l'a condamnée à payer à M. X... les sommes de :
16 500€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et 1000€ pour frais irrépétibles.
Faits et demandes des parties :
M. X... a été engagé le 1er juillet 2002 en qualité de directeur général.
Il a été licencié le 19 février 2003.
La société Aa Transports demande de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, de rejeter toutes les demandes et de lui allouer la somme de 1000 € pour frais irrépétibles.
M. X... demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3000 € pour frais irrépétibles.
sur ce
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience du 7 novembre 2007 ;
M. X... a été engagé comme directeur général selon contrat de travail du 22 mai 2002 énonçant notamment ses fonctions de définir la politique commerciale avec fidélisation et augmentation de la clientèle, d'optimiser les conditions d'exploitation, de veiller au maintien de la certification Iso 9002, d'établir des rapports d'activité mensuels à soumettre au président, au salaire brut de 40 200 € annuel outre intéressement ;
M. X... faisait l'objet d'un avertissement par lettre du 14 novembre 2002 remise en main propre le 18 novembre 2002 pour insuffisance professionnelle sur l'organisation, l'établissement de budgets prévisionnels, l'optimisation, la gestion sociale, la prise en compte d'Iso et du nouveau décret de sécurité, l'omission de rendre compte ;
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige rappelle les obligations stipulées au contrat de travail, fait état de chiffres d'affaires de juillet à décembre2002 "éloquents", de défaut d'indication des moyens pour développer la clientèle sans compte-rendu, de manquement de budgets prévisionnels et de planning de transports, de défaut de compte-rendu sur les recherches de nouveaux locaux avec absence à la réunion du 2 janvier 2003, d'absence de justification de la vérification des disques (des chauffeurs) et d'établissement du document unique relatif à la prévention des risques, des absences sans préavis, du manque de suivi de la certification Iso, du défaut de compte rendu et d'analyse sur le fonctionnement de la société caractérisant une inaptitude à la gestion courante de l'entreprise ;
L'insuffisance professionnelle reprochée dans la lettre de licenciement est établie notamment par le défaut de rapport d'activité et comptes rendu écrits remis au Président : L'allégation de M. X... selon laquelle il n'y avait pas lieu à rapport sur la vérification des disques faite personnellement en l'absence d'anomalies et qu'il rendait compte directement à M. Ravery Président est sans fondement au regard de ses obligations stipulées au contrat de travail de rapport mensuel d'activité et le défaut de compte rendu rappelé vainement par la lettre du 14 novembre 2002 ;
Les prétentions de M. X... selon lesquelles son licenciement est du à la future disponibilité du Président de la société ne sont pas fondées, l'engagement de M. X... étant postérieur à la décision du Président de prendre sa retraite de son poste de directeur général dans une autre société ;
L'insuffisance professionnelle de M. X... qui n'a ainsi pas fourni les éléments nécessaires à la bonne gestion commerciale et technique de l'entreprise rend fondé son licenciement sur une cause réelle et sérieuse ;
M. X... sera donc débouté de ses demandes ;
Il n'y a pas lieu à dédommagement pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau :
Déboute M. X... de toutes ses demandes.
Rejette les demandes de frais irrépétibles.
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT