La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2007 | FRANCE | N°07/11244

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0149, 05 décembre 2007, 07/11244


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2007

(no , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/11244

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juin 2007 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG no 07/00156

APPELANTS

Monsieur Jean-Pierre René X...

...

77650 LONGUEVILLE

représenté par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour

assisté de Me Colette Y..., avo

cat au barreau de PARIS, toque : D0043

Madame Josiane Christiane A... épouse X...

...

77650 LONGUEVILLE

représentée par Me Nadine CORDEAU, avoué...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2007

(no , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/11244

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juin 2007 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG no 07/00156

APPELANTS

Monsieur Jean-Pierre René X...

...

77650 LONGUEVILLE

représenté par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour

assisté de Me Colette Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : D0043

Madame Josiane Christiane A... épouse X...

...

77650 LONGUEVILLE

représentée par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour

assistée de Me Colette Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : D0043

INTIME

Monsieur LE TRÉSORIER DE PROVINS

ayant ses bureaux au ...

BP 206

77487 PROVINS CEDEX

représenté par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour

assisté de Me Sylvie C..., avocat au barreau de MELUN, toque : M 31

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Marcel FOULON, Président

Madame Marie-José PERCHERON, Conseiller

Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Melle Delphine LIEVEN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président

- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Melle Delphine LIEVEN, greffier présent lors du prononcé.

*

Vu l'appel interjeté par les époux X... de l'ordonnance rendue le 15 juin 2007 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Melun qui a rejeté leur demande tendant à voir déclarer nulle l'opposition formée par le Trésor public par acte du 13 octobre 2006 pour une somme de 97.666,86 €,

Vu les conclusions du 23 août 2007 par lesquelles les époux X... prient la cour, infirmant cette décision, vu les articles L141-16 et suivants du code de commerce, de déclarer nulle "la saisie opérée par l'administration" pour non respect des conditions de forme et de fond et dire que les fonds sur lesquels l'opposition a été faite pourront leur être versés, subsidiairement de dire que la créance de l'administration ne pourrait être que de la moitié de la somme réclamée, et sollicitent en toute hypothèse la somme de 1.500 € chacun au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Vu les conclusions signifiées le 8 octobre 2007 par le trésorier de Provins qui poursuit la confirmation de l'ordonnance entreprise,

SUR CE

Considérant que, faisant valoir que l'opposition pratiquée le 13 octobre 2006 par le Trésor public, à hauteur de 97.666,86 €, sur le prix de vente du fonds de commerce précédemment exploité par Mme X... était irrégulière et infondée, les époux X... ont assigné le Trésor public devant le juge des référés aux fins qu'ils reprennent en cause d'appel, leur demande ayant été rejetée par le premier juge ;

Considérant qu'au soutien de leur appel ils font valoir que l'acte d'opposition est nul en la forme en ce qu'il n'énonce pas les causes de la créance et qu'il n'existe pas de créance de l'administration qui, n'ayant établi que fin décembre 2005 un titre d'imposition à l'encontre de Mme X... pour les années 2000 à 2002, s'est trouvée hors délai pour déclarer sa créance au redressement judiciaire de cette dernière, ouvert le 16 décembre 2004, et a vu rejeter sa demande de relevé de forclusion ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.141-16 du code de commerce "si l'opposition a été faite sans titre ou sans cause ou est nulle en la forme et s'il n'y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal de grande instance à l'effet d'obtenir l'autorisation de toucher son prix malgré l'opposition" ;

Considérant que, comme l'a exactement relevé le premier juge :

- si l'acte d'opposition n'énonce pas les causes de la créance autrement que par le sigle RAR (qui signifierait "reste à recouvrer") les époux X... n'établissent pas le grief que leur aurait causé cette irrégularité alors que dès le 10 août 2006 M. X... contestait "l'exécution imminente de poursuites "annoncée par le trésorier le 20 juin précédent pour "cette imposition d'un montant de 97.666;86 €" dont il reprenait les causes en "objet" ,

- s'il n'est pas contesté que la créance est éteinte à l'égard de Mme X... en l'absence de déclaration dans les délais, cette exception personnelle à la débitrice soumise à la procédure collective n'affecte pas l'obligation du conjoint solidairement tenu, et M. X... ne saurait se prévaloir d'une qualité de "caution" qui n'est pas la sienne pour se prétendre déchargé de son obligation "lorsque le créancier a laissé éteindre sa créance contre le débiteur principal" ;

Considérant que la solidarité qui existe entre les époux, mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, exclut qu'il soit fait droit à leur demande subsidiaire ;

Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme l'ordonnance entreprise

Condamne les époux X... aux dépens, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0149
Numéro d'arrêt : 07/11244
Date de la décision : 05/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Melun, 15 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-12-05;07.11244 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award