Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
2ème Chambre - Section A
ARRET DU 05 DECEMBRE 2007
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/15355
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2006 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG no 05/07248
APPELANTS
Madame Nicole X... épouse Y...
Petit Chemin des Planches
01600 TREVOUX
Monsieur Jacques X...
...
93220 GAGNY
Monsieur Georges X...
...
77186 NOISIEL
représentés par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour
assistés de Me Catherine Z..., avocat au barreau de Paris, toque : P 56
INTIMES
Société AR EX CO exercant sous l'enseigne "BATI -PLANS"
prise en la personne de ses représentants légaux
...
94120 FONTENAY SOUS BOIS
n'ayant pas constitué avoué
S.A. AXA FRANCE IARD venant aux droits de AXA COURTAGE
prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration et tous représentants légaux
9 Place Vendôme
75001 PARIS
représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avoués à la Cour
assistée de Me Valérie A..., avocat au barreau de Paris, toque : M 265
Monsieur Gaby B...
...
75019 PARIS
Madame Claudine C... épouse B...
...
75019 PARIS
représentés par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistés de Me Nicole D..., avocat au barreau de PARIS, toque : P127
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue, rapport a été fait conformément à l'article 31 du décret du 28 décembre 2005 modifiant l'article 785 du nouveau code de procédure civile, le 30 octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Président
Madame Dominique REYGNER, Conseiller
Madame Isabelle LACABARATS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle COCHET
ARRET :
- par défaut
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Mme Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, président et par Mme Gisèle COCHET, greffier auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire
Les époux B... ont acquis par acte du 16 septembre 2003 une maison à Bry sur Marne qui appartenait aux consorts X....
Ayant constaté que le diagnostic amiante réalisé après la vente contredisait l'attestation de la sarl AR EX CO (Bati plans) affirmant l'absence de produit contenant de l'amiante, les époux B... ont assigné leurs vendeurs, AR EX CO auteur du diagnostic et son assureur Axa Courtage en indemnisation du coût du désamiantage outre divers préjudices.
La cour statue sur l'appel relevé par les consorts X... du jugement, après expertise de E... désigné en référé, du 23 mai 2006 du tribunal de grande instance de Créteil qui a :
- condamné in solidum les consorts X... et la Sarl AR EX CO à payer aux époux B... 19.728, 69 € pour coût du retrait des matériaux pollués et reconstruction, 39.000 € pour trouble de jouissance et 550 € pour frais de diagnostic avec intérêts légaux
- dit que dans les rapports entre les consorts X... et ma Sarl AREXCO la contribution définitive est fixée à 90 % à la charge des consorts X... et 10% à la Charge d'AREXCO du coût du retrait des matériaux et reconstruction et 100% à la charge d'AREXCO pour la réparation du trouble de jouissance et des frais de diagnostic,
- condamné Axa à garantir AR EX CO,
- condamné AREXCO à payer aux époux B... d'une part aux consorts X... d'autre part 3.000 € pour frais irrépétibles,
- ordonné l'exécution provisoire.
Vu les dernières conclusions du 3 mai 2007 pour les consorts X... qui soutiennent qu'ils ont fait toutes diligences nécessaires pour s'assurer que le constat amiante était réalisé par des professionnels compétents ; qu'eux mêmes ignoraient la présence d'amiante dans la maison ; que si la cour devait retenir un défaut d'information de leur part elle ne pourrait que réparer une perte de chance ; qu'ils n'étaient pas tenus de délivrer un immeuble exempt d'amiante et qu'ils ont souscrit une clause de non garantie des vices cachés et qui demandent , après visas, d'infirmer le jugement et de débouter les époux B... de leurs demandes et au cas d'une quelconque condamnation à leur encontre de les faire garantir totalement et solidairement par AR EX CO et Axa Courtage et de condamner ceux-ci à leur verser 5.000 € pour frais irrépétibles.
Les époux B..., par dernières conclusions du 26 juin 2007 demandent de confirmer le jugement sur la responsabilité des consorts X... pour non conformité contractuelle et sur la base des articles 1604 et 1641du code civil et leur condamnation in solidum avec AR EX CO et Axa , de dire que X... a manqué à son obligation de renseignement et de sécurité, de dire inapplicable la clause exclusive de garantie, de constater la mauvaise foi des vendeurs et réformant de condamner les défendeurs conjointement et solidairement à leur payer 116.963,18 € pour désamiantage et réhabilitation, 54.600 pour trouble de jouissance, 3.200 € pour frais d'expertise judiciaire, 15.000 € pour résistance abusive et préjudice moral , 7.000 € pour frais irrépétibles.
Rappelant les exigences de la réglementation, ils soutiennent qu'il n' a pas été satisfait à l'obligation de délivrance contenant obligation de sécurité , que l'immeuble est atteint de défauts cachés et que M. X... ayant longuement habité les lieux ne pouvait ignorer la présence de matériaux contenant de l'amiante et que les appelants sont de mauvaise foi laquelle rend inopposable la clause de non garantie ; ils invoquent la responsabilité délictuelle de AR EX CO tenue de s'informer des caractéristiques de l'immeuble et qui n'a pas relevé des défauts visibles ; que les parties adverses sont solidairement responsables.
Il est, selon eux, impératif que les matériaux suspects soient retirés selon leur localisation et éliminés ensuite de quoi il faudra réhabiliter la construction ; ils soutiennent que leur privation de jouissance est de 30 mois et que la situation les a affectés moralement.
La Sté Axa France IARD, par dernières conclusions du 11 octobre 2007 demande d'infirmer le jugement de rejeter toute demande à son encontre, subsidiairement de limiter la part de son assurée à 10% du coût des travaux comme le premier juge et de faire application de la franchise contractuelles, sollicitant 4.000 € pour frais irrépétibles..
Elle précise les parties non accessibles et extérieures sont exclues du diagnostic et que l'arrêté d'août 2002 est inapplicable aux maisons individuelles .
Elle dénie que son assurée ait à supporter les coût de retrait des matériaux et de reconstruction , comme de la privation de jouissance en résultant et que les B... ont entrepris des travaux très importants sur une maison vétuste ; que le préjudice est limité aux strictes conséquences de l'erreur et demande d'infirmer le jugement, de rejeter toute demande à son encontre , subsidiairement de confirmer sur le montant de la condamnation à la charge de son assurée au titre du retrait des matériaux et de limiter à 10% la charge au titre du trouble de jouissance , de faire application de la franchise contractuelle et de condamner toute partie succombante à lui payer 4.000 € pour frais irrépétibles.
Régulièrement assignée suivant procès-verbal article 659 du nouveau code de procédure civile la Sarl AREXCO n'a pas comparu ; l'arrêt sera de défaut .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que les époux B... ont acquis des consorts X... une maison d'habitation ... sur Marne ; que la promesse de vente du 18 juin 2005 mentionnait "le promettant déclare avoir effectué les recherches en conformité avec ledit décret (du 3 mai 2002) ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée par le Cabinet Bati Plans le 7 mars 2003.IL résulte de cette recherche que toutes les parties du bien ont été visitées et qu'il n'existe pas de produits susceptibles de contenir de l'amiante " ; que cette mention a été reprise dans l'acte authentique du 16 septembre 2003 ;
Considérant que l'article 5-69 du décret du 21 mai 2003 mentionne que les propriétaires des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997 produisent, au plus tard à la date de toute promesse de vente ou d'achat, un constat précisant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés à l'annexe 13.9 ;
Que le repérage s'effectue vers des matériaux et produits accessibles et sans travaux destructifs ;
Considérant qu'il est constant que l'immeuble objet de la vente était soumis par la date de son permis de construire à cette réglementation ;
Considérant que le rapport de Bati Plans conclut à un repérage négatif après visite de toutes les parties, inspection visuelle, sondages et prélèvements ;
Considérant qu'aux termes du rapport d'expertise de M. E..., la présence de matériaux contenant de l'amiante est avérée, pour ce qui concerne l'habitation proprement dite, dans les panneaux muraux, les conduits et gaines de chauffage, revêtements de sol ; que ces matériaux sont accessibles directement ou par trappe et dévissage de grille de soufflage ;
Considérant que les consorts X... ont failli à leur obligation d'information et de sécurité en assurant à deux reprises que l'immeuble était exempt d'amiante ; que si leur bonne foi n'est pas en cause dès lors d'une part qu'il n'est pas établi qu'ils avaient une connaissance personnelle de l'existence d'amiante et que d'autre part ils avaient sollicité l'examen des lieux par un professionnel muni d'une attestation de compétence, ils sont néanmoins tenus de répondre de leur obligation envers leurs acquéreurs ;
Considérant qu'en remettant un constat aux conclusions fausses la Sarl AREXCO a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle envers les époux B... ;
Considérant que les consorts X... et la Sarl AREXCO ayant concouru à la réalisation du dommage devront in solidum en assurer la réparation sauf leur recours entre elles dans les proportions ci-après ;
Considérant que l'expert est d'avis que si le retrait de l'amiante n'est pas une disposition réglementaire imposée lors du constat préalable à la vente, c'est toutefois l'une des mesures conservatoires préconisées pour neutraliser définitivement le risque ; que les époux B... dont le consentement n'a pas été pleinement éclairé devront être remboursés in solidum du coût des travaux de retrait et de reconstitution suivant les devis soumis à l'examen de l'expert, à l'exclusion des devis majorés qui n'ont pu être appréciés par celui-ci, soit, par confirmation du jugement, la somme de 19.728, 69 € ;
Considérant que sans qu'ils puissent invoquer l'inhabitabilité, les époux B... ont été contraints de vivre dans une habitation les exposants à des risques pour leur santé, qu'il en résulte un trouble de jouissance et un préjudice moral qu'il convient d'indemniser par l'allocation d'une somme de 30.000 € de dommages-intérêts ;
Considérant que tenus in solidum envers les époux B..., les consorts X... et la Sarl AREXCO se répartiront la charge des condamnations à raison du coût des travaux à la charge des consorts X... et l'indemnisation du préjudice à la charge de la Sarl AREXCO ;
Considérant que AXA Courtage garantira la Sarl AREXCO dans les limites de la police ;
Considérant qu'il n'est pas justifié d'un abus du droit de se défendre ;
Considérant qu'en équité il sera alloué aux époux B... la somme de 3.000 € pour frais irrépétibles .
PAR CES MOTIFS
Réformant pour partie et statuant à nouveau,
Condamne in solidum les consorts X... et la Sarl AREXCO sous la garantie d'Axa Courtage à payer aux époux B... la somme de 30.000 € en réparation de leur préjudice moral et le trouble de jouissance,
Dit que les condamnations sont réparties à raison de 19.728, 69 € à la charge des consorts X... et la réparation des préjudices de jouissance et moral à la charge de Sarl AREXCO et son assureur;
Condamne les consorts X... et la Sarl AREXCO, sous la même garantie aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile et à payer à M. et Mme B... la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code.
Le greffier Le président