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04/12/2007 | FRANCE | N°06/5656

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0356, 04 décembre 2007, 06/5656


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section A

ARRET DU 04 DECEMBRE 2007

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/05656

Décision déférée à la Cour : Décision du 22 Février 2006 rendue par la Chambre Départementale des Notaires de L'ESSONNE statuant disciplinairement

APPELANT

Monsieur Philippe X...

Notaire

demeurant : ...

91410 DOURDAN

assisté de Me Elisabeth Y..., avocat au barre

au de PARIS, toque : E1241

INTIME

MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES

DE L'ESSONNE

... BP 828

91001 EVRY CEDEX

comparant...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section A

ARRET DU 04 DECEMBRE 2007

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/05656

Décision déférée à la Cour : Décision du 22 Février 2006 rendue par la Chambre Départementale des Notaires de L'ESSONNE statuant disciplinairement

APPELANT

Monsieur Philippe X...

Notaire

demeurant : ...

91410 DOURDAN

assisté de Me Elisabeth Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : E1241

INTIME

MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES

DE L'ESSONNE

... BP 828

91001 EVRY CEDEX

comparant

EN PRESENCE DE :

LA CHAMBRE DES NOTAIRES DE L'ESSONNE

... BP 828

91001 EVRY CEDEX

ayant pour avocat Me Gérard Z..., avocat au barreau de Paris, plaidant pour

la SCP KUHN toque P 90

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Octobre 2007, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du nouveau code de procédure civile devant la Cour composée de :

Monsieur Claude GRELLIER, Président

Monsieur Jacques DEBÛ, Président

Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme A...

Ministère Public :

Représenté lors des débats par Monsieur B..., substitut général, qui a fait connaître son avis

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Claude GRELLIER, président et par Madame SAGUI, greffier présent lors du prononcé.

*****

La chambre départementale des notaires de l'Essonne, à laquelle appartient M. X..., notaire à Dourdan, a diligenté plusieurs inspections dans son étude les 1er juillet 2004, 21 avril 2005 et 12 octobre 2005.

Des anomalies consistant en des absences de signature sur certains actes, des renvois non approuvés, des mentions finales non arrêtées, ou paraphées voire surchargées ont été constatées lors des deux premières, ce qui a conduit cette chambre, après avoir convoqué M. X..., pour l'alerter, devant le "petit bureau" le 20 juillet 2005, à diligenter la troisième pour s'assurer que les anomalies avaient cessé.

Lors de cette troisième visite, les inspecteurs ont constaté que les anomalies précédentes avaient été réparées et ne s'étaient pas reproduites mais en avaient relevé d'autres consistant en l'omission du lieu de réception de l'acte, mention obligatoire.

La chambre départementale des notaires de l'Essonne a donc décidé le 3 novembre 2005 de citer disciplinairement ce notaire par lettre recommandée avec avis de réception du 18 janvier 2006 et, par délibération du 22 février 2006, a prononcé à son encontre la peine du rappel à l'ordre.

M. X... en a fait appel le 30 mars 2006.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Vu l'arrêt de la cour en date du 19 juin 2007, à laquelle il est renvoyé pour l'exposé complet des prétentions des parties, prononçant la réouverture des débats et invitant la chambre des notaires de l'Essonne à s'expliquer sur sa recevabilité à intervenir et le fondement légal de son intervention,

Vu ses observations écrites déposées le 13 juillet 2007 dans lesquelles elle explique qu'elle n'a pas déposé de conclusions mais des observations écrites pour respecter le principe du contradictoire, comme elle y était invitée, qu'elle ne s'est pas fait représenter puisque son président était en personne à l'audience, qu'elle n'est pas partie à la procédure mais que son président doit, selon l'article 16 alinéa 2 du décret du 28 décembre 1973, présenter ses observations dans l'instance disciplinaire,

SUR QUOI,

Sur la procédure :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 16 et 37 du décret no 73-1202 du 28 décembre 1973 modifié, relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels que, lors des débats devant la juridiction de jugement, statuant en matière disciplinaire, "Le président de la chambre de discipline présente ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire d'un membre de la chambre.";

Que cette faculté appartient au président de la chambre personnellement ou à son représentant et non à la chambre, fut-elle représentée par son président, à laquelle ni la loi ni les textes réglementaires n'accordent ce rôle dans la procédure disciplinaire ;qu'aucune disposition ne prévoit en outre que la chambre des notaires intéressée puisse présenter des observations ;

Que le président de la chambre de discipline ne peut donc pas être représenté, même par un avoué, ni assisté d'un avocat ;

Considérant en conséquence que l'intervention de la chambre des notaires est irrecevable, même "prise en la personne de son président en exercice", comme ses observations écrites ;

Au fond :

Considérant que le décret susvisé du 28 décembre 1973, prévoit, dans l'alinéa 3 de l' article 36, qui concerne les délais d'appel des décisions, que : "le délai court, à l'égard de l'officier public ou ministériel, du jour de la décision quand celle-ci est rendue en présence de l'intéressé ou de son défenseur ; dans le cas contraire, il court du jour de la notification qui lui est faite." ;

Considérant que la notification faite de la décision à M. X... par la chambre départementale des notaires de l'Essonne, par lettre recommandée avec avis de réception du 1er mars 2006, n'a pu avoir pour effet, nonobstant l'erreur qu'elle contient sur l'exercice des voies de recours, de faire courir un délai différent de celui prévu par des textes impératifs ;

Considérant que la décision querellée ayant été rendue le 22 février 2006, en présence de M. X... et de son conseil, le délai de recours contre la décision était expiré lorsqu'il a été formé le 30 mars 2006, en application des dispositions de l'article 36 du dit décret du 28 décembre 1973 ; que, en conséquence, le recours est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS,

Déclare le recours irrecevable

Condamne M. X... aux dépens du présent arrêt

LE GREFFIER, LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0356
Numéro d'arrêt : 06/5656
Date de la décision : 04/12/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-12-04;06.5656 ?
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