RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre A
ARRET DU 04 Décembre 2007
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/08894
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juillet 2005 par le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, chambre 1, RG no 99/7458
APPELANTE
Madame Arlette X...
...
78430 LOUVECIENNES
représentée par Me Natacha MIGNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1645
INTIMEES
Me Florence BROUARD - Commissaire à l'exécution du plan de SA LOCAREL
...
75001 PARIS
non comparante
non représentée
Me JOSSE - Mandataire liquidateur de S.A. SRS
.... Honoré
75001 PARIS
représenté par Me Nicolas DHUIN , avocat au barreau de Paris, toque : K 138
Société CFI
...
75009 PARIS
représentée par Me Nicolas DHUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K 138
PARTIE INTERVENANTE :
AGS - CGEA - IDF - OUEST
...
92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX
représenté par Me DUCOTTET de la SELARL LAFARGE et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : T 10
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Madame Claude JOLY, Conseillère
Madame Claudine PORCHER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Melle Muriel BERNARD, lors des débats
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, présidente et par Melle Muriel BERNARD, greffier présent lors du prononcé.
La cour est saisie de l'appel interjeté par Mme X... du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section encadrement chambre 1 du 5 juillet 2005 qui l'a déboutée de ses demandes en rappels sur commissions formées contre trois sociétés à partir de juin 1994 et a partagé les frais d'expertise judiciaire par tiers entre Srs, Cfi et Mme X....
Faits et demandes des parties :
Mme X... a été engagée le 3 mai 1976 par la société Srs en qualité d'attachée de direction commerciale, excluant le statut de Vrp.
La rémunération du travail qu'elle a fourni au profit de la société Cfi a été incluse dans les bulletins de salaires émis par la société Srs.
Elle a été engagée concurremment le 1er décembre 1997 par la société Locarel Protection à temps partiel de 84 H 30 par mois.
Elle partait à la retraite le 31 mai 1999 et engageait immédiatement la présente action en rappel de commissions dans la limite de la prescription.
La société Locarel Protection a été mise en redressement judiciaire par jugement du 28 novembre 2000 et a fait l'objet d'un plan de cession par jugement du 22 mai 2001 au profit de la société Magg, Me Brouard Z... étant commissaire à l'exécution du plan.
La société Srs a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 14 février 2006.
Mme X... demande à titre de rappels de commissions, basées sur le chiffre d'affaires réalisé sans aucune référence au taux de marge bénéficiaire :
de fixer au passif de la société Srs la somme de 44 997.75 € et 4499.77 € de congés payés afférents,
de condamner la société Cfi à payer les mêmes sommes et 1800 € pour frais irrépétibles ,
de fixer au passif de la société Locarel Protection la somme de 27 373.48 € et 2737.34 € de congés payés afférents,
ainsi qu'une somme globale de 1800 € à fixer au passif des sociétés Srs et Local Protection, avec intérêt légal à dater de la demande.
Me Josse es-qualités de mandataire liquidateur de la société Srs et la société Cfi demandent de confirmer le jugement et de leur allouer la somme de 5000€ chacun pour frais irrépétibles.
L'Ags demande de confirmer le jugement et en tout état de cause de limiter sa garantie au plafond 13.
Me Brouard, commissaire à l'exécution du plan de la société Locarel Protection, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
sur ce
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience du 30 octobre 2007 ;
Le contrat de travail entre Srs et Mme X... du 3 mai 1976 comme attachée à la direction commerciale stipule un minimum garanti de 3000 F pour les commissions inférieures à ce plafond et fixe les commissions selon l'annexe
1 du 1er février 1980 à 3% sur les tranches de 0 à 440 000 F et 2.25 % au-dessus, à revaloriser en fin de chaque année en fonction de l'indice des salaires, ce taux comprenant l'indemnité de congés payés sur commission, les affaires dont le taux de marge de rentabilité est inférieur à 27.50 % et 25% pendant les mois de juin à août ou dont le délai de règlement est supérieur à 100 jours étant exclues de l'assiette servant au calcul des commissions ;
Le contrat de travail du 1er décembre 1997 souscrit par la société Locarel Protection et Mme X... comme attachée à la direction commerciale pour 84H30 par mois stipule une rémunération à la commission en annexe 1 calculée sur le chiffre d'affaire hors taxe, les commissions comprenant l'indemnité de congés payés selon les pourcentages suivants, sous réserve de règlement effectif avant 100 jours :
pour une marge brute moyenne supérieure à 20% le taux sera de 2.50%,
puis pour les tranches de marges de16 à 19.99% le taux sera de 2%,
14 à 15.99% le taux sera de 1.50%
10 à 13.99% le taux sera de 1%
et sans rémunération pour les marges inférieures à 10% ;
M. A... commis par le premier juge dans son rapport déposé le 31 juillet 2003 relate que les parties sont d'accord pour dire que les conditions de Srs sont applicables à la société Cfi, qu'en réalité ces sociétés, pendant les années concernées ont fixé des commissions affaires par affaires à des pourcentages minorés selon les tranches de taux de marge de rentabilité visées dans le contrat Locarel, sans respecter le seuil bas de marge de rentabilité de 27.50% et 25% rarement atteint et les marges de rentabilité s'étant notoirement dégradées entre1994 et 1998 ;
Les rémunérations de Mme X... ont progressé de 70% de 1994 à 1997 et ensuite rejoint le minimum syndical en décembre 1997 ;
La demande de Mme X... d'un rappel de commission sur tous les chiffres d'affaires réalisés sans aucune référence à la marge de rentabilité n'est pas fondée et ne résulte pas de l'analyse ponctuelle du listing de la société Srs d'octobre 1985 où les taux de rentabilité sont très proches du seuil contractuel variant de 24 à 27.48 % ;
Elle est contraire au contrat de travail signé avec Srs qui fait dépendre la commission d'une marge de rentabilité minimum et il est établi que les rémunérations perçues sont très supérieures à l'application stricte des règles écrites contractuelles excluant toute commission en-dessous des seuils de marges de 27.50% et 25 % ;
Elle est contraire à la pratique constante de la société Srs qui a fixé un pourcentage de commission minoré en relation avec la marge de rentabilité dont le plafond bas de seuil a été en fait ramené à 10% dans des conditions plus avantageuses que celles prévues au contrat, ce qui a procuré un salaire confortable à Mme X... jusqu'à fin 1997 ;
Mme X... qui n'a pas signé de contrat écrit avec la société Cfi ne peut lui opposer une partie des stipulations souscrites avec la société Srs ;
En ce qui concerne la société Locarel le contrat a formalisé une pratique antérieure et il ne peut de même lui être opposé une partie des stipulations contractuelles avec la société Srs ;
Le jugement qui a débouté Mme X... de ses demandes sera donc confirmé sauf sur les dépens et frais d'expertise qui seront mis à la charge entière de Mme X... ;
Il n'y a pas lieu à dédommagement pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf sur les dépens et statuant à nouveau de ce chef:
Condamne Mme X... aux entiers dépens y compris ceux d'expertise judiciaire.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT