Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
8ème Chambre - Section A
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2007
(no , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/08595
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2006 - Tribunal d'Instance de SENS - RG no 05/000234
APPELANTE
S.A. BANQUE POSTALE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
ayant son siège 34, rue de la Fédération - 75015 PARIS
et son agence 15, Grande Rue - 89500 EGRISELLES LE BOCAGE
représentée par la SCP AUTIER, avoués à la Cour
assistée de Maître Catherine X..., (SCP DHMP) avocat plaidant pour Maître Joseph PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON, toque : 480
INTIMÉE
Madame Suzanne Z... épouse A...
née le 11 mars 1927 à PARIS 10ème
de nationalité française
demeurant ... LE BOCAGE
représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour
assistée de Maître CORNU, avocat plaidant pour Maître Evelyne PERSENOT-LOUIS, avocat au barreau D'AUXERRE
APPELÉS EN CAUSE
Monsieur Vincent D...
demeurant ... - 77410 SAINT MESMES
défaillant
(Assignation en déclaration d'arrêt commun en date du 25 octobre 2006 délivrée à M. Jean D..., père, qui accepte de recevoir l'acte)
Monsieur Sébastien D...
demeurant ... - 77410 SAINT MESMES
défaillant
(Assignation en déclaration d'arrêt commun en date du 25 octobre 2006 délivrée à M. Jean D..., père, qui accepte de recevoir l'acte)
Madame Caroline D...
demeurant ... - 77410 SAINT MESMES
(Assignation en déclaration d'arrêt commun en date du 25 octobre 2006 délivrée à M. Jean D..., père, qui accepte de recevoir l'acte)
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral de Madame Viviane GRAEVE, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2007, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Hélène DEURBERGUE, présidente,
Madame Viviane GRAEVE, conseillère
Madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats : Madame Annie MONTAGNE
lors du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET
ARRÊT : PAR DÉFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Madame Hélène DEURBERGUE, présidente, et par Madame Christiane BOUDET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu l'appel interjeté par la SA BANQUE POSTALE venant aux droits de LA POSTE du jugement du 31 mars 2006 du tribunal d'instance de Sens qui :
- l'a condamnée à payer à Mme Z... épouse A... la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts, en retenant un manquement de son obligation de conseil et d'information vis à vis de cette cliente,
- qualifiant de stipulation pour autrui la souscription par Mme Z... épouse A... de trois comptes épargne logement au nom de ses petits-enfants alors mineurs, Vincent, Sébastien et Caroline D... et retenant son droit de disposer librement des fonds par elle versés sur ces comptes, lui a ordonné de débloquer à son profit les fonds inscrits sur ses comptes,
- l'a condamnée à verser une indemnité procédure de 800 € ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 7 septembre 2007 par la BANQUE POSTALE qui demande à la cour :
- de dire qu'en qualifiant la souscription par Mme Z... épouse A... de comptes épargne logement au nom de ses petits-enfants de stipulation pour autrui, le tribunal a statué ultra petita,
- de qualifier de donations les versements effectués par Mme Z... épouse A... sur les comptes épargne-logement en question,
- de dire que seuls les titulaires des comptes, les petits-enfants de l'intimée, sont en droit de solliciter la clôture des comptes et la restitution des fonds,
- de débouter l'intimée de sa demande de dommages-intérêts, la banque postale n'ayant commis aucune faute au regard des conditions très claires du contrat,
- de condamner Mme Z... épouse A... à restituer à la BANQUE POSTALE les sommes par elle versées au titre du jugement assorti de l'exécution provisoire,
- de déclarer l'arrêt à intervenir commun à Vincent, Sébastien et Caroline D...,
- subsidiairement, de condamner M. Vincent D... qui avait retiré les sommes figurant sur son compte avant le prononcé du jugement, à rembourser à la BANQUE POSTALE la somme de 2.064,40 €,
- en tout état de cause, de condamner Mme Z... épouse A... à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 € ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 26 juin 2007 par Mme Z... épouse A... qui demande à la cour :
- principalement, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- subsidiairement, de condamner la BANQUE POSTALE, au titre du manquement à ses obligations professionnelles, à lui verser la somme de 6.031,20 € représentant le solde des comptes ouverts dans ses livres outre la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral,
- de condamner l'appelante à lui verser une indemnité de procédure de 3.000 € ;
Vu l'assignation en déclaration d'arrêt commun qu'a fait délivrer la BANQUE POSTALE, par acte du 25 octobre 2006, à Vincent, Sébastien et Caroline D... qui n'ont pas constitué avoué ;
SUR CE, LA COUR :
Considérant que, le 13 février 1998, Mme Z... épouse A... a souscrit auprès de LA POSTE, aux droits de laquelle est venue la BANQUE POSTALE, trois plans épargne logement au nom de ses petits-enfants mineurs, Vincent, Sébastien et Caroline D..., nés respectivement les 8 mars 1982, 7 août 1986 et 24 février 1988 ;
Qu'elle s'engageait à verser, sur chacun de ces comptes, la somme de 1.500 F au titre du dépôt initial puis, chaque trimestre, 900 F par contrat ; qu'elle a effectué ces versements ;
Considérant qu'à la suite d'une brouille familiale, Mme Z... épouse A... a voulu clôturer ces comptes et obtenir la restitution des fonds versés, augmentés des intérêts, ce à quoi LA POSTE s'est opposée le 12 octobre 2004 en lui indiquant que seuls les titulaires des comptes, à savoir ses petits-enfants, pouvaient clôturer les contrats et autoriser éventuellement le versement des fonds à la souscriptrice ;
Sur la procédure
Considérant qu'en admettant que le premier juge ait statué ultra petita en qualifiant l'opération litigieuse de stipulation pour autrui, notion que les parties n'évoquaient pas, la cour, par l'effet dévolutif de l'appel, est saisie de ce point ;
Sur la qualification de l'opération litigieuse
Considérant que, sur les conventions d'ouverture des trois comptes épargne logement, Mme Z... épouse A... figurait en qualité de souscripteur des plans dont les titulaires étaient ses trois petits-enfants ;
Considérant qu'il ressort des circonstances de l'espèce qu'en ouvrant ces comptes, puis en les alimentant, Mme Z... épouse A... était animée d'une intention libérale irrévocable au profit de ses petits enfants, les versements par elle effectués devant être qualifiés de dons manuels ;
Considérant qu'il convient d'observer que si, dans ses écritures, Mme Z... épouse A... conteste que les fonds se trouvant sur les comptes appartiennent à ses petits-enfants, elle ne précise pas à quel titre elle avait ouvert ces plans et les avait alimentés alors que la réglementation ne permet d'être titulaire que d'un seul plan d'épargne-logement, compte tenu des avantages attachés à ce placement ; qu'elle ajoute que c'est à la suite d'une brouille familiale survenue plusieurs années après l'ouverture des comptes qu'elle a voulu récupérer pour elle-même les fonds ;
Considérant qu'en ouvrant les plans, la souscriptrice a reconnu avoir pris connaissance et accepter les conditions générales de fonctionnement du plan ; que l'article 4 de ces conditions prévoit qu'à l'échéance du contrat, le titulaire pourra proroger son plan d'épargne-logement ou le clôturer ;
Considérant que s'agissant d'un don manuel par virements de fonds, aucune acceptation formelle n'était requise de Vincent, Sébastien et Caroline D..., d'une part, parce qu'ils étaient les titulaires des contrats et, d'autre part, par application des articles 931 et 935 du code civil, la souscriptrice étant leur grand-mère ;
Que le fait que les relevés des comptes étaient, pendant quelques années, adressés au nom des titulaires, mais chez leur grand-mère, est sans portée ;
Considérant que les fonds versés par Mme Z... épouse A... sur les plans litigieux constituant des dons manuels au profit de ses petits-enfants, elle ne peut en obtenir la restitution, le jugement devant être infirmé en ce qu'il a ordonné à LA POSTE de les débloquer à son profit ;
Sur le manquement allégué de l'établissement financier à ses obligations professionnelles
Considérant que la qualification retenue des opérations litigieuses exclut que LA POSTE ait pu manquer à ses obligations professionnelles d'information ou de conseil ;
Que les versements effectués par Mme Z... épouse A..., animée d'une intention libérale irrévocable, l'ayant été à titre de dons manuels, il s'ensuit que seuls les titulaires de comptes et non la souscriptrice pouvait les récupérer ;
Considérant que le jugement sera donc également réformé en ce qu'il a condamné LA POSTE au versement de dommages intérêts ;
Sur les autres demandes
Considérant que la BANQUE POSTALE est fondée à obtenir la restitution des sommes versées en application du jugement assorti de l'exécution provisoire ;
Considérant que, succombant Mme Z... épouse A... supportera les dépens de première instance et d'appel, l'équité excluant toutefois toute application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'appelante ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare l'appel recevable,
Déclare le présent arrêt commun à Vincent, Sébastien et Caroline D...,
Infirmant le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celle concernant la validité des contrats de souscription des plans d'épargne-logement et, statuant à nouveau,
Déboute Mme Z... épouse A... de toutes ses demandes contre la BANQUE POSTALE,
La condamne à restituer les sommes à elle versées en exécution du jugement,
Rejette toute autre demande,
Condamne Mme Z... épouse A... à supporter les dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,