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28/11/2007 | FRANCE | N°104

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0183, 28 novembre 2007, 104


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

24ème Chambre - Section A

ARRET DU 28 NOVEMBRE 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/05616

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 13 Février 2007 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de PARIS - Section E Cabinet 15

RG no 05/32700

APPELANTE

Madame Véronique X... épouse Y...

demeurant ...

représentée par Maître Frédéric B

URET, avoué à la Cour

assistée de Maître Charlotte Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : A 624

INTIME

Monsieur Charles Y...

demeur...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

24ème Chambre - Section A

ARRET DU 28 NOVEMBRE 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/05616

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 13 Février 2007 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de PARIS - Section E Cabinet 15

RG no 05/32700

APPELANTE

Madame Véronique X... épouse Y...

demeurant ...

représentée par Maître Frédéric BURET, avoué à la Cour

assistée de Maître Charlotte Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : A 624

INTIME

Monsieur Charles Y...

demeurant ...

représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assisté de Maître Isabelle A..., collaboratrice de Maître Jacques B... avocat au barreau de PARIS, toque : R 195

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2007, en audience non publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame CHANTEPIE, président chargé d'instruire l'affaire et Madame TAILLANDIER-THOMAS, conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame CHANTEPIE, président

Monsieur CAPCARRERE, conseiller

Madame TAILLANDIER-THOMAS, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame BESSE-COURTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame CHANTEPIE, président

- signé par Madame CHANTEPIE, président et par Madame BESSE-COURTEL, greffier présent lors du prononcé.

M. Charles Y..., né le 12 juillet 1954 à Woonsocket (Etats-Unis), et Mme Véronique X..., née le 23 juillet 1952 à Alger (Algérie), se sont mariés le 21 juin 1980 par devant l'officier d'état civil de paris 15ème, sans contrat de mariage préalable.

De cette union, sont issus deux enfants :

- Thomas, né le 23 août 1982,

- Catherine, née le 5 janvier 1985.

Dûment autorisée par ordonnance de non conciliation du 21 avril 2005, Mme Véronique X... a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil, par acte du 28 juin 2005.

A ce jour, Mme Véronique X... est appelante d'un jugement contradictoire, rendu le 13 février 2007, par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Paris, qui a :

- prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés, avec toutes les conséquences légales,

- autorisé l'épouse à conserver l"usage du nom marital,

- débouté Mme Véronique X... de sa demande de prestation compensatoire,

- dit qu'à l'égard de Thomas, les frais de scolarité, d'hébergement, de transport et d'alimentation de celui-ci seront partagés par moitié entre les parents, à verser directement entr les mains de ce dernier, jusqu'à ce que celui-ci exerce une activité rémunérée stable,

- fixé à 400 euros par mois la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Catherine, et ce avec indexation,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, ni à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Cet appel a été interjeté, le 28 mars 2007.

M. Charles Y... a constitué avoué, le 22 mai suivant.

Vu les conclusions de Mme Véronique X..., en date du 15 octobre 2007, demandant à la Cour de :

- constater la disparité des revenus et de patrimoine entre les époux,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme Véronique X... de sa demande de prestation compensatoire,

- condamner M. Charles Y... au paiement de la somme de 312.750 euros à titre de prestation compensatoire, ou à l'abandon de sa part indivise sur les biens et droits immobiliers comprenant les lots 61, 50 et 15, sis ..., bien commun des époux, et ses parts en multi-propriété à Courchevel,

- dire que les frais de mutation seront supportés par moitié par M. Charles Y... et Mme Véronique X...,

- condamner M. Charles Y... aux entiers dépens.

Vu les conclusions de M. Charles Y..., en date du 5 septembre 2007, demandant à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme Véronique X... de sa demande de prestation compensatoire,

- la condamner aux entiers dépens.

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que l'appel est limité et que le débat ne porte donc que sur la prestation compensatoire ;

Que sa recevabilité n'est pas contestée ;

SUR LA LOI APPLICABLE

Considérant que l'article 33-IV de la loi no 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce disposant que l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance, le prononcé du divorce et ses conséquences pour les époux, remis en cause devant la Cour, doivent être jugés en application des dispositions légales anciennes ;

SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE

Considérant que pour statuer sur le droit à prestation compensatoire et en fixer éventuellement le montant l'article 271 du code civil fixe comme critères :

- l'âge et l'état de santé des époux,

- la durée du mariage,

- les qualifications et situations professionnelles de chacun au regard du marché du travail,

- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant le temps de la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer,

- le patrimoine des époux, estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,

- les droits existants et prévisibles,

- les situations respectives en matière de retraite ;

Considérant que la demande en nature formulée par l'épouse n'est pas chiffrée et n'est donc pas recevable sous cette forme ;

Considérant qu'il n'y a donc lieu d'examiner que la demande formée à titre principal en capital, étant observé que Monsieur Y... discute le principe même de la prestation compensatoire au motif que la disparité n'est pas établie par Madame X... et que le jugement doit donc être confirmé sur le débouté de ce chef ;

Considérant que, au jour du jugement du divorce, non remis en cause par les parties, de ce chef, les époux étaient âgés de 52 ans pour le mari et 54 ans pour l'épouse ; qu'ils étaient mariés depuis 26 ans, leurs deux enfants majeurs, n'étant pas encore financièrement autonomes, et les mesures prises par le jugement pour leur entretien et leur éducation n'étant pas remises en cause par les parents ;

Considérant que pour débouter Madame X... de sa demande de prestation compensatoire le juge aux affaires familiales a admis que Madame X... possédait la moitié indivise d'un bien commun des époux, un appartement de 55.000 euros à Courchevel, un PEL de 62.000 euros, une assurance vie de 543.000 euros et des parts sociales pour 14.000 euros ;

Que le patrimoine de Monsieur Y... était de l'autre moitié du bien indivis et d'un patrimoine résultant d'un héritage pour 290.000 euros ;

Qu'il a retenu comme revenus respectifs 4.437 euros par mois pour Madame X... en 2004 et pour Monsieur Y..., 5.326 euros en 2005 et 5.626 euros par mois pour 2006 ;

Qu'au titre des éléments prévisibles il mentionne que Monsieur Y... a eu un statut d'expatrié pendant de nombreuses périodes de sa vie, au cours desquelles il n'a pas cotisé et sur lesquelles il n'aura donc pas droit à retraite ;

Que cependant, malgré des périodes d'inactivité, la moyenne mensuelle des revenus de Monsieur Y... entre 1998 et 2005 atteignait 7.636 euros ;

Considérant que Madame X... critique cette décision sur plusieurs points ;

Selon elle, son capital propre est bien de la moitié indivise du bien commun, mais l'appartement de Courchevel est lui aussi à partager par 2 et il ne vaut que 5.500 euros (s'agissant d'un achat en muti propriété) ; Sa part personnelle est donc de 2.750 euros ; de même son PEL n'est que de 6.200 euros et son assurance vie de 54.300 euros, soit la somme globale de 77.250 euros outre la part de l'appartement de Paris ;

Considérant qu'elle explique avoir mal formulé ses demandes (en Kilo euros) ce qui a provoqué l'erreur du jugement de telle sorte que l'écart des patrimoines est de 455.268 euros en sa défaveur au lieu de 384.000 euros en sa faveur ;

Qu'en effet selon elle, Monsieur Y... minimise son patrimoine et outre les moitiés indivises de Paris et Courchevel, détient 158.407 euros de patrimoine propre en France, outre 371.361 de patrimoine propre aux USA (dans lequel est inclu son héritage de 290.000 euros), soit un total de 523.518 euros non compris la part du bien immobilier indivis de Paris ;

Considérant qu'elle fait valoir n'avoir elle même aucune perspective successorale et insiste sur le fait que son mari, ingénieur chimiste a complété sa formation américaine par l'INSEAD à Fontainebleau et a acquis dans l'industrie du Pétrole un savoir faire qui laisse augurer une poursuite d'activités rémunérées au delà de 60 ans et peut être même au delà de 65 ans ;

Qu'elle estime qu'il n'a volontairement pas cotisé pour sa retraite à certaines périodes et a volontairement renoncé à s'expatrier au Kasagstan en 2004 lorsqu'elle a lancé sa demande en divorce, renonçant ainsi volontairement à un contrat avantageux pour voir son revenu baisser de plus de 7.000 euros par mois à environ 5.500 euros par mois ;

Considérant que Monsieur Y... fait valoir qu'il est américain et maîtrisait mal le français, ce qui l'a conduit à devoir accepter des contrats à l'étranger ;

Que sur le patrimoine il soutient ne posséder que 171.000 dollars, solde de son héritage de 280.000 dollars US (après paiement des frais médicaux et d'obsèques de son père) et outre 77.000 euros de PEA et la moitié des biens de Paris et Courchevel ;

Qu'il fait valoir qu'à terme ses droits à retraite sont plus aléatoires que ceux de Madame X... qui pourra obtenir de l'ordre de 4.000 euros par mois à partir de l'âge de 58 ans ; que par ailleurs Madame X... vit avec un ami ; que l'appartement parisien prend de la valeur et doit être estimé non pas à 520.000 euros mais à environ 620.000 euros, dont chaque époux recevra la moitié ;

Considérant que la prestation compensatoire n'a pas pour objet d'égaliser les patrimoines et revenus des époux mais de compenser la disparité dans les conditions de vie respectives que la rupture du lien conjugal peut créer à l'encontre de l'un des deux ;

Considérant que deux erreurs manifestes commises par le juge aux affaires familiales sur le patrimoine de Madame X... quant à l'assurance vie et sur le bien de Courchevel, multipropriété dont la valeur n'est que de 5.500 euros et qui n'entre que pour moitié dans le patrimoine de l'épouse, conduit à réexaminer l'éventuelle disparité qu'elle allègue au regard de la correction qu'il convient d'apporter dans l'étude des situations respectives ;

Que cependant elle ne modifie pas le montant du patrimoine du mari, des revenus des époux au moment du divorce et de leurs perspectives de retraite et de partage des biens indivis ;

Considérant en conséquence que Madame Y..., au vu des éléments rectifiés ne rapporte toujours pas la preuve que la rupture du mariage puisse créer une disparité en sa défaveur, tant au vu des situations respectives au jour du divorce, qu'au vu des perspectives respectives de vie lorsque les ex-conjoints auront atteint l'âge de la retraite ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame Y... de sa demande de prestation compensatoire ;

Que celle-ci qui perd en son appel, devra en supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Madame Y... de sa demande de prestation compensatoire,

Condamne l'appelant aux dépens de l'appel et admet l'avoué de l'intimé au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0183
Numéro d'arrêt : 104
Date de la décision : 28/11/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-11-28;104 ?
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