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28/11/2007 | FRANCE | N°06/15472

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0202, 28 novembre 2007, 06/15472


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

2ème Chambre-Section A

ARRET DU 28 NOVEMBRE 2007

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 15472

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2006-Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 03 / 06415

APPELANTS

Monsieur Abdelkrim X...
...
...
91940 LES ULIS

Madame Brigitte Y... épouse X...
...
...
91940 LES ULIS

S. C. I. DES CENTS ETOILES agissant en la

personne de son gérant
...
75012 PARIS

représentés par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL-Caroline Z..., avoués à la Cour
assistés de Me Franc...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

2ème Chambre-Section A

ARRET DU 28 NOVEMBRE 2007

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 15472

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2006-Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 03 / 06415

APPELANTS

Monsieur Abdelkrim X...
...
...
91940 LES ULIS

Madame Brigitte Y... épouse X...
...
...
91940 LES ULIS

S. C. I. DES CENTS ETOILES agissant en la personne de son gérant
...
75012 PARIS

représentés par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL-Caroline Z..., avoués à la Cour
assistés de Me Francois A..., avocat au barreau de Paris, toque : A 249, substitué à l'audience par Me Céline B..., avocat au même barreau, toque : C 226

INTIMEE

S. A. R. L. GENERAL GROUPE
anciennement dénommée BATIVAL SA prise en la personne de son gérant
...
95500 GONESSE

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assistée de Me François C..., avocat au barreau de Paris, substitué à l'audience par Me David D..., avocat au même barreau

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue, rapport a été fait conformément à l'article 31 du décret du 28 décembre 2005 modifiant l'article 785 du nouveau code de procédure civile, le 24 octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Président
Madame Dominique REYGNER, Conseiller
Madame Isabelle LACABARATS, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle COCHET

ARRET :

-contradictoire
-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
-signé par Mme Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, président et par Mme Gisèle COCHET, greffier auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire

En 1993, les époux X... ont acquis un immeuble situé... à Les Ulis (Essonne) financé par un emprunt contracté auprès du Crédit Lyonnais.

Les époux X... s'étant montrés défaillants dans le remboursement du prêt, le Crédit Lyonnais a engagé une procédure de saisie immobilière à leur encontre. Le bien saisi a été adjugé à la société BATIVAL par jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 27 juin 2001.

Par jugement du 26 septembre 2001, la surenchère qu'avaient faite les époux E... a été déclarée nulle. Ceux-ci ont introduit un pourvoi qui a été rejeté par arrêt de la cour de cassation du 12 juin 2003.

Dans l'intervalle, par acte sous signatures privées du 21 mai 2002 déposé auprès de Maître F..., notaire à Palaiseau, la société BATIVAL et la SCI DES CENTS ETOILES, constituée par les époux X..., ont signé une promesse synallagmatique de vente du bien immobilier en cause moyennant le prix de 179 889, 84 euros, sous diverses conditions suspensives dont l'une tenant au désistement des époux E... de leur pourvoi en cassation et l'autre à l'obtention d'un prêt par l'acquéreur, la signature de l'acte authentique de vente devant intervenir au plus tard le 31 juillet 2002 devant Maître F..., moyennant le paiement du prix et des frais par chèque de banque.

L'acte n'a pas été signé à la date convenue.

Sommée le 23 juillet 2003 d'avoir à se présenter le 4 août suivant en l'Etude de Maître G..., notaire à Montlhery, à l'effet de régulariser la vente par acte authentique, la société BATIVAL ne s'est pas présentée, de sorte qu'un procès-verbal de carence a été dressé.

Concomitament, par acte du 31 juillet 2003, la SCI DES CENTS ETOILES a assigné la société BATIVAL devant le tribunal de grande instance d'Evry en réalisation forcée de la vente. La société GENERAL GROUPE, anciennement dénommée SA BATIVAL, a elle-même assigné les époux X... en intervention forcée le 14 janvier 2005.

Les époux X... et la SCI DES CENTS ETOILES sont appelants du jugement rendu par ce tribunal le 26 mai 2006 qui a, en substance :
-constaté la caducité de la promesse de vente du 21 mai 2002,
-rejeté les demandes de la SCI DES CENTS ETOILES tendant à la réalisation forcée de cette vente et à ce qu'il lui soit donné acte qu'elle déclare acheter l'immeuble dans les termes et conditions de la promesse de vente du 21 mai 2002, qu'elle est prête à en payer le prix comptant soit la somme de 179 889, 84 euros, qu'elle est propriétaire de l'immeuble, que la société BATIVAL devra faire établir l'acte authentique constatant la vente dans le mois du jugement à intervenir, que le jugement à intervenir vaudra acte de vente,
-condamné solidairement les époux X... et la SCI DES CENTS ETOILES à payer à la société GENERAL GROUPE la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-déclaré recevables les demandes en expulsion et en condamnation à une indemnité d'occupation des époux H... présentées dans le cadre de la procédure d'intervention forcée,
-condamné les époux X... à payer à la société GENERAL GROUPE une indemnité d'occupation mensuelle de 1 700 euros à compter du 31 juillet 2002 jusqu'à complète libération des lieux,
-ordonné leur expulsion selon les modalités légales à l'expiration d'un délai d'un mois,
-ordonné l'exécution provisoire,
-condamné les époux X... et la SCI DES CENTS ETOILES à payer solidairement à la société GENERAL GROUPE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-rejeté le surplus des demandes,
-dit que les époux X... et la SCI DES CENTS ETOILES supporteront les entiers dépens.

L'exécution provisoire dont ce jugement était assorti a été arrêtée par ordonnance du délégataire du premier président de la cour du 15 novembre 2006.

Vu les dernières conclusions des époux X... et la SCI DES CENTS ETOILES, du 25 septembre 2007, aux termes desquelles ils demandent en substance à la cour de :
-les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
-infirmer le jugement entrepris,
-déclarer la société GENERAL GROUPE irrecevable en toutes ses prétentions faute de qualité pour agir,
-en tout état de cause déclarer irrecevables les conclusions de la société GENERAL GROUPE signifiées les 26 avril et 4 septembre 2007 en application des dispositions de l'article 961 du nouveau code de procédure civile,
Subsidiairement et au fond
-donner acte à la SCI des CENTS ETOILES de ce qu'elle déclare acheter l'immeuble sis..., Les Ulis (91940), dans les termes et conditions de la promesse de vente reçue par Maître F..., notaire, le 21 mai 2002, et de ce qu'elle est prête à payer le prix comptant, soit 179 889, 84 euros, sous déduction de l'acompte de 8 994, 49 euros versé en l'Etude de Maître F... le 21 mai 2002,
-dire et juger que la SCI DES CENTS ETOILES est propriétaire de l'immeuble qui lui est vendu par la société BATIVAL et dont la désignation est donnée dans la promesse de vente du 21 mai 2002,
-en conséquence, condamner la société GENERAL GROUPE à faire établir l'acte authentique constatant la vente, dans le mois de l'arrêt à intervenir, et à défaut dire que cet arrêt vaudra acte de vente,
-condamner la société GENERAL GROUPE à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par les époux X... à compter du 31 juillet 2002, dont seront déduits les frais engagés pour le remplacement de la chaudière-gaz selon facture du 5 janvier 2006,
-leur accorder les plus larges délais de paiement,
-débouter la société GENERAL GROUPE de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
-en tout état de cause, condamner la société GENERAL GROUPE à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et en tous les dépens.

Vu les dernières conclusions de la société GENERAL GROUPE, anciennement dénommée BATIVAL, du 10 octobre 2007, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
-débouter la SCI DES CENTS ETOILES et les époux X... de l'ensemble de leurs demandes,
-confirmer le jugement entrepris,
-condamner solidairement la SCI DES CENTS ETOILES et les époux X... à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-condamner les mêmes solidairement à lui payer 10 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens.

Vu les conclusions de procédure déposées le 23 octobre 2007 par les époux X... et la SCI DES CENTS ETOILES demandant le rejet des conclusions signifiées et nouvelles pièces produites par l'intimée le 10 octobre 2007, jour de l'ordonnance de clôture.

Vu les conclusions en réponse du 24 octobre 2007 par lesquelles la société GENERAL GROUPE s'oppose à la demande adverse, affirmant que ses conclusions signifiées le 10 octobre 2006 répondent à celles du 26 septembre 2007 dans lesquelles notamment les appelants développent un moyen nouveau tiré des dispositions de l'article 961 du nouveau code de procédure civile et des arguments nouveaux.

SUR CE, LA COUR,

Sur l'incident de procédure

Considérant que les deux pièces nouvelles communiquées le 10 octobre 2007, jour du prononcé de l'ordonnance de clôture, par la société GENERAL GROUPE, à savoir d'une part la copie de la signification de l'assignation en référé devant la cour délivrée à cette société le 3 octobre 2006 (pièce no 7), d'autre part la dénonciation faite à la SCP NICOLAS-SIBENALER-FOURGNAUD, huissiers de justice, le 30 novembre 2006, de l'ordonnance de reféré rendue par le délégataire du premier président de la cour le 15 novembre 2006 (pièce no 8), et non la signification à partie elle-même comme mentionné à tort par l'intimée dans son bordereau de communication, sont nécessairement connues des appelants depuis l'origine puisque les actes ont été délivrés à leur demande ; que leur production de dernière heure n'a donc pas porté atteinte aux droits de la défense ;

Considérant en revanche que les conclusions signifiées le même jour par la société GENERAL GROUPE comportent une argumentation nouvelle qui ne figurait pas dans ses précédentes écritures du 4 septembre 2007, notamment une réponse très développée à la fin de non recevoir tirée de l'article 961 du nouveau code de procédure civile, pourtant invoquée par les appelants dés leurs conclusions du 23 juillet 2007, à laquelle elle n'a pas cru devoir répondre plus tôt, en particulier dans ses écritures du 4 septembre ;

Qu'elle ne démontre pas en quoi elle n'a pas pu répondre plus tôt aux dernières conclusions des appelants du 25 septembre 2007, qui ne différaient des précédentes du 5 septembre que par quelques arguments supplémentaires ;

Considérant que la société GENERAL GROUPE a ainsi méconnu le principe de la contradiction en mettant les époux X... et la SCI DES CENTS ETOILES dans l'impossibilité totale de prendre connaissance de son argumentation et d'y répondre en temps utile, ce manquement devant être sanctionné par le rejet des débats desdites conclusions ;

Sur la recevabilité des conclusions de la société GENERAL GROUPE des 26 avril et 4 septembre 2007

Considérant que selon l'article 961 du nouveau code de procédure civile, les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960, au rang desquelles, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social, n'ont pas été fournies ;

Considérant que dans sa constitution d'avoué, la société GENERAL GROUPE a indiqué l'adresse de son siège social telle que figurant au Kbis,... ;

Or considérant que les appelants versent aux débats l'acte de signification à partie de l'ordonnance de référé du 15 novembre 2006 délivré le 5 janvier 2007 par Maître I..., huissier de justice, à la société GENERAL GROUPE (anciennement dénommée BATIVAL SA), au..., selon les modalités de l'article 659 du nouveau code de procédure civile ; que l'huissier y mentionne que s'étant rendu à l'adresse indiquée il a constaté qu'aucune personne morale répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y avait son siège ou son établissement, que le nom de la société GENERAL GROUPE n'apparaissait nul part et que les sociétés voisines, par lui interrogées, lui avaient déclaré que la société susnommée était partie sans laisser d'adresse de son nouveau siège social depuis plusieurs mois ;

Considérant que cet acte fait foi jusqu'à inscription de faux des constatations faites par l'huissier ;

Qu'au demeurant, la société GENERAL GROUPE ne produit aucune pièce établissant que postérieurement au 5 janvier 2007, l'adresse de son siège social est toujours celle du... ; qu'en effet, le fait qu'elle ait eu connaissance de l'assignation en référé du 3 octobre 2006, également délivrée selon les modalités de l'article 659 du nouveau code de procédure civile, est inopérant, les appelants ne se prévalant pas de cet acte, tandis que sa pièce no 8, improprement dénommée " signification à partie de l'ordonnance de référé du 15 novembre 2006 ", n'est en réalité que la dénonciation faite à l'huissier le 30 novembre 2006 de ladite ordonnance, et n'a donc aucune valeur probante quant à la réalité de l'adresse de son siège social ;

Considérant qu'il s'ensuit que les conclusions de la société GENERAL GROUP des 26 avril et 4 septembre 2007 sont irrecevables, la cour n'étant dés lors saisie d'aucunes conclusions de l'intimée ;

Sur la qualité à agir de la société GENERAL GROUPE

Considérant que les appelants prétendent que la société GENERAL GROUPE ne justifie pas venir aux droits de la société BATIVAL, signataire de la promesse de vente du 21 mai 2002, qu'en effet la transformation dont elle se prévaut n'apparaît pas régulière au regard des articles 225-204 et 225-445 du code de commerce et est en tout état de cause inopposable aux tiers faute d'être mentionnée au K bis, d'autant que la société BATIVAL est toujours immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Evry et que de nombreux éléments entretiennent la confusion, permettant de mettre en cause la qualité même de propriétaire de l'immeuble litigieux de l'intimée ;

Considérant que le jugement du 27 juin 2001 a adjugé le bien immobilier saisi sur les époux X... à la société BATIVAL SA, ayant son siège social..., immatriculée sous le no 389. 702. 887 au RCS d'Evry ; que la promesse synallagmatique de vente du 21 mai 2002 a été signée par cette même société ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites qu'une assemblée générale extraordinaire du 24 juin 2003 des actionnaires de la société BATIVAL SA a notamment décidé du transfert du siège social au... et de la transformation de la société anonyme BATIVAL en société à responsabilité limitée dénommée GENERAL GROUPE et a adopté de nouveaux statuts ;

Que les extraits K bis aux 25 avril et 31 août 2007 de la société GENERAL GROUP montrent que celle-ci a été immatriculée au RCS de Pontoise le 18 août 2003 sous le no d'identification 389. 702. 887 qui était celui de la société BATIVAL SA, et que son siège social est situé... après transfert du siège et de l'établissement principal sis... à compter du 24 juin 2003 ;

Que ces documents établissent suffisamment que la société GENERAL GROUPE vient bien aux droits de la société BATIVAL SA, même si cette dernière figure toujours au RCS d'Evry, et qu'elle est donc propriétaire de l'immeuble en litige, de sorte qu'elle a bien qualité à agir ;

Sur le fond

Sur la validité de la promesse de vente

Considérant que les appelants exposent que la société BATIVAL a refusé d'honorer la promesse de vente consentie à la SCI DES CENTS ETOILES qui l'engageait ; qu'en effet la date du 31 juillet 2002 prévue pour la signature de l'acte authentique n'était pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pouvait obliger l'autre à s'exécuter, que le 5 décembre 2002 Maître G..., notaire de la SCI, a écrit à Maître F..., notaire de la société BATIVAL, en vue de la signature de l'acte dans la mesure où les fonds nécessaires à l'acquisition avaient été réunis et que seule la carence de la société BATIVAL a empêché la régularisation, celle-ci ayant persisté dans son intention de vendre mais en révisant le prix à la hausse à plusieurs reprises pour ensuite s'abstenir de se présenter chez le notaire le 4 août 2003 ;

Qu'ils développent que le terme initialement fixé au compromis ayant été prorogé par la commune intention des parties, la réalisation de la condition suspensive liée au désistement des époux E... de leur pourvoi en cassation a donc pu valablement intervenir, au moins dans sa finalité, puisque leur pourvoi a fait l'objet d'un arrêt de non-admission, et qu'il s'agissait au surplus d'une condition potestative et donc nulle, la réalisation de cette obligation dépendant exclusivement du bon vouloir de la société BATIVAL, et que s'agissant de la condition suspensive d'obtention de prêt, la société BATIVAL n'a jamais procédé à la mise en demeure prévue à la promesse faisant courir le délai de huit jours à l'expiration duquel l'acte serait caduc, la SCI DES CENTS ETOILES ayant au surplus renoncé de façon non équivoque à se prévaloir de cette condition, stipulée dans le seul intérêt de l'acquéreur ; qu'ils en déduisent que la promesse de vente vaut vente parfaite dans les termes fixés au jour de la signature de l'acte, le 21 mai 2002 ;

Mais considérant que la promesse de vente du 21 mai 2002 était expressément soumise à une condition suspensive particulière tenant au désistement par Monsieur et Madame E... de leur pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal de grande instance d'Evry en date du 26 septembre 2001 ayant annulé la surenchère qu'ils avaient effectuée, et à une condition suspensive d'obtention de prêt par l'acquéreur, cette condition étant stipulée dans le seul intérêt de ce dernier, qui pouvait à tout moment renoncer à son bénéfice et notifier au vendeur qu'il disposait des sommes nécessaires pour le financement de l'opération ;

Qu'il était stipulé que l'obtention ou la non-obtention du prêt devait être notifiée par l'acquéreur au vendeur dans les trois jours suivants l'expiration du délai de deux mois accordé pour la réception d'une offre de prêt conforme aux conditions prévues, et qu'à défaut le vendeur aurait la faculté de mettre l'acquéreur en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition ; que passé ce délai de huit jours sans que l'acquéreur n'ait apporté les justificatifs, la condition serait censée défaillie et que la promesse serait donc caduque de plein droit, sans autre formalité ;
Qu'il était encore prévu qu'en cas de réalisation des conditions suspensives la signature de l'acte authentique de vente aurait lieu au plus tard le 31 juillet 2002 moyennant paiement du prix et des frais, étant précisé que les conditions suspensives devraient être réalisées dans le délai de validité de la promesse, et qu'au cas où l'une ou l'autre desdites conditions ne serait pas réalisée aux dates convenues, la promesse serait considérée comme nulle et non avenue ;

Que, toutefois, ce délai serait automatiquement prorogé jusqu'à réception des pièces administratives nécessaires à la perfection de l'acte authentique, sans que cette prorogation puisse excéder quinze jours ; que la date d'expiration de ce délai ou de sa prorogation n'était pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourrait obliger l'autre à s'exécuter, et que si l'une des parties venait à refuser de réitérer la vente, l'autre pourrait saisir le tribunal compétent afin de faire constater la vente par décision de justice, dans le mois de la date indiquée plus haut (31 juillet 2002) ou de la date, si elle était postérieure, à laquelle auraient été réunis tous les éléments nécessaires à la perfection de l'acte ;

Considérant qu'il se déduit de ces stipulations contractuelles que la promesse serait caduque de plein droit avant même le terme fixé pour sa validité en cas de défaillance de la condition suspensive d'obtention de prêt notifiée par l'acquéreur ou d'absence de réponse de ce dernier à la mise en demeure qui lui serait adressée par le vendeur dans les délais prévus, mais qu'en tout état de cause elle serait considérée comme nulle et non avenue en cas de non réalisation des conditions suspensives dans le délai de validité fixé au 31 juillet 2002, ce délai n'étant susceptible de prorogation, pour une durée limitée à quinze jours, que si les conditions suspensives étant réalisées, il manquait encore certaines pièces nécessaires à la régularisation de l'acte authentique, la faculté offerte à chaque partie d'obliger l'autre à réitérer la vente postérieurement à la date fixée pour la validité de la promesse n'étant applicable que dans l'hypothèse où les conditions suspensives seraient réalisées et les pièces nécessaires réunies dans le délai ;

Or considérant qu'à la date du 31 juillet 2002, les époux E... ne s'étaient pas désistés de leur pourvoi et qu'ils ne l'ont d'ailleurs jamais fait, ayant au contraire mené leur procédure jusqu'à l'arrêt rendu par la cour de cassation le 12 juin 2003 qui a déclaré le pourvoi non admis ; qu'en vain les appelants soutiennent que cette condition serait potestative et donc nulle au visa de l'article 1174 du code civil, alors qu'il n'était aucunement stipulé dans l'acte du 21 mai 2002 que le désistement des époux E... était subordonné au remboursement à ces derniers des frais par eux engagés, soit 20 000 francs par la société BATIVAL et 16 000 francs par les époux X..., comme prétendu par les époux E... dans une lettre du 2 juillet 2002 ;

Considérant par ailleurs qu'il est constant qu'à la date d'expiration de la validité de la promesse, la SCI DES CENTS ETOILES n'avait pas obtenu de prêt et n'était donc pas en mesure de payer le prix, puisque ce n'est que dans une lettre du 5 décembre 2003 que son notaire, Maître G..., a informé son confrère, Maître F..., que Monsieur X..., après s'être vu opposer plusieurs refus de prêt, " aurait " fini par réunir les fonds nécessaires à l'acquisition ;

Que certes, la condition suspensive d'obtention de prêt était stipulée dans le seul intérêt de l'acquéreur qui pouvait renoncer à son bénéfice, mais qu'il lui appartenait alors d'en informer le vendeur et en toute hypothèse, de disposer des fonds nécessaires au paiement du prix et des frais pour le 31juillet 2002, ce qui n'a pas été le cas ;

Considérant en conséquence qu'aucune des conditions suspensives n'étant réalisée à la date d'expiration de la promesse et l'acquéreur étant alors dans l'incapacité de financer l'acquisition, la vente convenue s'est trouvée caduque et non avenue ;

Que si des pourparlers ont ultérieurement repris entre les parties après le courrier de Maître G... du 5 décembre 2002, qui n'ont pas abouti, ces pourparlers ne sauraient s'analyser en une prorogation de la promesse a laquelle il n'est pas démontré que la société BATIVAL a consenti de façon certaine et qui n'ont pu faire revivre une promesse devenue caduque ;

Qu'au surplus la SCI DES CENTS ETOILES, qui demande la réalisation forcée de la vente à son profit, ne justifie toujours pas disposer des fonds nécessaires au financement de l'acquisition, les seules pièces produites à cet égard étant une simulation de prêt et une étude de financement établies le 15 décembre 2005 par le Crédit Immobilier de France, à l'exclusion de toute offre de prêt ;

Considérant qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a constaté la caducité de la promesse de vente et rejeté la demande en réalisation forcée de la vente et demandes subséquentes formées par la SCI DES CENTS ETOILES ;

Sur l'occupation sans droit ni titre des époux X...

Considérant que les appelants font également grief au jugement frappé d'appel d'avoir rejeté la fin de non recevoir soulevée par les époux X... tenant au défaut de qualité à agir de la société GENERAL GROUPE et d'avoir au contraire ordonné leur expulsion en les condamnant au paiement d'une indemnité d'occupation ; qu'à titre subsidiaire, ils excipent du caractère fantaisiste de l'indemnité d'occupation réclamée, dont ils sollicitent la réduction à de plus justes proportions, avec déduction des frais engagés par eux pour la conservation de l'immeuble, outre des délais pour s'en acquitter ;

Mais considérant que la qualité à agir de la société GENERAL GROUPE ayant été retenue et le jugement entrepris étant confirmé en ce qu'il a constaté la caducité de la promesse de vente et rejeté la demande en réalisation forcée de la vente au profit de la SCI DES CENTS ETOILES, ne peut que l'être également en ce qu'il a ordonné l'expulsion des époux X..., occupants sans droit ni titre des locaux en litige ;

Considérant par ailleurs qu'aucune pièce justificative de la valeur locative du pavillon n'a été produite devant le premier juge ni la cour ; que, toutefois, dans une lettre du 27 juin 2003 adressée aux époux X..., la société BATIVAL elle-même leur réclamait le paiement de " loyers " sur la base de 1 143, 37 euros par mois ; qu'eu égard à cet élément et à la désignation des lieux figurant à la promesse, à savoir une villa comprenant entrée, séjour, dégagement, cinq chambres, cuisine, buanderie, vestiaire, salle de bains, salle d'eau, deux WC, cellier et garage, sur un terrain de 749 m ², la cour estime devoir fixer l'indemnité d'occupation due par les époux X... à compter du 31 juillet 2002 jusqu'à libération des lieux à la somme mensuelle de 1 200 euros ;

Qu'il n'y a pas lieu de déduire de cette indemnité la facture du 5 janvier 2006 d'un montant de 3 616, 54 euros afférente au remplacement de la chaudière, alors d'une part que les époux X... ne justifient pas l'avoir réglée et que d'autre part les travaux ont été engagés de leur propre chef ;

Qu'enfin les époux X... n'allèguent aucune circonstance particulière au soutien de leur demande de délais de paiement, qui ne peut donc prospérer ;

Sur les dommages et intérêts

Considérant que les appelants font encore grief au jugement entrepris d'avoir alloué des dommages et intérêts à la société GENERAL GROUPE, affirmant qu'au contraire le comportement de cette société leur a causé un préjudice exceptionnel tant au plan moral que financier ;

Considérant que la société GENERAL GROUPE ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui résultant de l'occupation illicite des lieux par les époux X..., indemnisé ci-dessus ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;

Que la solution donnée au litige conduit à rejeter également la demande indemnitaire des appelants, qui ne caractérisent aucune faute à leur égard de la société GENERAL GROUPE ;

Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens

Considérant qu'il n'y a pas lieu, en équité, à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel ;

Que les appelants, qui succombent pour l'essentiel, supporteront les dépens d'appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise.

PAR CES MOTIFS

Rejette des débats les conclusions signifiées par la société GENERAL GROUPE, anciennement dénommée BATIVAL SA, le 10 octobre 2007,

Dit n'y avoir lieu de rejeter des débats les pièces communiquées le même jour,

Dit les conclusions de la société GENERAL GROUPE, anciennement dénommée BATIVAL SA, des 26 avril et 4 septembre 2007 irrecevables,

Dit que cette société a qualité pour agir,

Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant de l'indemnité d'occupation et les dommages et intérêts alloués à la société GENERAL GROUPE,

Réformant de ces chefs et statuant à nouveau,

Condamne les époux J... à payer à la société GENERAL GROUPE une indemnité d'occupation mensuelle de 1 200 euros à compter du 31 juillet 2002 jusqu'à complète libération des lieux,

Déboute la société GENERAL GROUPE de sa demande de dommages et intérêts,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne les époux X... et la SCI DES CENTS ETOILES aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0202
Numéro d'arrêt : 06/15472
Date de la décision : 28/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Evry, 26 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-11-28;06.15472 ?
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