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26/11/2007 | FRANCE | N°84

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0201, 26 novembre 2007, 84


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre-Section K

ORDONNANCE DU 20 SEPTEMBRE 2007 Contestations d'Honoraires d'Avocat

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 00650

NOUS, Marie-Paule MORACCHINI Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Véronique COUVET, Greffier, aux débats et de Geneviève LEAU, greffier au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

LA

SAS P.L. INVEST PRISE EN LA PERSONNE DE SES REPRESENTANTS LEGAUX 20 Avenue kleber 75116 PARIS représenté...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre-Section K

ORDONNANCE DU 20 SEPTEMBRE 2007 Contestations d'Honoraires d'Avocat

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 00650

NOUS, Marie-Paule MORACCHINI Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Véronique COUVET, Greffier, aux débats et de Geneviève LEAU, greffier au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

LA SAS P.L. INVEST PRISE EN LA PERSONNE DE SES REPRESENTANTS LEGAUX 20 Avenue kleber 75116 PARIS représentée par Monsieur David X... (muni d'un pouvoir)

Demanderesse au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

LA SELAS C.E.J. PRISE EN LA PERSONNE DE SES REPRESENTANTS LEGAUX 66 Avenue kleber 75116 PARIS représentée par Maître Jacques BOIZARD, avocat au barreau de Paris K077

Défendresse au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 28 Juin 2007 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
l'affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2007 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Vu le recours régulièrement formé par la société Pascal X... Invest (PL Invest) à l'encontre d'une ordonnance rendue le 12 / 9 / 2006 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris qui a fixé à la somme de 30. 000 € le montant des honoraires dus à la Selas Cabinet d'études juridiques (CEJ), l'a en conséquence condamnée à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la décision outre la TVA au taux de 19,60 % ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la décision ;
Vu les demandes formées à l'audience par M. David X... représentant la société PL Invest qui poursuit l'infirmation de la décision déférée et nous demande de dire qu'il n'est redevable d'aucune somme envers l'avocat ;
Vu celles présentées par Maître Jacques Boizard représentant la Selas CEJ qui conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise

SUR CE

Considérant que le 29 / 7 / 2005 la société la Soie et la société PL Invest ont signé un protocole de cessions d'actions et de créances par lequel, en substance, la seconde nommée acquérait de la première, la société la Soie Neyme et ses filiales industrielles ; que l'article 12 de cet acte est ainsi rédigé : " chacune des parties concernées par la transaction supportera les honoraires de son conseil. Cependant les frais de conseil de juridique fournis par les avocats du cédant seront pris en charge par le cessionnaire à concurrence, forfaitairement de 30. 000 € sous réserve de dépassement suivant temps passé, en accord avec PL Invest " ;

Considérant qu'il est constant que Maître Boizard est l'avocat de la société la Soie ; que la société PL Invest était assisté d'un autre conseil, Maître Stéphane Foucault ; que le 4 / 11 / 2005 Maître Boizard a adressé à la société PL Invest une facture de 30. 000 € HT, soit 35. 880 € TTC, ainsi libellé :
" Objet :-prise de participation activités industrielles la Soie-protocole de cession-montage juridique-réalisation des opérations financières : cession de compte courant-cession des participations des filiales Honoraires forfaitaires " ;

que la société PL Invest a refusé de s'en acquitter ; que l'avocat a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris qui, relevant tout à la fois l'existence d'une convention et son absence, a rendu la décision déférée en fixant à la somme de 30. 000 € HT le montant des honoraires dus à l'avocat ;
Considérant qu'en l'espèce les parties sont indiscutablement liées par les termes du protocole et plus précisément dans le cadre du présent litige par son article 12 ; qu'il résulte des explications des parties à l'audience et des pièces versées aux débats que ce protocole a été négocié et rédigé par des avocats, c'est à dire des professionnels du droit ; qu'il ne peut être admis que, s'agissant de leur propre rémunération, ces avocats aient employé des termes approximatifs et inadaptés ; que la commune volonté des parties s'exprime distinctement dans les termes utilisés qui sont clairs et précis ; que l'article 12 pose nettement en principe que les honoraires sont exclusivement supportés par la partie qui a désigné l'avocat ; que la seconde phrase de cet article ne met pas à la charge du cessionnaire une partie ou un complément forfaitairement fixé des dits honoraires dus dès la réalisation effective de l'opération conclue entre les parties mais " les frais de conseil juridique ", notion différente des honoraires ; que la différence est d'autant plus évidente que le même article in fine met à la charge d'une des sociétés cédées " les honoraires sur opérations juridiques concernant la restructuration financière et l'augmentation du capital " ; qu'ainsi que le souligne à bon droit l'appelante ni le libellé de la facture, ni les explications de l'avocat, ni les pièces qu'il produit (étant à relever que la facture d'honoraire payée par la société la Soie n'est pas versée aux débats) ne permettent de savoir quels sont " les frais de conseil juridique ", distincts des honoraires acquittés par la société la Soie, dont le règlement est demandé ; qu'à défaut de produire des justificatifs, l'avocat doit être débouté de sa demande ;
que l'ordonnance déférée sera infirmée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Infirmons l'ordonnance déférée,
Disons que la société PL Invest n'est redevable d'aucune somme ni à titre d'honoraire ni à titre de " frais de conseil juridique " au cabinet d ‘ études juridiques (CEJ) ;
Ordonnons la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 177 du Décret du 27 novembre 1991 ;
ORDONNANCE rendue le VINGT SEPTEMBRE DEUX MIL SEPT par M.P. MORACCHINI Conseillère qui en a signé la minute avec Geneviève LEAU, greffier.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0201
Numéro d'arrêt : 84
Date de la décision : 26/11/2007

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-11-26;84 ?
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