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26/11/2007 | FRANCE | N°06/00703

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0201, 26 novembre 2007, 06/00703


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
1ère chambre-Section K

ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2007
Contestations d'Honoraires d'Avocat

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00034

NOUS, Jean-Pierre MAUBREY, Conseiller, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Florence DESTRADE, Greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Monsieur Gérard S... r>...
83120 SAINTE MAXIME
représenté par Maître Philippe DE LUMLEY WOODYEAR (barreau de Draguignan)

Demandeur au...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
1ère chambre-Section K

ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2007
Contestations d'Honoraires d'Avocat

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00034

NOUS, Jean-Pierre MAUBREY, Conseiller, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Florence DESTRADE, Greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Monsieur Gérard S...
...
83120 SAINTE MAXIME
représenté par Maître Philippe DE LUMLEY WOODYEAR (barreau de Draguignan)

Demandeur au recours,

contre une décision en date du 11 décembre 2006 du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Maître Sylvie Y...
...
75017 PARIS
représenté par Maître Edouard POINSON, avocat au barreau de PARIS, (C. 149)

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 13 novembre 2007 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

l'affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2007 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Vu le recours régulièrement formé le 10 janvier 2007 par Monsieur Gérard S... de la décision rendue le 11 décembre 2006 par Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de la Cour d'Appel de Paris qui a fixé à la somme de 23. 250 euros HT le montant des honoraires dus à Maître Sylvie Y...,

Vu les conclusions visées par le greffier à l'audience du 13 novembre 2007, reprises et soutenues oralement à ladite audience par Monsieur S..., représenté par son avocat, qui demande à la Cour de réformer la décision du bâtonnier, de débouter Maître Y...de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 4. 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions visées par le greffier à ladite audience, reprises et soutenues oralement par le conseil représentant Maître Y...qui sollicite l'infirmation de la décision du Bâtonnier, demande la fixation de ses honoraires à la somme totale de 91. 469,40 euros HT outre la condamnation de Monsieur S... à lui verser la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

SUR QUOI

Considérant que Monsieur S... a confié à Maître Y...la représentation de ses intérêts dans le cadre des litiges s'étant élevés avec la société CGBI à la suite de la cession des titres qu'il détenait dans les sociétés du groupe INFOGOLD ; qu'à cette fin, il a conclu avec cet avocat, le 4 août 2000, une convention d'honoraires aux termes de laquelle le conseil percevait, outre des honoraires de diligence d'un montant de 75. 000 F (11. 433,68 euros) un honoraire complémentaire de résultat fixé à 7,5 % HT des sommes brutes allouées par voie judiciaire ou transactionnelle ; qu'une transaction était signée le 21 novembre 2001 entre Monsieur S... et la société CGBI fixant à 8. 000. 000 de francs (1. 219. 592,10 euros) la somme forfaitaire, transactionnelle et définitive devant être perçue par Monsieur S... pour mettre fin aux litiges ; que la société CGBI ayant ensuite fait l'objet d'une procédure collective, la créance de 541. 194,01 euros résultant de la déclaration de créance faite par Monsieur S... entre les mains du représentant des créanciers était rachetée par la banque DEXIA-BILL pour la somme de 310. 000 euros ; que Monsieur S... s'acquittait du règlement de la facture de Maître Y...du 22 août 2000 d'un montant de 11. 433,68 euros, correspondant aux honoraires de diligence ; que le 8 juillet 2005, Maître Y...présentait à M. S... une facture d'un montant total de 50. 000 euros au titre de diverses procédures et négociations, dont la convention d'honoraires de résultat du 4 août 2000 ; que c'est dans ces conditions qu'est intervenue la décision du Bâtonnier, dont le dispositif a été précédemment rappelé ;

Considérant qu'il doit être rappelé que la procédure prévue par les articles 174 et suivants du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 concerne exclusivement les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat ; que tant le bâtonnier que le premier président en appel sont incompétents pour se prononcer sur les fautes imputées à l'avocat ou à une juridiction, leur rôle se limitant à la fixation du montant des honoraires en fonction des diligences accomplies ;

Considérant que le présent litige porte sur la facture du 8 juillet 2005 ; qu'il doit être constaté que celle-ci reprend, de manière erronée, la convention d'honoraire initiale du 4 août 2000 en fixant l'honoraire de résultat à 10 % alors que l'accord d'origine n'avait retenu qu'un taux de 7,5 % ; qu'il ne peut être sérieusement soutenu par Maître Y...que Monsieur S... lui doit, à ce titre, la somme de 91. 469,40 euros alors que sa dernière facture, qui inclut l'honoraire de résultat et diverses autres procédures et transactions, ne s'élève qu'à la somme de 50. 000 euros ; qu'il en est de même en ce qui concerne l'argumentation aux termes de laquelle Monsieur. S... devrait verser au titre de l'honoraire de résultat 74. 129,86 euros ; que, de plus, Maître Y...ne fournit aucun décompte détaillé, précisant le temps passé et le coût horaire, en ce qui concerne les autres procédures qu'elle invoque dans sa facture ;

Considérant que Monsieur S... ne justifie pas des paiements qu'il aurait déjà effectué à ce titre par virement sur un compte luxembourgeois ; que les autres règlements dont il est fait état concernent des procédures distinctes ou d'autres sociétés dirigées par Monsieur S... ;

Considérant, en conséquence, que la décision du Bâtonnier qui a retenu 7,5 % de 310. 000 euros, soit 23. 250 euros HT sera confirmée ; qu'il devra, par contre, être soustrait de ce montant la somme de 11. 433,68 euros déjà versée au titre des honoraires de diligences ; qu'en conséquence, les honoraires de Maître Y...seront fixés à la somme totale de 11. 816,32 euros ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire ;

Réformons la décision déférée ;

Statuant à nouveau ;

Fixons à la somme totale de 11. 816,32 euros HT (onze mille huit cent seize euros et trente deux centimes) les honoraires dus à Maître Sylvie Y...par Monsieur Gérard S..., outre les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision et la T.V.A. aux taux de 19,6 % ;

Déboutons les parties de leurs plus amples demandes ;

Condamnons Maître Y...à payer à Monsieur S... la somme de 1. 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Ordonnons la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 177 du Décret du 27 novembre 1991.

ORDONNANCE rendue le ONZE DECEMBRE DEUX MIL SEPT par J.P A...Conseiller qui en a signé la minute avec Florence DESTRADE, greffier.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0201
Numéro d'arrêt : 06/00703
Date de la décision : 26/11/2007

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 octobre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-11-26;06.00703 ?
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