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22/11/2007 | FRANCE | N°3

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0236, 22 novembre 2007, 3


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre C

ARRET DU 22 Novembre 2007

(no3, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/03021

Décision déférée à la Cour : ordonnance du bureau de conciliation rendue le 26 Avril 2007 par le conseil de prud'hommes de Créteil RG no 07/00566

APPELANTS

SARL YTRA

...

75008 PARIS

SARL SIP

...

75008 PARIS

représentés par Me Georges SITBON, avocat au barreau de PARIS, P 198

INTIMÉE



Madame Pascale X...

...

91140 VILLEJUST

comparante en personne, assistée de M. Pierre Y..., Délégué syndical ouvrier

COMPOSITION DE LA COUR :

En applica...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre C

ARRET DU 22 Novembre 2007

(no3, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/03021

Décision déférée à la Cour : ordonnance du bureau de conciliation rendue le 26 Avril 2007 par le conseil de prud'hommes de Créteil RG no 07/00566

APPELANTS

SARL YTRA

...

75008 PARIS

SARL SIP

...

75008 PARIS

représentés par Me Georges SITBON, avocat au barreau de PARIS, P 198

INTIMÉE

Madame Pascale X...

...

91140 VILLEJUST

comparante en personne, assistée de M. Pierre Y..., Délégué syndical ouvrier

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

Madame Catherine MÉTADIEU, Conseillère

Madame Catherine BÉZIO, Conseillère

GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline Z..., lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

- signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Céline Z..., Greffière présente lors du prononcé.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame Pascale X... a saisi le Conseil de prud'hommes de Créteil le 30 novembre 2006 de diverses demandes formées à l'encontre de la SARL YTRA et de la SARL SIP.

Par une décision en date du 15 février 2007, le bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes de Créteil a constaté que la demanderesse avait déclaré expressément se désister de l'instance engagée devant ledit conseil compte tenu de son adresse et constaté par ailleurs que le défendeur avait expressément accepté ce désistement ; il a ajouté que les frais de l'instance éteinte seraient supportés par le demandeur et que celle-ci serait retirée du rang des affaires en cours.

Les sociétés YTRA et SIP ont saisi le même bureau de conciliation le 7 mars 2007 d'une demande de rectification de la décision du 15 février précitée tendant à voir dire que Mme X... s'était désistée de son instance et de son action.

Par décision du 26 avril 2007, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Créteil a constaté que la volonté de Madame X... était de se désister uniquement de l'instance devant ledit conseil de prud'hommes au profit de celui de Longjumeau, et non de son action, en témoignant la lettre en date du 15 février 2007 signée par le défenseur de Madame X....

Les sociétés YTRA et SIP ont interjeté appel à l'encontre de cette décision le 11 mai 2007, et dans leurs écritures du 10 octobre 2007, elles demandent à la Cour de :

- déclarer recevable et bien fondé leur appel nullité,

- constater que le greffier du bureau de conciliation a noté lors de l'audience du 15 février 2007 le désistement d'instance et d'action de Madame X... et recueilli la signature de l'ensemble des parties entérinant ce désistement,

- constater que ce désistement est parfait jusqu'à inscription de faux,

- constater, faute de procédure en inscription de faux, le désistement d'instance et d'action de Madame X...,

- constater en conséquence l'extinction de l'instance,

- condamner Madame X... aux dépens.

Dans ses écritures en date du 10 octobre 2007, Madame X... demande à la Cour de :

- déclarer irrecevable l'appel formé par les sociétés,

à titre subsidiaire,

- dire non fondé cet appel,

- condamner les appelantes à lui verser une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité de procédure de 500 euros.

MOTIVATION

Les décisions du bureau de conciliation ne sont susceptibles d'appel immédiat, par dérogation aux dispositions de l'article R.516-19 du code du travail, que dans la mesure où ledit bureau a excédé ses pouvoirs.

En l'espèce, saisi d'une demande de rectification de sa décision du 15 février 2007 au sens de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, le bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes de Créteil a, par décision du 26 avril 2007, considéré au vu des éléments du dossier que la volonté de Madame X... était de se désister uniquement de l'instance devant le Conseil de prud'hommes de Créteil au profit de celui de Longjumeau et non de son action.

Le bureau de conciliation qui s'est contenté de procéder à la rectification de sa propre décision conformément aux dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, n'a pas excédé ses pouvoirs en statuant de la sorte, l'appel formé par les sociétés YTRA et SIP à l'encontre de la décision du 26 avril 2007 doit être déclaré irrecevable.

Par suite, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par l'intimée est irrecevable.

L'équité commande d'allouer une somme de 500 euros à Madame X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE irrecevable l'appel formé par la SARL YTRA et la SARL SIP à l'encontre de la décision du bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes de Créteil du 26 avril 2007,

DÉCLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Madame Pascale X...,

CONDAMNE la SARL YTRA et la SARL SIP ensemble à payer une somme de 500 € (cinq cents euros) à Madame Pascale X... à titre d'indemnité de procédure, ainsi qu'aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0236
Numéro d'arrêt : 3
Date de la décision : 22/11/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Créteil, 26 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-11-22;3 ?
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