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22/11/2007 | FRANCE | N°07/7020

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0051, 22 novembre 2007, 07/7020


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre-Section C

ARRET DU 22 NOVEMBRE 2007

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 07020

Sur requête en déféré d'une ordonnance rendue le 05 Avril 2007 par le Conseiller de la Mise en état de la 1ère chambre C de la Cour d'Appel de PARIS
-RG no 06 / 22374

DEMANDEUR AU RECOURS EN ANNULATION
et DEMANDEUR AU DEFERE

Monsieur Jean-Claude X...
demeurant : ...
75015 PARIS r>
représenté par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN,
avoués à la Cour
assisté de Maître Bernard CAHEN,
avocat Toque R 109

...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre-Section C

ARRET DU 22 NOVEMBRE 2007

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 07020

Sur requête en déféré d'une ordonnance rendue le 05 Avril 2007 par le Conseiller de la Mise en état de la 1ère chambre C de la Cour d'Appel de PARIS
-RG no 06 / 22374

DEMANDEUR AU RECOURS EN ANNULATION
et DEMANDEUR AU DEFERE

Monsieur Jean-Claude X...
demeurant : ...
75015 PARIS

représenté par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN,
avoués à la Cour
assisté de Maître Bernard CAHEN,
avocat Toque R 109

DEFENDEUR AU RECOURS EN ANNULATION
et DEFENDEUR AU DEFERE

Monsieur Paul A...
demeurant :...
75015 PARIS

représenté par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN,
avoués à la Cour
assisté de Maître Amadou B...,
avocat plaidant pour Maître Marie-Christine
CIMADEVILLA, du barreau de Paris. Toque D 0316

DEFENDEUR AU RECOURS EN ANNULATION
et DEFENDEUR AU DEFERE

Monsieur Guy D...
demeurant :...
75015 PARIS

représenté par la SCP PETIT-LESENECHAL,
avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 octobre 2007, en audience publique
le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur PÉRIÉ, président
Monsieur MATET, conseiller
Madame NEROT, conseiller désigné par ordonnance du 22 octobre 2007
en remplacement de Monsieur HASCHER, conseiller empêché
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND

Ministère public :
représenté lors des débats par Madame ROUCHEREAU, avocat général,

ARRÊT :
-Contradictoire
-prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président,
-signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme FALIGAND,
greffier présent lors du prononcé.

***********

Suivant déclaration du 21 décembre 2006, M. Jean-Claude X... a interjeté appel de la sentence rendue le 5 décembre 2006 par un tribunal arbitral composé de MM. LECLERCQ, KAMARA, arbitres, et CHAMPAUD, président, qui l'a, notamment, condamné solidairement avec M. SOMEKH à rembourser la somme de 523 842 € hors intérêts.

Suivant ordonnance du 5 avril 2007, le conseiller de la mise en état, saisi d'un incident d'irrecevabilité de l'appel par M. Paul René Louis A..., l'a déclaré irrecevable.

M. Jean-Claude X... a déféré l'ordonnance devant la Cour.

Il prie la Cour d'infirmer l'ordonnance, de dire que l'arbitrage est un arbitrage interne et de déclarer son appel recevable, et subsidiairement de le déclarer recevable en son appel-nullité de la sentence, de constater qu'elle est contraire à l'ordre public, et en conséquence de l'annuler. En tout état de cause, il demande la condamnation de M. Paul René Louis A... à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il fait valoir que le contrat de prêt conclu le 9 juin 2004 est une opération qui se dénoue dans le seul Etat français et qu'en conséquence l'arbitrage ne peut être qualifié d'international ; que la cause objective de l'accord de prêt conclu se trouve dans la remise préalable des fonds promis et effectivement prêtés par M. Paul René Louis A..., que leur affectation ne constitue pas la cause de l'engagement, que ses demandes n'étaient relatives qu'à l'obligation de restitution par l'emprunteur des fonds prêtés, et qu'en conséquence, le litige soumis à l'arbitrage était circonscrit à la seule question du remboursement du prêt ; que les modalités d'acquisition de la société étrangère et le transfert de fonds aux Etats Unis n'ont pas été mentionnés dans l'Accord de prêt de sorte qu'il n'a jamais été envisagé comme une opération économiquement internationale.

Il ajoute que devant les arbitres la validité du contrat de prêt n'a pas été remise en cause par les parties, et qu'il " ne peut être analysé au regard des motifs subjectifs pour lesquels chacune des parties était intervenue à l'acte de prêt ".

Il dit enfin que le compromis d'arbitrage prévoit à plusieurs reprises que la sentence sera rendue à charge d'appel, qu'il faut en déduire que les parties ont décidé de soumettre la procédure aux règles de l'arbitrage interne et de réserver expressément leur droit de faire appel de la sentence ; que la procédure d'arbitrage repose sur un contrat et qu'il ne peut y avoir de règle ou de jurisprudence dérogeant à la volonté des parties, que la faculté d'appel était un élément déterminant de la volonté des parties de participer à l'arbitrage ; qu'en retenant artificiellement la qualification d'arbitrage international, le tribunal a statué en méconnaissance de la volonté des parties, violant la CEDH et notamment l'article 6 § 1 garantissant le droit à un tribunal. Il fait observer également que le tribunal arbitral n'a ordonné l'exécution provisoire de la sentence qu'afin de bloquer l'effet suspensif de l'appel.

A titre subsidiaire, si la qualification d'arbitrage international est retenue, M. Jean-Claude X... entend démontrer que la sentence est entachée de nullité, la renonciation à l'appel ne dépendant pas des pouvoirs du tribunal arbitral, selon le président du tribunal arbitral lui-même, et que les arbitres étaient persuadés que leur décision était susceptible d'appel ; qu'ils ont rendu en toute connaissance de cause une sentence à charge d'appel tout en retenant la qualification d'arbitrage international, entachant leur sentence d'une " violation d'une exceptionnelle gravité d'une règle d'ordre public que constitue l'interdiction de l'appel dans un arbitrage international ".

M. Paul René Louis A... conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée, à l'irrecevabilité de l'appel de M. Jean-Claude X... et à sa condamnation à lui payer la somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il articule que la sentence a été rendue en matière d'arbitrage international, et que le droit français n'autorise que le recours en annulation à l'encontre de telles sentences, toute clause contraire étant réputée non écrite ; que les considérations de M. Jean-Claude X... relatives aux causes subjectives et objectives du contrat de prêt n'entrent pas dans l'objet du débat relatif au caractère international de l'arbitrage et du régime juridique auquel il est soumis ; que la mise en jeu des intérêts du commerce international est réalisée dès l'instant que le contrat a pour objet des mouvements de biens de services ou de monnaies à travers les frontières, et que ce critère matériel ne peut être supplanté par la volonté des parties ; que la détermination de la nature de l'arbitrage passe par l'analyse de l'opération dans son ensemble et non dans un de ses éléments, et qu'en l'occurrence, l'opération impliquait un transfert de fonds transfrontalier puisque les sommes empruntées étaient destinées à acquérir les titres d'une société étrangère, et que le fait que le remboursement du prêt dut se faire en France ne rend pas l'arbitrage interne dès lors que le prêt s'insérait dans une opération exigeant le déplacement de fonds à travers plusieurs états.

Il ajoute que l'article 6 § 1 de la CEDH n'est pas applicable en matière d'arbitrage, qu'au demeurant les parties bénéficient d'un recours contre la sentence rendue en matière d'arbitrage international et que l'appel-nullité n'étant possible que si aucune voie de recours n'est ouverte, les moyens relatifs à la nullité de la sentence sont irrecevables.

M. Guy D... qui a constitué avoué n'a pas conclu dans le cadre du déféré.

Sur ce, la Cour

Considérant que d'après les articles 1504 et 1507 du nouveau code de procédure civile la sentence rendue en France en matière d'arbitrage international ne peut faire l'objet que d'un recours en annulation ;

Considérant que M. Jean-Claude X... prétend en vain que les parties auraient, dans le compromis d'arbitrage, décidé que la sentence serait rendue à charge d'appel ou que les arbitres n'auraient pas eu la volonté de fermer la voie de l'appel aux parties, dès lors qu'il est de principe que la qualification, interne ou international, de l'arbitrage déterminée en fonction de la nature des relations économiques à l'origine du litige, ne dépend ni de la volonté des parties ni de celles des arbitres ou de la qualification qu'ils donnent à l'arbitrage, et fixe le régime des voies de recours et que toute clause contraire est réputée non écrite ;

Considérant que selon l'article 1492 du nouveau code de procédure civile est international l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international ;

Considérant que le conseiller de la mise en état a, pour des motifs justes et pertinents, que la Cour adopte, dit que " M. Paul René Louis A... a consenti le 9 juin 2004 un accord de prêt à M. Jean-Claude X... et Guy D..., ès qualités de membres du directoire de la société F2BE France en réalité 2BE FINANCE en cours de formation, en vue de l'acquisition de la société américaine du Nouveau Mexique ABQ-UV, que l'internationalité de l'arbitrage d'après l'article 1492 du nouveau code de procédure civile fait appel indépendamment de la qualité ou de la nationalité des parties, de la loi applicable au fond ou à l'arbitrage, ou encore du siège du tribunal arbitral, à une définition exclusivement économique de l'arbitrage international, qui ne distingue pas comme tente de le faire M. Jean-Claude X..., entre cause objective et subjective, et selon laquelle il suffit que le litige soumis à l'arbitre porte sur une opération qui ne se dénoue pas économiquement, comme en l'espèce où est visée l'acquisition d'une société étrangère, dans un seul Etat ", étant précisé que l'Accord de prêt du 9 juin 2004 indique, dans son préambule, que " 2 BE FINANCE a trouvé l'opportunité d'acquérir une société américaine au Nouveau Mexique " et recherche un crédit relais, et que la convention de prêt, en son article 2, prévoit la mise à disposition de la somme de 500 000 € " afin de couvrir l'achat, les frais afférents et le besoin en fonds de roulement initial de la société ABQ-UV... ", société américaine ;
Considérant que les parties à une sentence rendue en France à l'occasion d'un arbitrage international bénéficiant d'un recours prévue aux articles 1504 et suivants du nouveau code de procédure civile, c'est à tort que M. Jean-Claude X... invoque une violation de l'article 6 § 1 de la CEDH au motif qu'une voie de recours acceptée par les parties aurait été supprimée ; que par suite l'appel dirigé contre la sentence est irrecevable et partant le déféré contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état doit être rejeté ;

Considérant enfin que les moyens de M. Jean-Claude X... tendant à la nullité de la sentence sont irrecevables dès lors que l'appel-nullité n'est possible que si aucune voie de recours n'est ouverte ;

Considérant qu'il convient de condamner M. Jean-Claude X... à payer à M. Paul René Louis A... la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Par ces motifs

Rejette le déféré de M. Jean-Claude X... contre l'ordonnance du 5 avril 2007,

Dit irrecevable l'appel-nullité contre la sentence arbitrale du 5 décembre 2006,

Condamne M. Jean-Claude X... à payer à M. Paul René Louis A... la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne M. Jean-Claude X... aux dépens et admet la SCP DUBOSQ et PELLERIN, avoués, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

R. FALIGANDJ. F. PERIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0051
Numéro d'arrêt : 07/7020
Date de la décision : 22/11/2007

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-11-22;07.7020 ?
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