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22/11/2007 | FRANCE | N°05/07467

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0139, 22 novembre 2007, 05/07467


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 22 novembre 2007

(no , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/07467

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 janvier 2005 par le conseil de prud'hommes de Paris (5o Ch) - section encadrement - RG no 02/12563

APPELANTE

Madame Kathleen X...

...

75015 PARIS

comparant en personne, assistée de Me Olivier LAUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : A 53

INTIMEE

SA

ABC ARBITRAGE

40, rue Notre Dame des Victoires

75002 PARIS

représentée par M. BONNICHON (Directeur Général) assisté de Me Arnaud BLANC DE LA ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 22 novembre 2007

(no , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/07467

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 janvier 2005 par le conseil de prud'hommes de Paris (5o Ch) - section encadrement - RG no 02/12563

APPELANTE

Madame Kathleen X...

...

75015 PARIS

comparant en personne, assistée de Me Olivier LAUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : A 53

INTIMEE

SA ABC ARBITRAGE

40, rue Notre Dame des Victoires

75002 PARIS

représentée par M. BONNICHON (Directeur Général) assisté de Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE, avocat au barreau de PARIS, toque : G.236,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président

Madame Françoise CHANDELON, conseiller

Madame Evelyne GIL, conseiller

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel régulièrement interjeté par Madame Kathleen X... à l'encontre d'un jugement prononcé le 28 janvier 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS ayant statué sur le litige qui l'oppose à la S.A. ABC ARBITRAGE sur le licenciement dont elle a été l'objet.

Vu le jugement déféré qui a débouté Madame Kathleen X... de toutes ses demandes.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

Madame Kathleen X..., appelante, poursuit l'infirmation du jugement déféré et sollicite la condamnation de la S.A. ABC ARBITRAGE au paiement des sommes énumérées page 31 de ses conclusions auxquelles il est expressément référé, le prononcé à l'encontre de l'employeur d'une injonction de verser la prime d'intéressement de l'année 2002, la rectification de l'attestation ASSEDIC et la publication de la décision dans la presse spécialisée.

La S.A. ABC ARBITRAGE, intimée, conclut à la confirmation du jugement et requiert une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

Par contrat écrit à durée indéterminée en date du 23 mars 1995, avec reprise d'ancienneté au premier janvier 1995, Madame Kathleen X... a été engagée par la SàRL ABC ARBITRAGE en qualité de responsable de l'activité prêt-emprunt de titres. Cette entreprise, qui a adopté ensuite le statut juridique de société anonyme à directoire et conseil de surveillance, puis (postérieurement à l'époque du litige) a évolué vers son statut actuel de société anonyme à conseil d'administration, réalise des opérations de trading sur les marchés financiers. Le premier avril 2000, Madame Kathleen X... a été nommée directeur général adjoint. A la suite d'une réorganisation du fonctionnement opérationnel de la société, elle a perdu ce titre en février 2002. Par ailleurs Madame Kathleen X... a été membre du directoire du 11 décembre 1998 au 28 mai 2002. Sa rémunération mensuelle s'élevait en dernier lieu à la somme de 5 700 €.

En août 2002, Madame Kathleen X... a été convoquée pour le 22 août 2002 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Le licenciement était signifié en ces termes le 3 septembre 2002 :

"Nous vous informons qu'il a été décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave.

Votre licenciement repose sur les motifs suivants :

1) rétention d'informations stratégiques

2) insubordination répétée et caractérisée

3) votre comportement général

1) rétention d'informations stratégiques

Par télécopie du 2 août 2002, puis par courrier recommandé du 9 août 2002, nous vous avons demandé de nous communiquer deux catégories d'informations précises à savoir la liste de 90 clients potentiels que vous nous avez dits avoir identifiés avec les contacts afférents, ainsi que la liste exhaustive des entités approchées dans le cadre de négociation de promesses informelles de mandat de gestion.

Vous nous avez indiqués, par courrier du 9 août que, absente, vous n'étiez pas en mesure de nous répondre et avez tenté de justifier, par courrier du 13 août 2002, les raisons pour lesquelles vous ne nous communiqueriez pas ces informations.

Lors de notre entretien, et sur notre demande renouvelée, vous nous avez indiqués que vous n'aviez pas de réponse ou d'informations supplémentaires à nous apporter.

Votre réponse est inacceptable et constitue une rétention volontaire d'informations stratégiques pour la société.

Tout d'abord, nous vous rappelons que nous avons été contraints à cette demande d'information pendant votre congé maternité du seul fait que vous ne les avez jamais communiquées avant votre départ.

Ainsi, conscients que ces informations, comme d'autres, pouvaient nous faire défaut, nous vous avons adressé un e-mail doublé d'un courrier recommandé le 5 mars 2002, juste après votre départ vous enjoignant de nous faire le point de vos dossiers. Nous n'avons jamais eu de réponse ou de réaction de votre part malgré les nombreux courriers que vous avez pu nous adresser.

Sur le fond, vous avez été responsable du dossier de demande d'agrément auprès de la Commission des Opérations de Bourse (COB) afin que notre société oriente l'ensemble de son activité principale vers la gestion pour compte de tiers. Vous avez donc une parfaite connaissance de ce que doit contenir notre dossier de demande d'agrément et ce que le COB cherche à appréhender à travers ce dossier avant de donner son agrément.

Le dossier contient notamment un business plan sur trois exercices que vous avez vous-même établi en indiquant précisément les perspectives commerciales de l'activité en terme de chiffre d'affaire, de nombres de mandats, de clients, etc....

Vous connaissez donc parfaitement l'importance des informations qu'il était nécessaire de recueillir. A ce titre, vous n'avez d'ailleurs pas manqué de mettre la collecte de ces informations en avant, tant dans différents courriers qu'au Conseil de surveillance, pour souligner l'importance de votre contribution et ainsi démontrer la qualité de votre travail et votre dévouement pour la société.

Ainsi, vous nous avez informés avoir notamment une liste de 90 clients potentiels pour la société avec leurs contacts afférents, sans pour autant jamais en justifier, malgré nos demandes et l'importance du sujet.

Les informations que nous vous demandons sont pourtant la base de nos déclarations à la COB et engagent donc la société, Ces déclarations sont nécessairement précises et étayées par un travail repris dans des documents formalisés.

Votre refus réitéré de nous répondre est donc délibéré et constitue en soi un comportement fautif, grave et préjudiciable à l'entreprise.

Enfin, vous ne nous avez pas mis en mesure de savoir si le travail que vous avez prétendu avoir effectué était sérieux et fiable, ou si, en tout état de cause, il avait réellement été exécuté.

Il est bien évident que le défaut de formalisation hypothéquerait le sérieux des informations communiquées et nuirait gravement à la crédibilité de la société vis à vis d'une autorité de tutelle.

Concernant plus spécifiquement la question de la liste des entités approchées pour des promesses informelles de mandat, notre préoccupation était et reste d'avoir la liste exhaustive des entités que vous avez pu approcher pour ne pas commettre d'impair vis a vis d'elles et organiser nos contacts à venir. Il s'agit tout au plus de quelques noms que vous ne pouvez avoir oubliés. Nous y répondre en indiquant que nous savons déjà tout parce que Dominique A... aurait été associé à certaines de vos démarches est d'autant plus critiquable que ces démarches étaient de votre responsabilité.

En outre, il ne vous appartient pas de juger de l'opportunité d'une réponse à apporter à votre employeur lorsque celui-ci vous interroge sur un travail qui aurait été exécuté, ce, d'autant plus lorsque le défaut d'information initial relève de votre propre carence, et lorsque l'intérêt de l'entreprise l'exige.

En l'espèce, Il s'agit donc en réalité d'un nouveau refus manifeste de votre part de répondre.

2) Insubordination répétée et caractérisée

Les fonctions importantes que vous exerciez au sein de la société vous ont manifestement fait oublier que vous ne pouviez agir à votre guise et sans rendre compte.

L'existence même d'un contrat de travail suppose un lien de subordination, bien que vous avez régulièrement nié par votre comportement.

Nous vous avons alerté sur ce comportement à maintes reprises, soit par le biais de Dominique A..., soit collectivement au sein du Directoire. Votre insubordination n'a cessé de s'accentuer depuis la prise de fonction de Directeur général par Dominique A... et a pris des formes diverses.

L'insubordination est notamment caractérisée par votre refus de rendre compte et le non-respect des directives qui vous sont données.

Un exemple des plus symboliques est l'absence totale de point et de concertation lors de votre départ en congé maternité. Vous n'avez pas prévenu directement les membres du directoire de votre départ en congé maternité et au contraire avez toujours laissé planer un doute jusqu'au dernier moment sur vos intentions malgré nos demandes de clarification afin que l'on puisse s'organiser. Dans cet esprit, vous avez sciemment remis à Loïc B..., notre manager administratif, le jour même de votre départ les papiers confirmant le commencement de votre congé maternité.

Ni David C..., ni Dominique A... n'ont eu la moindre information de votre part ou la moindre demande de réunion tant en ce qui concerne le suivi de vos dossiers qu'en ce qui concerne les informations que vous auriez éventuellement adressées à nos managers. Cela nous a contraints à leur demander de nous faire part des informations et réunions que vous auriez pu avoir afin de reprendre en main les sujets dont vous aviez la charge avec toute l'incertitude et le risque d'erreur que cela peut engendrer.

Cette situation, en tout point anormale pour quelqu'un du niveau de vos fonctions, est préjudiciable en terme d'organisation, de fiabilité et de sécurité ainsi que pour l'image et le crédit de la direction de la société.

3) Comportement général

Votre comportement général s'est dégradé sensiblement au cours des deux dernières années nous posant des problèmes tant au sein de la direction que vis à vie de la gestion de l'ensemble du personnel. Vous avez par exemple rompu la confidentialité des discussions de la direction en période de difficulté pour la société en émettent des doutes sur la pérennité de l'activité en dehors de ce cercle alors même qu'une communication organisée était décidée. Votre comportement vis à vis d'un grand nombre de collaborateurs, qu'ils soient sous votre responsabilité directe ou non, a été très versatile et donc très déstabilisateur pour eux jusqu'au point de provoquer un nombre important de départs. Vous n'avez, par exemple, pas respecter la hiérarchie de la société, mettant en difficulté l'autorité de certains cadres vis à vis de leurs collaborateurs provoquant des mésententes et des difficultés de travail.

Vos courriers ainsi que votre attitude récente démontrent votre attitude très négative envers les autres membres de la direction de la société. Vous ne pouvez ou ne voulez pas travailler sereinement pour la société compte tenu de l'esprit qui vous anime.

Pour l'ensemble, les explications que vous nous avez fournies lors de l'entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.

Compte tenu de la gravité de la faute qui vous est reprochée, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. La présente notification met donc un terme immédiat à votre contrat de travail. Il ne vous sera versé ni indemnité de préavis ni indemnité de licenciement."

SUR CE

Sur la procédure.

Le 16 octobre 2007, Madame Kathleen X... a fait parvenir une note en délibéré revenant sur un des aspects du litige. Toutefois, les débats tenus le 12 octobre 2006 ont permis à chaque partie, dans le respect du principe de la contradiction, d'exposer librement et de manière exhaustive sa position, aucun élément du dossier n'a fait l'objet d'une réserve devant être levée postérieurement à l'audience et la cour n'a ni sollicité ni autorisé le dépôt d'une note en délibéré. Il convient donc d'écarter des débats la note du 16 octobre 2007.

Sur les motifs du licenciement.

Parmi les responsabilités qui lui étaient confiées au sein de la S.A. ABC ARBITRAGE, Madame Kathleen X... avait notamment en charge la préparation d'une demande d'agrément auprès de la COB permettant à la société d'exercer une activité de gestion de portefeuilles pour le compte de tiers. Un des éléments du dossier était une prévision d'activité pour les trois années à venir, prévision fondée notamment sur le nombre potentiel de clients susceptibles de confier leurs intérêts à la S.A. ABC ARBITRAGE.

Alors qu'elle a affirmé à plusieurs reprises qu'elle avait approché environ 90 "prospects" et obtenu un accord de principe d'au moins deux d'entre eux (employant en effet le pluriel pour les évoquer), Madame Kathleen X... est partie en congé de maternité le 4 mars 2002 sans faire un point précis de l'état d'avancement de ses diligences et sans laisser à ses collaborateurs, ainsi qu'ils en attestent, les éléments leur permettant, sous l'autorité de son remplaçant qui avait été clairement désigné par le président du directoire, de reprendre et de poursuivre les contacts nécessaires sans risque d'oubli ou de répétition et de finaliser ainsi le dossier, d'une importance stratégique majeure pour l'entreprise. Le départ de Madame Kathleen X... pour une absence de longue durée a été d'autant plus déstabilisant pour ces derniers et pour la société en général que ce n'est que le 4 mars 2002 qu'elle a déposé formellement sa demande de congé de maternité, avec effet pour le jour même.

Alors que le congé était sur le point de s'achever et que la rentrée de septembre approchait, la S.A. ABC ARBITRAGE a demandé de manière plus pressante la communication des éléments dont elle avait besoin, à savoir la liste des prospects et des signataires potentiels d'un mandat de gestion, à tout le moins le moyen de les retrouver sur l'ordinateur de Madame Kathleen X.... Elle n'a jamais obtenu satisfaction.

Le refus répété par un salarié de fournir à son employeur des informations qu'il a recueillies dans le cadre des directives qui lui ont été données est constitutif d'une faute dont le degré de gravité dépend notamment des circonstances du refus et du préjudice occasionné.

Pour s'exonérer de cette faute, Madame Kathleen X... invoque des faits qui à l'examen ne sauraient constituer un fait justificatif.

Elle indique qu'elle avait été déchargée de ce dossier. D'une part cela ne résulte pas du courriel qu'elle a adressé à une responsable de la COB, le dernier jour de son activité travaillée, et dans lequel elle annonçait que le dossier était sur le point d'être clos et serait communiqué rapidement, manifestant ainsi qu'elle continuait de gérer cette affaire ; d'autre part, le fait d'avoir le cas échéant été déchargée en tout ou en partie ne l'autorise pas à retenir les éléments déjà acquis dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, sur les directives de son employeur et sous le bénéfice de la rémunération versée par ce dernier.

Madame Kathleen X... fait également valoir que les informations lui étaient demandées de manière artificielle, pour alimenter les griefs que la S.A. ABC ARBITRAGE cherchait à retenir contre elle, le tout s'inscrivant dans un conflit monté dans le but de se débarrasser d'elle à bon compte. Il est vrai que depuis quelques mois Madame Kathleen X... était entrée en conflit ouvert avec le président du directoire et que cela s'est traduit par une redéfinition de son rôle opérationnel début 2002 puis son éviction du directoire en mai. Toutefois, même si elle a vu le détail de ses attributions évoluer, elle n'a subi aucune modification substantielle de ses conditions de travail touchant notamment au périmètre de ses fonctions, à sa position hiérarchique ou à sa rémunération, modification qui aurait pu justifier, de facto sinon de jure, que de son côté elle s'affranchisse de telle ou telle obligation inhérente à son statut. Au surplus, si la demande litigieuse ne constituait qu'une manoeuvre, il lui était facile de la contrer en fournissant effectivement les informations demandées, à savoir une liste de noms aisément communicable. Par ailleurs il n'appartient pas à Madame Kathleen X..., malgré sa position élevée dans la hiérarchie de l'entreprise, de définir en dernière analyse si ce que lui demandait la S.A. ABC ARBITRAGE était d'une quelconque utilité pour cette dernière ou si elle pouvait se procurer les mêmes renseignements par d'autres moyens.

Madame Kathleen X... indique ensuite que la S.A. ABC ARBITRAGE devait attendre la fin de son congé de maternité et sa reprise de travail pour exiger quoi que ce soit d'elle. L'argument serait recevable si les informations requises n'avaient pas été retenues par Madame Kathleen X... dès avant sa prise de congé et si leur transmission ne devenait pas de plus en plus urgente au fil du temps.

De manière plus factuelle, Madame Kathleen X... fait encore valoir que n'ayant plus accès au réseau informatique interne de la société, il ne lui était pas possible de retrouver les éléments d'information demandés, lesquels étaient épars en divers endroits de la mémoire de son ordinateur, notamment de sa messagerie Outlook. Il convient sur ce point de remarquer qu'il était loisible à l'employeur de suspendre pendant le congé de maternité la connexion nomade au site intranet de la société dont bénéficiait habituellement Madame Kathleen X... puisqu'aussi bien cette période ne pouvait être pour elle une période d'activité travaillée. Au demeurant, cet état de fait ne compromettait pas nécessairement la possibilité pour cette dernière de répondre efficacement à la demande qui lui était adressée. A tout le moins devait-elle faire tout le nécessaire pour permettre le cas échéant à l'employeur de retrouver lui-même sur les indications qu'elle lui aurait données les fichiers informatiques contenant les informations recherchées ; c'est d'ailleurs tout ce qui lui était demandé. Il s'avère en réalité que Madame Kathleen X... n'a en rien voulu coopérer et a opposé un refus de principe dont le caractère abusif est patent. Les événements postérieurs au licenciement, à savoir la recherche vaine des informations sur l'ordinateur de Madame Kathleen X... par un huissier puis par l'intéressée elle-même, ont démontré que l'argument technique invoqué par elle n'avait en réalité aucun fondement.

Il apparaît ainsi que de manière délibérée et réitérée, Madame Kathleen X... a refusé de donner à la S.A. ABC ARBITRAGE des informations qu'elle avait déclaré posséder et qu'elle ne pouvait légitimement conserver pour elle. Au vu du constat d'huissier du 6 novembre 2002 qui établit sans ambiguïté la réalité des faits, il n'est pas possible de savoir si Madame Kathleen X... a persisté jusqu'au dernier moment à retenir des informations qu'elle possédait effectivement ou si au contraire elle n'avait jamais réuni les dites informations, auquel cas sa rétention, d'autant plus fautive, porterait sur la dissimulation de ses carences et de ses mensonges répétés.

Dans un cas comme dans l'autre, le préjudice potentiel pour la S.A. ABC ARBITRAGE était important. Intervenant sur un marché réglementé, elle ne saurait produire aux autorités de contrôle des éléments tronqués ou inexacts. L'évolution de son activité vers la gestion pour compte de tiers était une option stratégique conditionnant son avenir et le suivi de dossier ne pouvait souffrir de retards dus à la carence de ses collaborateurs. A ce propos, Madame Kathleen X... fait valoir que finalement l'agrément de l'autorité de marché n'a été obtenu que fin 2004, sans se demander si son comportement n'a pas une part de responsabilité dans cet état de fait.

La rétention reprochée par la S.A. ABC ARBITRAGE à Madame Kathleen X... est donc établie, elle n'est ni prescrite ni amnistiée puisqu'elle s'est poursuivie jusqu'au jour du licenciement, elle constitue une faute grave justifiant la réaction de l'entreprise dès le retour de congé de maternité de sa salariée.

Il convient donc de débouter Madame Kathleen X... de ses demandes du chef de son licenciement.

Sur la prime d'intéressement.

Madame Kathleen X... demande le versement par la S.A. ABC ARBITRAGE, sous astreinte, d'une prime d'intéressement qui serait due au titre de l'exercice 2002. Cette demande n'est assortie d'aucun justificatif et il convient donc de la rejeter également.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.

Succombant en son appel, Madame Kathleen X... sera condamnée aux dépens de ce dernier.

Il y a lieu, en équité, de laisser à la S.A. ABC ARBITRAGE la charge de ses frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Ecarte des débats la note en délibéré déposée par Madame Kathleen X... le 16 octobre 2007.

Au fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne Madame Kathleen X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0139
Numéro d'arrêt : 05/07467
Date de la décision : 22/11/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 28 janvier 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-11-22;05.07467 ?
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