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21/11/2007 | FRANCE | N°06/14229

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0202, 21 novembre 2007, 06/14229


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

2ème Chambre - Section A

ARRET DU 21 NOVEMBRE 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/14229

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 03/02660

APPELANTE

Madame Anna X...

agissant en son nom personnel et en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI ANNABE

...

75002 PARIS

représentée par Me Chantal

BODIN-CASALIS, avoué à la Cour

assistée de Me Lucienne ORLEAN-LEGER, avocat au barreau de Paris, toque : E243

INTIMES

Monsieur Emile Z....

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

2ème Chambre - Section A

ARRET DU 21 NOVEMBRE 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/14229

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 03/02660

APPELANTE

Madame Anna X...

agissant en son nom personnel et en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI ANNABE

...

75002 PARIS

représentée par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour

assistée de Me Lucienne ORLEAN-LEGER, avocat au barreau de Paris, toque : E243

INTIMES

Monsieur Emile Z...

pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI JEROMIA

34 Bld Beaumarchais

75011 PARIS

représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assisté de Me A..., avocat au barreau de PARIS, toque : R 054

POUR DÉNONCIATION

Monsieur Emile Z... pris en sa qualité d'associé de la SCI JEROMIA

34 Bld Beaumarchais

75011 PARIS

Madame Annie Z... prise en sa qualité d'associée de la SCI JEROMIA

34 Bld Beaumarchais

75011 PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue, rapport a été fait conformément à l'article 31 du décret du 28 décembre 2005 modifiant l'article 785 du nouveau code de procédure civile, le 17 octobre 2007 , en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Président

Madame Dominique REYGNER, Conseiller

Madame Isabelle LACABARATS, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle COCHET

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, président et par Mme Gisèle COCHET, greffier auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire

La cour statue sur l'appel relevé par Madame X... agissant en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI Annabe du jugement du 29 juin 2006 du tribunal de grande instance de Paris qui a débouté la SCI Annabe de ses demandes, dit Mme X... recevable en son intervention volontaire et condamné la SCI Jeromia à lui payer 3.041,15 € pour frais de garde meubles et 1.000 € pour préjudice moral, rejeté les demandes de la SCI Jeromia et alloué à Mme X... 3.000 € pour frais irrépétibles.

Vu les dernières conclusions du 1er octobre 2007 pour Madame X... es qualités de liquidateur de SCI Annabe et en son nom personnel qui demande de condamner M. Z... es qualités à lui payer es qualités la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts, de donner acte à Mme X... es nom de ce qu'elle se constitue en son nom personnel, de rejeter l'exception d'irrecevabilité et vu l'article 549 du nouveau code de procédure civile de la dire recevable et fondée en son appel incident, de réformer le jugement et de condamner M. Z... es qualités à lui payer la somme de 132.363,20 € de dommages-intérêts avec intérêts légaux à compter du 17 septembre 2002 et capitalisation en application de l'article 1154 du code civil, outre, par réformation de lui allouer 10.000 € de dommages-intérêts, outre 10.000 € pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Vu les dernières conclusions du 16 octobre 2007 pour M. Z... pris en sa qualité de liquidateur de la SCI Jeromia, intimé, qui demande de débouter Mme X... es qualités de ses demandes, le recevant en son appel incident contre Mme X... es qualités, de dire irrecevable celle-ci en ses demandes pour défaut de qualité et défaut d'intérêt à agir, subsidiairement l'en débouter, de dire Mme X... en nom personnel irrecevable en son appel incident , subsidiairement de dire irrecevables comme nouvelles les demandes de dommages-intérêts pour augmentation du crédit, coût des travaux et perte de revenus locatifs, à défaut mal fondées ainsi que sur les autres postes de préjudice, de réformer le jugement sur les indemnisations accordées à Mme X... à titre personnel et de rejeter ces demandes , subsidiairement de confirmer le jugement et condamner Mme X... es qualités et en nom personnel à lui verser 5.000 € pour frais irrépétibles.

Monsieur Emile Z... et Madame Annie Z... pris chacun en leur qualité d'associé de la SCI Jeromia, régulièrement assignés, n'ont pas comparu .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que suite à l'acceptation par Mme X... de l'offre de vente par la SCI Jeromia de divers locaux commerciaux ..., la SCI Annabe, substituée à Mme X... a assigné le 8 novembre 2002 en réalisation forcée de la vente au prix de 510.700 € et paiement de dommages-intérêts ; qu'en cours de procédure la vente a été régularisée entre la SCI Jeromia et Mme X..., les parties continuant à s'opposer sur la réparation de divers préjudices consécutifs au retard apporté à cette réalisation ;

Considérant que la SCI Annabe représentée par son liquidateur Mme X... prétend avoir subi divers préjudices en raison du retard avec lequel la vente aurait été réalisée et en demande réparation ;

Considérant que l'offre de vente avait été acceptée le 16 juillet 2002 par Mme X... "ou la SCI en substitution " , que la SCI Annabe a été constituée le 12 septembre 2002 ayant pour gérant Mme X... ; que par acte d'huissier du 17 septembre 2002 Mme X... a fait sommer la SCI Jeromia d'être présente le 20 septembre suivant en l'étude de la SCP Pichon-Deis, notaire, pour signer la promesse de vente et déposer toutes pièces nécessaires ; que par lettre du 4 octobre 2002 le conseil de Mme X... demandait pour celle-ci confirmation du refus de Mme Z..., associée de Jeromia de passer la vente ; que si l'acquisition a pu, un temps, être envisagée de la part de la SCI Annabe qu'avait entendu constituer Mme X... pour la substituer dans l'opération, il s'avère qu'en définitive la vente a été conclue le 8 décembre 2004 avec Mme X... à titre personnel ; que la SCI Annabe allègue avoir subi un lourd préjudice évoquant un manque d'information et des défauts de la chose vendue ; que ces griefs contre l'objet de la vente sont inopérants de la part de la SCI Annabe qui a renoncé à acquérir, ne fait valoir aucun préjudice direct qui résulterait des conditions dans laquelle la vente s'est réalisée ni du retard mis à cette réalisation et qui est, alors, dépourvue d'intérêt pour solliciter une quelconque réparation ;

Considérant, sur les demandes formées par Mme X... en son nom personnel, que M. Z... es qualités soutient que l'appel de celle-ci est irrecevable comme tardif, qu'aucune régularisation n'est recevable après l'expiration du délai d'appel et qu'il n'existe pas de lien de connexité suffisant entre les prétentions formulées et celles qui font l'objet de l'appel principal ;

Que Mme X... eu égard à la fin de non recevoir opposée par M. Z... es qualités à l'appel relevé par la SCI Annabe elle a elle-même constitué avoué et ainsi régularisé la procédure ; qu'elle fait valoir au demeurant les dispositions de l'article 549 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que l'appel a été relevé le 28 juillet 2006 par Mme X... es qualités de la SCI Annabe ; qu'en concluant pour elle-même en réparation de divers préjudices personnels, identiques à ceux demandés par la SCI Annabe et contestés par l'intimée, Mme X... ne peut prétendre avoir régularisé la procédure ; que si l'appel incident peut émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque de toute personne même non intimée, les demandes de Mme X... pour elle-même ne résultent pas d'un tel appel, l'appel incident de M. Z... es qualités n'étant dirigé que contre Mme X... es qualités de la SCI Annabe ;

Qu'il s'ensuit que l'appel de Mme X... est irrecevable comme tardif ;

Considérant qu'aucune équité ne commande de faire application des dispositions de l'article700 du nouveau code de procédure civile au profit de M. Z... es qualités ;

PAR CES MOTIFS

Dit Mme X... es qualités de la SCI Annabe et en son nom personnel irrecevables en leur appel

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Condamne Mme X... aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0202
Numéro d'arrêt : 06/14229
Date de la décision : 21/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 29 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-11-21;06.14229 ?
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