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15/11/2007 | FRANCE | N°06/14897

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0237, 15 novembre 2007, 06/14897


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

24ème Chambre - Section C

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/14897

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 6 Juin 2006 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PARIS - Section C / Cabinet 9 -

RG no 03/36898

APPELANTE

Madame Marthe X...

Née le 21 février 1936 à Sauvagnat-Près-Herment (Puy de Dôme)

de

meurant ...

représenté par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assisté de Me Philippe Y..., avocat au barreau de NANTER...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

24ème Chambre - Section C

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/14897

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 6 Juin 2006 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PARIS - Section C / Cabinet 9 -

RG no 03/36898

APPELANTE

Madame Marthe X...

Née le 21 février 1936 à Sauvagnat-Près-Herment (Puy de Dôme)

demeurant ...

représenté par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assisté de Me Philippe Y..., avocat au barreau de NANTERRE, toque : PN 148,

INTIMÉ

Monsieur Bernard Z...

Né le 26 janvier 1940 à Bazarnes (Yonne)

demeurant ...

représenté par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour

assisté de Me Caty A..., avocat au barreau de PONTOISE, toque : 126, en qualité de collaboratrice de Me VESVRES, avocat du même barreau,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2007, en chambre du conseil, en présence de Mme X..., devant la Cour composée de :

Marie-Laure ROBINEAU, présidente chargée du rapport

Claire BARBIER, conseillère

Claire MONTPIED, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Nathalie GALVEZ

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé en audience publique par Marie-Laure ROBINEAU, présidente.

- signé par Marie-Laure ROBINEAU, présidente et par Nathalie GALVEZ, greffière présente lors du prononcé.

****

LA COUR,

M. Bernard Z..., né le 26 janvier 1940 à Bazarnes (89), et Mme Marthe X..., née le 21 février 1936 à Sauvagnat-Près-Herment (63), se sont mariés le 13 décembre 1969 devant l'officier d'état civil de Paris 16ème, sans contrat de mariage préalable. De leur union sont nés trois enfants, aujourd'hui majeurs.

Par ordonnance de non conciliation en date du 8 octobre 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a, notamment, attribué la jouissance du logement à Mme Marthe X... et fixé à 1.500 euros par mois la pension alimentaire due par le mari à son épouse en vertu du devoir de secours.

Le 2 janvier 2004, M. Bernard Z... a formé une demande en séparation de corps pour rupture de la vie commune sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil.

Par ordonnance en date du 5 octobre 2004, le juge de la mise en état a rejeté les demandes d'augmentation de la pension alimentaire et de désignation d'un expert comptable formées par l'épouse, ordonné à M. Bernard Z... de produire ses déclarations ISF, relevés bancaires et avoirs en portefeuille pour les années 2000 à 2003 et rejeté les autres demandes des parties.

Par arrêt en date du 23 juin 2005, la cour d'appel a déclaré l'appel interjeté par Mme Marthe X... de l'ordonnance de non conciliation irrecevable.

Par arrêt en date du 8 décembre 2005, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état.

Par jugement contradictoire dont appel, rendu le 6 juin 2006, auquel la Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a :

- prononcé la séparation de corps des époux, avec toutes les conséquences de droit,

- fixé à la somme de 1.500 euros par mois la pension alimentaire que le mari devra verser à son épouse, avec indexation légale,

- en tant que de besoin, condamné le débiteur à la payer,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

- dit que M. Bernard Z... devra payer à Mme Marthe X... la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- dit que les dépens seront supportés par M. Bernard Z....

Mme Marthe X... a interjeté appel de ce jugement le 8 août 2006.

Par ordonnance en date du 29 mars 2007, le conseiller de la mise en état de la Cour a dit la demande de M. Bernard Z... recevable mais mal fondée, débouté M. Bernard Z... de sa demande de diminution de la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours et condamné ce dernier aux dépens de l'incident.

Vu les dernières écritures, auxquelles la cour se réfère, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, en date des 14 décembre 2006 pour Mme Marthe X..., appelante, et 1er août 2007 pour M. Bernard Z..., intimé, qui demandent de :

*Mme Marthe X... :

- la recevoir en son appel, la déclarer bien fondée,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau, vu les articles 296, 240, 258 et 220-1 du Code civil,

- constater qu'elle démontre que le prononcé de la séparation de corps a pour elle des conséquences d'une exceptionnelle dureté,

- débouter M. Bernard Z... de toutes ses prétentions, fins et conclusions,

- fixer la contribution aux charges du mariage de M. Bernard Z... ou à titre subsidiaire, la pension alimentaire à son profit à la somme mensuelle indexée de 3.000 euros et l'y condamner en tant que de besoin,

- ordonner la séquestration des comptes ci-dessus visés de M. Bernard Z..., pour une durée de 3 années à compter de la date de l'arrêt à intervenir,

- le condamner à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- le condamner aux dépens ;

*M. Bernard Z... :

- déclarer Mme Marthe X... mal fondée en son appel du jugement rendu,

- ce faisant, dire qu'elle ne justifie pas d'une clause d'exceptionnelle dureté ni d'une modification sensible de ses ressources et charges,

- en conséquence, vu l'ordonnance de non conciliation,

- débouter Mme Marthe X... de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, excepté du chef du montant de la pension alimentaire mise à sa charge,

- le recevoir en son appel incident, le déclarer bien fondé, y faisant droit,

- réduire la pension alimentaire due par lui au titre du devoir de secours à la somme mensuelle indexée de 1.000 euros par mois à compter de la date de l'arrêt à intervenir,

- condamner Mme Marthe X... aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 octobre 2007 ;

CELA ÉTANT EXPOSÉ,

Considérant que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; que les pièces du dossier ne font apparaître aucune fin de non recevoir susceptible d'être relevée d'office ;

Considérant que la loi du 26 mai 2004 relative au divorce est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ; que les dispositions transitoires prévoient que l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance ; qu'en l'espèce, l'assignation ayant été délivrée antérieurement au 1er janvier 2005, ce sont les règles anciennes qui sont applicables ;

Sur la séparation de corps

Considérant que, sur le fondement des articles 237, 240 et 296 du Code civil, un époux peut demander la séparation de corps en raison d'une rupture prolongée de la vie commune laquelle est rejetée si l'autre époux établit qu'elle aurait pour lui, compte tenu notamment de son âge et de la durée du mariage, des conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté ; que la séparation de fait des époux depuis 1996 est établie ;

Considérant que l'épouse, qui argue de ses convictions religieuses en se référant au droit canon, vise essentiellement le divorce ; que la séparation de corps, qui ne dissout pas le mariage mais met simplement fin au devoir de cohabitation, est admise par la religion catholique dès lors qu'elle ne porte pas atteinte au sacrement du mariage ; que la réprobation par son milieu social de la séparation de corps, à la supposer prouvée car aucune pièce n'est produite sur ce point, ne constitue pas une conséquence d'une exceptionnelle dureté mais un simple désagrément ; que la mise en péril alléguée de ses conditions de vie matérielle du fait du détournement de la communauté, prétendument commis par le mari, n'est pas liée à la procédure de séparation de corps ; que la perte de l'appartement occupé sera compensée par la perception par Mme Marthe X... de sa part de communauté qui lui permettra, compte tenu de la valeur du bien, de se reloger correctement ; que, pour le surplus, c'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a dit que Mme Marthe X... ne rapportait pas la preuve des conséquences d'une exceptionnelle dureté qu'elle alléguait et a prononcé la séparation de corps des époux ;

Sur la pension alimentaire

Considérant que la séparation de corps laisse subsister le devoir de secours au profit de l'époux qui est dans le besoin ;

Considérant que la situation respective des parties a été analysée par le juge conciliateur, par le juge de la mise en état, par la cour en décembre 2005, par le premier juge puis par le conseiller de la mise en état en mars 2007 ; qu'il doit être rappelé que les deux époux, âgés respectivement de 67 ans pour le mari et de 71 ans pour l'épouse, sont actuellement retraités ; que Mme Marthe X... a déclaré aux services fiscaux en 2005 des retraites à hauteur de 9.776 euros, soit 814,67 euros par mois ; qu'en 2006, le montant des pensions qui lui ont été versées par la caisse nationale d'assurance vieillesse et par l'Irec s'est élevé à 876,85 euros par mois ; que M. Bernard Z... a déclaré aux services fiscaux, au titre de ses revenus 2006, la somme de 28.716 euros, soit 2.393 euros ; qu'il dispose d'un contrat croissance privilège présentant un solde de 193.177 euros au 17 novembre 2006, après des opérations de rachat partiel de 7.000 euros en août 2006 et de 4.500 euros en novembre 2006 ; que ces sommes s'ajoutent à ses revenus ; qu'au titre de l'impôt sur la fortune 2007, il a déclaré 1.240.310 euros ; que les pièces produites de part et d'autre ne permettent pas de vérifier la réalité de revenus fonciers ou mobiliers ; que les parties supportent toutes les charges habituelles de la vie courante, impôts, taxes, assurances, charges, Edf, téléphone, etc. ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la pension alimentaire due par M. Bernard Z... à Mme Marthe X..., au titre du devoir de secours, doit être maintenue à 1.500 euros par mois ;

Sur la demande de séquestre des comptes

Considérant que Mme Marthe X... ne prouve pas, pour justifier le séquestre de quatre comptes et d'un contrat d'assurance-vie ouverts dans les livres du Crédit lyonnais au nom de son mari, les manquements graves de ce dernier à ses obligations mettant en péril les intérêts de la famille ; que le jugement sera confirmé ;

Sur les dépens et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Considérant que Mme Marthe X..., qui succombe en son appel, doit supporter les dépens et ne saurait bénéficier d'une indemnité pour frais de procédure ;

PREND LA DÉCISION SUIVANTE,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Rejette toutes autres demandes des parties ;

Condamne Mme Marthe X... aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré directement par la SCP Verdun et Seveno, avoué, dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0237
Numéro d'arrêt : 06/14897
Date de la décision : 15/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 06 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-11-15;06.14897 ?
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