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15/11/2007 | FRANCE | N°05/03003

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0134, 15 novembre 2007, 05/03003


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre B

ARRÊT DU 15 Novembre 2007

(no 1 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/03003

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Septembre 2004 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG no 03/13139

APPELANT

Monsieur Henri-Joseph X...

...

75011 PARIS

représenté par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D 769

INTIMÉE

SARL SOCIETE NOUVE

LLE ECOLE SECONDAIRE CLAUDE BERNARD (M. NEGRE GERANT)

34, rue de la Clef

75005 PARIS

comparant en personne, assistée de Me Philippe A..., avocat ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre B

ARRÊT DU 15 Novembre 2007

(no 1 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/03003

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Septembre 2004 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG no 03/13139

APPELANT

Monsieur Henri-Joseph X...

...

75011 PARIS

représenté par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D 769

INTIMÉE

SARL SOCIETE NOUVELLE ECOLE SECONDAIRE CLAUDE BERNARD (M. NEGRE GERANT)

34, rue de la Clef

75005 PARIS

comparant en personne, assistée de Me Philippe A..., avocat au barreau de PARIS, toque : R 253

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Thierry PERROT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Mary VEILLE, président

Monsieur Thierry PERROT, conseiller

Madame Edith SUDRE, conseiller

Greffier : Mme Pierrette BOISDEVOT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Jean-Mary VEILLE

- signé par Monsieur Jean-Mary VEILLE, président et par Mme Nadine LAVILLE, greffier présent lors du prononcé.

M. X... était embauché par la SARL SOCIETE NOUVELLE ECOLE SECONDAIRE CLAUDE BERNARD (la SARL), suivant contrat à durée indéterminée du 10 août 2001, à compter du 1er septembre 2001, en qualité de directeur adjoint, sous la convention collective des organismes de formation, et moyennant, en dernier lieu, un salaire mensuel brut de 3 049,78 €.

Par lettres 3 et 8 juillet 2003, M. X... donnait puis confirmait sa "démission", dont l'employeur prenait acte par courrier du 11 juillet 2003, en lui réglant par suite les indemnités à lui revenir au titre de l'exécution de son contrat de travail.

Le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de PARIS, l'ayant, par jugement du 27 septembre 2004, débouté de l'ensemble de ses demandes, ainsi que la SARL de ses demandes reconventionnelles, et condamné aux dépens.

Régulièrement appelant de cette décision, M. X... demande à la Cour de :

-réformer le jugement ;

Statuant à nouveau :

- condamner la SARL à lui verser les sommes de :

* 30 491,80 €, à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

* 9 147,54 €, à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 914,75 €, à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;

* 15 000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

* 1 766,45 €, à titre d'heures supplémentaires, ainsi que 176,64 € à titre de congés payés y afférents ;

* 1 500 €, au titre de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

La SARL entend voir :

- dire que la rupture du contrat de travail de M. X... lui est imputable, pour avoir donné de façon claire et non équivoque sa démission ;

En conséquence :

- confirmer la décision l'ayant débouté de la totalité de ses demandes ;

Accueillant sa demande reconventionnelle, et statuant de nouveau sur ce point :

- condamner M. X... à lui payer reconventionnellement la somme d'1 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ;

- condamner M. X... aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux conclusions écrites visées le 5 octobre 2007 et réitérées oralement à l'audience.

SUR CE,

- Sur la rupture du contrat de travail :

Considérant que M. X... adressait à son employeur, M. B..., directeur de l'établissement, un premier courrier, daté du 7 mars 2003, commençant en ces termes :

"Je vous ai fait part de mon souhait de quitter votre entreprise pour les raisons que vous connaissez, avec formalisation lorsque la recherche d'emploi aboutira. Vous avez regretté ma décision tout en la respectant, y compris en me transmettant début février deux offres d'emploi "FABERT CONFIDENTIEL" ;

Que le salarié poursuivait en évoquant l'une des hypothèses de travail que, s'agissant du devenir de l'établissement supérieur, son employeur lui avait précédemment exposée, en lui indiquant que son nouvel associé potentiel souhaiterait alors son maintien en fonction, sous cette précision qu'il bénéficierait en pareil cas d'une totale autonomie dans la gestion interne de l'établissement, et en l'invitant par suite à intégrer ces informations dans sa réflexion ;

Que, rappelant ensuite avoir récemment demandé à M. B... des précisions sur le fonctionnement à trois concernant les délégations, l'autonomie et le processus décisionnaire, sans avoir toutefois été satisfait par sa réponse, manquant selon lui de clarté, il indiquait ne pouvoir s'engager que dans l'hypothèse où, étant directeur de site, il serait le responsable administratif et pédagogique, en disposant d'une délégation au titre de ses attributions et des budgets alloués, mais aussi du recrutement et du management, tout en étant par ailleurs l'unique interlocuteur pour les étudiants et familles, émettant en effet diverses réserves sur ce projet, au regard de la complexité d'une gestion tri-partite ;

Qu'il évoquait encore son salaire, l'estimant correct et satisfaisant, mais souhaitant néanmoins le voir porter, à partir du 1er octobre 2003, de 3 049 € à 3 160 € bruts mensuels ;

Qu'il concluait en indiquant à son employeur qu'en cas d'accord sur les différents points visés en sa lettre, il cesserait sa recherche d'emploi et qu'il pourrait dès lors l'intégrer de manière certaine dans ses projections ;

Considérant que les termes de cette lettre démontrent que M. X... informait certes son employeur de son intention de quitter l'établissement, tout en mentionnant, dans le même temps, que celle-ci ne serait formalisée qu'après l'aboutissement de sa recherche d'emploi, ce que la suite, et notamment la fin, de sa correspondance, ne faisaient d'ailleurs que confirmer ;

Que, dès lors, ce premier courrier, s'il contenait bien l'expression par le salarié de son souhait de quitter l'établissement, ne permet toutefois pas de tenir pour définitivement acquise sa volonté de démissionner de ses fonctions ;

Qu'en effet, une telle démission, alors non formalisée, restait encore subordonnée, tant à sa recherche fructueuse d'un nouvel emploi, qu'à la réponse par l'employeur à la problématique évoquée par le salarié sur les différents points qu'il avait soulevés ;

Que, s'il résulte par ailleurs de nombreux mails adressés à son employeur, de fin mars à fin juin 2003, que M. X... avait alors entrepris des démarches effectives, en posant d'ailleurs plusieurs jours ou demi-journées d'absence sur ses congés payés afin d'honorer divers rendez-vous au titre de sa recherche d'un nouvel emploi, il n'est toutefois pas justifié, ni même seulement allégué, que ses démarches aient jamais été fructueuses ;

Considérant ensuite, que la lettre du 3 juillet 2003, par laquelle M. X... donnait sa démission, énonce littéralement :

"Salarié de votre société depuis le 1er septembre 2002, je me suis toujours investi dans mes fonctions, n'hésitant pas à réaliser des heures qui ne m'ont jamais été payées.

Cependant, vous m'avez convoqué dans votre bureau le 13 mars dernier et m'avez fait part, au cours de cet entretien, de votre souhait de me voir quitter l'école Claude Bernard pour des raisons tenant, entre autres, à des problèmes pelliculaires, olfactifs que je rencontrerais, ainsi qu'à la netteté de mes cols de chemises.

Suite à cet entretien qui m'a particulièrement atteint, vous avez annoncé le 24 avril 2003 au personnel mon départ et présenté ma remplaçante.

Le 25 avril dernier, vous confirmiez mon départ aux étudiants.

Ces événements ont été pour moi d'autant plus difficile à vivre que je n'entendais pas vous donner ma démission.

C'est alors que le 26 mai dernier, vous m'avez convoqué à un entretien préalable à mon licenciement qui ne s'est jamais tenu.

Depuis cette date, vous me laissez sans information concernant mon avenir au sein de votre établissement.

Cette situation est devenue pour moi insupportable et me contraint à vous donner ma démission.

Je vous remercie de me faire parvenir mon attestation ASSEDIC, certificat de travail et paiement de mon solde de tout compte.

Déplorant les conditions de mon départ..." ;

Que les termes de ce courrier sont pour le moins ambigus quant à la réelle volonté de M. X... de présenter sa démission, tant il ne s'y résolvait qu'en imputant divers griefs à son employeur, et en lui précisant n'avoir autrement pas entendu le faire, s'il n'y avait été ainsi contraint, tout en déplorant d'ailleurs les conditions de son départ, sans que sa lettre subséquente et purement formelle du 8 juillet 2003, où il se bornait à affirmer, fort laconiquement : "Je vous confirme par la présente ma démission.", ait rien pu y changer ;

Qu'il est en effet de principe que la démission, ne se présumant pas, suppose une volonté claire, sérieuse et non équivoque, et doit, lorsque le salarié impute divers faits à son employeur, s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail en produisant les effets, soit d'un licenciement si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

Que, dès lors, et pour autant que M. X... ait certes déjà fait part à M. B..., dans les termes susvisés de son courrier du 7 mars 2003, de son souhait de quitter l'établissement, cette simple déclaration d'intention, dont il soulignait alors qu'elle n'était toutefois pas formalisée et ne le deviendrait éventuellement que sous diverses conditions, soit notamment celle de retrouver un emploi, n'autorisait pas l'employeur à procéder, dès le 24 avril suivant, à la présentation du successeur de l'intéressé, en la personne de Mme C..., même s'il lui était loisible, et de bonne gestion, d'envisager de pourvoir au remplacement de son actuel directeur adjoint, dont il savait la volonté de quitter l'établissement ;

Que certains enseignants attestent au demeurant s'être alors émus de cette présentation du successeur de M. X..., qui n'était pas parti mais occupait toujours son poste, et dont le départ n'était pas même certain, tout en faisant par ailleurs l'éloge de l'intéressé ;

Considérant en outre, même si aucune pièce ne rend compte de la teneur de l'entretien du 13 mars 2003 entre M. B... et M. X..., il n'est en revanche pas contesté qu'un entretien ait bien eu lieu à cette date ;

Qu'au surplus, des indications sur son contenu sont à tout le moins valablement fournies par le salarié lui-même, en sa lettre de "démission" du 3 juillet 2003, où il n'avait aucune raison, sauf à faire preuve d'une fertile et peu commune imagination, de reprocher alors à son employeur de lui avoir demandé, à la faveur de cet entretien, de quitter l'établissement pour des motifs tirés, entre autres, de sa tenue corporelle, et notamment pris des problèmes pelliculaires et olfactifs qu'il aurait rencontrés, ou bien encore de la netteté de ses cols de chemises ;

Qu'en effet, le fait pour le salarié d'imputer ainsi à faute à son employeur d'avoir, le 13 mai 2003, énoncé à son encontre de tels griefs, revêtant un caractère si éminemment personnel et aussi désobligeants, permet d'exclure que, dès sa lettre de démission du 3 juillet 2003, il les ait inventés de toutes pièces, comme en prévision des seuls besoins de la présente cause ;

Qu'en dépit de ses actuelles dénégations de principe, mais en l'absence cependant de toute contestation antérieure que l'employeur aurait autrement tôt fait d'élever si les imputations de son salarié avaient été dénuées de tout fondement, il y a donc lieu de tenir pour avérée l'énonciation ainsi relatée par le salarié de tels griefs formulés par l'employeur à son encontre ;

Considérant qu'il est par ailleurs et en tout état de cause acquis aux débats que, dès la réunion du 24 avril 2003, M. B... présentait au corps enseignant la personne pressentie pour succéder à M. X..., dans son poste de directeur adjoint, qu'il occupait pourtant encore, n'ayant pas alors quitté l'établissement, en eût-il simplement exprimé l'intention ;

Que l'employeur, ne pouvant donc utilement contester avoir énoncé les griefs précités à l'encontre de son salarié, ne saurait davantage tenter de justifier sa décision de recruter un nouveau directeur adjoint, en remplacement de M. X..., alors toujours en poste, et dont l'éventuel départ n'était pas même encore certain à court terme ;

Que M. X... précisait d'ailleurs lui-même, en son courrier du 3 juillet 2003, qu'il n'entendait pas donner sa démission, mais n'y avait été contraint qu'à la suite, ensemble, de la teneur de l'entretien du 13 mars 2003, de l'annonce de son remplacement à la faveur de la réunion du 24 avril 2003, puis de sa confirmation, -incontestée-, intervenue dès le lendemain, auprès des étudiants, en indiquant encore que ces événements, lui étant devenus insupportables, le contraignaient néanmoins à démissionner, tout en déplorant les conditions de son départ ;

Considérant qu'il s'ensuit que la possible rupture de son contrat de travail par l'éventuelle mais incertaine démission de M. X..., était ainsi largement anticipée et provoquée par l'employeur, ayant à tort énoncé à l'encontre du salarié des griefs dont le bien fondé n'est en rien justifié, puis hâtivement présenté sa remplaçante sur le poste qu'il continuait d'occuper et dont il n'était alors pas même acquis qu'il serait libéré à la rentrée scolaire 2003-2004 ;

Qu'à cet égard, la SARL ne peut donc être admise à réfuter avoir jamais émis le moindre grief sur la tenue corporelle de son salarié, non plus qu'à motiver l'annonce de son remplacement effectif sur son poste de directeur adjoint par la prétendue nécessité d'anticiper son départ, n'ayant alors rien de définitif ;

Qu'il en est d'autant plus ainsi que M. B... venait de faire l'éloge des services de son salarié, en lui délivrant, le 16 mars 2003, une attestation, à l'évidence destinée à lui faciliter la recherche d'un nouvel emploi, mais soulignant néanmoins sans aucune réserve que l'intéressé, en sa qualité de directeur adjoint de l'établissement depuis bientôt deux ans, et gérant à ce titre une équipe de 30 formateurs et leurs étudiants, avait su faire preuve d'autorité, de dévouement, d'un bon sens de l'organisation, en sachant s'investir sans compter son temps, et indiquant, en conclusion, qu'une réorganisation des établissements et son souhait d'une fonction où il pourrait agir en totale autonomie conduisait à présent M. X... à rechercher un poste de direction, devant totalement correspondre à son tempérament et à ses capacités ;

Que l'employeur, ayant en outre envisagé le licenciement de M. X..., qu'il avait en effet convoqué, par LRAR du 26 mai 2003, à un entretien préalable pour le 4 juin 2003, ne faisait ainsi, même si cet entretien ne devait en définitive jamais se tenir, qu'ajouter encore à l'incertitude quant à son devenir au sein de l'établissement, également dénoncée par le salarié en sa lettre du 3 juillet 2003 ;

Qu'enfin, les énonciations circonstanciées ensemble contenues en cette lettre de "démission" du 3 juillet 2003, n'ont pu être utilement contredites et encore moins anéanties par les simples termes, purement formels, du courrier du 8 juillet suivant, par lequel le salarié se bornait à confirmer sa démission ;

Considérant qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement pour, statuant à nouveau, requalifier la "démission" de M. X... en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, et dire que celle-ci, étant intervenue aux torts et griefs de l'employeur, doit dès lors produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Sur les dommages-intérêts pour rupture abusive :

Considérant que, dans un tel contexte, le préjudice subi par M. X... sera intégralement réparé par l'allocation, à titre de dommages-intérêts, d'une somme de 20 000 € ;

- Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

Considérant que celle-ci sera fixée à la somme requise de 9 147,54 €, correspondant à trois mois de salaires, outre 914,75 €, au titre de l'incidence sur les congés payés ;

- Sur le harcèlement moral :

Considérant qu'il n'est en revanche pas justifié, par-delà le bien fondé et la gravité intrinsèque des griefs articulés à son encontre, que de tels manquements de l'employeur à ses obligations dans l'exécution du contrat de travail, même suffisamment caractérisés pour emporter la requalification de la démission du salarié en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, seraient, en tant que tels, car en l'absence par ailleurs d'imputation de tous autres agissements répétés susceptibles d'entrer dans les prévisions de l'article L 122-49 du code du travail, également constitutifs d'un quelconque harcèlement moral du salarié ;

Que la décision déférée sera donc confirmée pour avoir justement débouté M. X... de ses prétentions émises de ce chef ;

- Sur les heures supplémentaires :

Considérant que, pour solliciter un rappel de salaires au titre de quelque 78,30 heures supplémentaires prétendument effectuées du 28 septembre 2002 au 17 mai 2003, le salarié verse aux débats un tableau récapitulatif de ses dépassements horaires ;

Que ce seul décompte unilatéralement établi par M. X... reste néanmoins insuffisant à justifier de l'exécution effective de telles heures supplémentaires, dont le principe ne peut davantage s'en déduire que le quantum, alors au surplus que l'intéressé, loin de s'être vu imposer des horaires, jouissait de la latitude conférée par son statut de cadre pour organiser son temps de travail ;

Que le jugement sera donc confirmé pour l'avoir non moins exactement débouté de sa demande de ce chef ;

- Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Considérant que cette demande sera nécessairement rejetée, en l'absence de tout caractère abusif de la procédure initiée par M. X..., prospérant au moins pour partie en ses demandes ;

- Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Considérant, après infirmation de la décision déférée et statuant à nouveau, que la SARL sera par ailleurs condamnée à payer à M. X... une équitable indemnité de 1 000 €, en application, tant en première instance qu'à hauteur d'appel, de l'article 700 du NCPC, et enfin ensemble tenue des entiers dépens y afférents ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirmant le jugement sur la qualification de la rupture,

Et, statuant à nouveau quant à ce,

Requalifie la "démission" de M. X... en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne par suite la SARL SOCIETE ECOLE NOUVELLE SECONDAIRE CLAUDE BERNARD à payer à M. X... les sommes de :

* 20 000 €, à titre de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 9 147,54 €, à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 914,75 €, au titre des congés payés y afférents,

avec intérêts de plein droit au taux légal à compter du présent arrêt ;

Confirme autrement le jugement quant à ses dispositions non contraires aux présentes, soit en ce qu'il a débouté M. X... du surplus de ses demandes, ainsi que la SARL SOCIETE NOUVELLE ECOLE SECONDAIRE CLAUDE BERNARD de ses demandes reconventionnelles ;

Déboute la SARL SOCIETE ECOLE NOUVELLE SECONDAIRE CLAUDE BERNARD de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Infirmant par ailleurs la décision déférée sur le sort des frais irrépétibles et dépens de première instance,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Et, y ajoutant,

Condamne la SARL SOCIETE ECOLE NOUVELLE SECONDAIRE CLAUDE BERNARD à payer à M. X... une indemnité de 1 000 €, en application de l'article 700 du NCPC, en première instance et en appel ;

Condamne la SARL SOCIETE NOUVELLE ECOLE SECONDAIRE CLAUDE BERNARD aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0134
Numéro d'arrêt : 05/03003
Date de la décision : 15/11/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 27 septembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-11-15;05.03003 ?
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