Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre - Section D
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2007
(no 154 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/08242
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2007 du Tribunal de Commerce de PARIS (- RG no 2004/68420
DEMANDEUR
SA DEMAVIA
100 rue ARTHUR MAES
1130 BRUXELLES BELGIQUE
représentée par Me GODIN PHILIIPPE, avocat au barreau de PARIS, toque : R 259
DEMANDEUR ET DEFENDEUR
Société HEWA BORA AIRWAYS
Avenue KABANBARE 1928
Kinshasa Ndolo BP 12847 KIN 1
REP DEMOCRATIQUE DU CONGO
représentée par Me Hubert ANDRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P 370
DEFENDEUR
AGENCE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION ARIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR - ASECNA-
75 rue de la BOETIE
75008 PARIS
représentée par Me MOLINS Thomas de la SCP SCHMILL LOMBREZ et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque P 78
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Jean-Paul BETCH, Président MAS rapporteur et Marie KERMINA, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BETCH, Président MAS
Marie KERMINA, Conseiller
Jean-Pierre MARCUS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Paul BETCH, Président MAS et par Mlle Véronique COUVET, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu les affaires suivies sous les No 07/08242 et 07/10096 ;
L'AGENCE POUR LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION AÉRIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR ( ASECNA ), établissement de droit public international dont le siège social est à Dakar et le siège administratif à Paris, assure, les services de contrôle aérien au-dessus du continent africain puis en facture le coût aux compagnies aériennes dont les avions survolent ce secteur.
Elle a demandé, devant le Tribunal de Commerce de Paris, le paiement de prestations ainsi fournies à la COMPAGNIE HEWA BORA AIRWAYS, compagnie aérienne dont le siège est au Congo et à la société de droit belge DEMAVIA, agent de celle-ci, demande sur laquelle la compétence alors contestée de cette juridiction a été retenue par un jugement rendu le 4 avril 2007, décision conte laquelle la société HEWA BORA AIRWAYS, d'une part, a formé le 13 avril 2007 contredit enregistré sous le No 07/08242 tandis que la SA DEMAVIA en formait un, aussi, le 31 mai 2007, enregistré sous le No 07/10096.
La société HEWA BORA AIRWAYS retient, reprenant les termes de son contredit auquel il convient de se référer pour plus ample exposé de son argumentation, qu'aucune relation contractuelle n'a été établie entre les parties de sorte que c'est vainement que l'ASECNA cherche à se prévaloir d'une clause attributive de compétence figurant sur les factures adressées, factures non payées et qui restent donc inopérantes pour fournir la preuve de son adhésion cette clause. Elle conclut donc, rappelant que son siège social est à Kinshasa Ndolo, à l'incompétence du Tribunal de Commerce de Paris pour connaître de l'affaire.
La SA DEMAVIA, fait valoir, dans les termes du contredit auquel il est renvoyé, que rien ne démontre que "la note d'information sur les tarifs et conditions d'application du système de redevance de route ", note dont le contenu est invoqué par l'ASECNA, leur soit opposable et pas davantage que les vols générateurs des redevances revendiquées ont été affrétés par ses soins même si elle a acquitté certaines factures mais ce pour le compte, seulement, de HEWA BORA AIRWAYS.
Elle retient encore qu'elles n'ont, ni l'une ni l'autre, leur siège à Paris, ville qui n'est, en outre, pas le lieu d'exécution des prestations de sorte que le Tribunal de Commerce de Paris est incompétent pour connaître de l'affaire, affaire pour laquelle l'ASECNA doit être renvoyée à mieux se pourvoir.
L'ASECNA objecte, reprenant ses conclusions du 25 septembre 2007 auxquelles il convient de se rapporter pour l'exposé du surplus de ses prétentions, que le contredit formé par la SA DEMAVIA est irrecevable comme tardif. Elle ajoute que la compétence du Tribunal de Commerce de Paris s'est trouvée prévue, admise et appliquée par l'exécution à Paris de paiements partiels, paiements qui répondaient aux factures émises qui contenaient une clause attributive de compétence alors acceptée. Elle conclut en tout état de cause à la confirmation du jugement déféré et sollicite 8.000€ pour frais irrépétibles ;
CELA EXPOSE
Considérant que les affaires suivies sous les No 07/08242 et 07/10096 sont afférentes à la contestation de la même décision par les mêmes parties et qu'il convient en conséquence d'en ordonner la jonction ;
Considérant que la SA DEMAVIA est domiciliée à Bruxelles ; Qu'aux termes des articles 643 et 644 du Nouveau.Code de.Procédure Civile, le délai dont elle disposait pour former contredit au jugement du 4 avril 2007 expirait donc le 19 juin 2007 de sorte que celui déposé le 31 mai 2007 est recevable ;
Considérant sur l'opposabilité de la clause attributive de compétence, qu'il n'est pas contesté que la société HEWA BORA AIRWAYS utilise depuis 2002 les services de L'ASECNA à laquelle elle communique, elle-même et préalablement à leur exécution, ses plans de vols et ce alors que les dispositions tarifaires applicables aux prestations de celle-ci et ses conditions d'intervention sont, compte tenu de leur nature même, affichées dans tous les aéroports desservis ;
Considérant que l'utilisation des services de routage aérien demandés à l'ASECNA est globale et s'opère par adhésion à toutes ses conditions notamment à la clause II 5 du document contractuel agréé OACI qui attribue compétence au Tribunal de Commerce de Paris pour connaître des litiges nés du système de redevances qu'elle met en place, compétence par ailleurs rappelée par les factures émises ;
Considérant que c'est vainement que la société HEWA BORA AIRWAYS retient que les dispositions, sur ce point, incluses dans ces factures ne lui sont pas opposables; Qu'en effet, elle les a toujours reçues sans élever de protestations ni réserves à ce titre et ne peut pas valablement se prévaloir de ses défauts de paiements pour en rejeter, sur la clause attributive de compétence, le contenu ;
Considérant qu'il apparaît encore que la SA DEMAVIA a versé à L'ASECNA, à Paris, comme contractuellement organisé entre les parties et à valoir sur les montants des factures émises, une somme de l'ordre de 500.000€, versement dont la nature et le lieu d'exécution ne permettent plus, ni à l'une, ni à l'autre, intervenues toutes deux pour le paiement au moins partiel de ces factures aux contenus connus, de contester la compétence du Tribunal de Commerce de Paris pour connaître de l'affaire relative à une défaillance dénoncée dans les paiements ;
Considérant qu'il convient, pour ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, de rejeter le contredit ;
Considérant que l'équité ne commande pas à la présente instance l'allocation à l'une des parties d'une somme pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les No de RG 07/8242 et 07/10096
Déclare recevable le contredit formé par la société DEMAVIA
Rejette les contredits ;
Renvoie le litige devant le Tribunal de Commerce de Paris ;
Rejette toutes demandes autres ou contraires aux motifs ;
Laisse les frais de contredit à la charge des société HEWA BORA AIRWAYS et DEMAVIA.
LE GREFFIER LE PRESIDENT