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14/11/2007 | FRANCE | N°07/168

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0165, 14 novembre 2007, 07/168


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section A

ARRET DU 14 NOVEMBRE 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/00168

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 06/07314

APPELANTE

SARL JACKY BOY MUSIC

ayant son siège ...

75000 PARIS

agissant poursuites et diligences de son gérant

représentée par Me Luc COUTURIER, avoué

à la Cour

assistée de Me Paul X..., avocat au barreau de PARIS, toque : J;09

INTIME

Monsieur Henri Y...

demeurant ...

75001 PARIS

repré...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section A

ARRET DU 14 NOVEMBRE 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/00168

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 06/07314

APPELANTE

SARL JACKY BOY MUSIC

ayant son siège ...

75000 PARIS

agissant poursuites et diligences de son gérant

représentée par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour

assistée de Me Paul X..., avocat au barreau de PARIS, toque : J;09

INTIME

Monsieur Henri Y...

demeurant ...

75001 PARIS

représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assisté de Me Joëlle Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : B 398

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président

Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller

Mme Brigitte CHOKRON, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Jacqueline VIGNAL

ARRET : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Nous, Alain CARRE-PIERRAT, président et par Nous Jacqueline VIGNAL, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel interjeté, le 2 janvier 2007, par la société JACKY BOY MUSIC d'un jugement rendu le 15 novembre 2006 par le tribunal de grande instance de Paris qui, après s'être déclaré incompétent sur sa demande tendant à voir déclarer nulle l'ordonnance de référé, a :

* déclaré prescrite l'action de Henri Y... sur ses droits patrimoniaux sur la compilation des chansons dont il est artiste interprète,

* dit que la compilation, sans autorisation de Henri Y..., de six chansons dont il est l'auteur, et la commercialisation de cette compilation causent à Henri Y... un préjudice moral incontestable,

* donné injonction à la société demanderesse de cesser la commercialisation du phonogramme comprenant les six chansons dont Henri Y... est l'auteur et à justifier de la reprise et de la destruction des stocks sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, à compter de la signification du jugement,

* condamné la société appelante à payer à Henri Y... la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la compilation, sans son autorisation, d'oeuvres dont il est l'auteur,

* débouté Henri Y... de sa demande en réparation du préjudice patrimonial subi du fait de la compilation des oeuvres dont il est l'auteur,

* condamné la société appelante à payer à Henri Y... la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

* ordonné l'exécution provisoire de l'indemnisation allouée,

* débouté les parties de leurs autres demandes,

* condamné la société appelante aux dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 24 septembre 2007, aux termes desquelles la société JACKY BOY MUSIC, poursuivant l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a jugé que la compilation, sans autorisation de Henri Y..., de six chansons dont il est l'auteur, et la commercialisation de cette compilation lui causent un préjudice moral incontestable, demande à la Cour de :

* juger que l'absence de l'autorisation de rééditer des oeuvres de Henri Y... pris en qualité d'auteur ne constitue pas en elle-même la violation des droits moraux et que la preuve d'une atteinte aux droits moraux de Henri Y... pris en sa qualité d'auteur n'est pas rapportée,

* ordonner, en conséquence, la restitution des sommes qui auraient pu être versées à ce titre en exécution du jugement attaqué,

* confirmer pour le surplus le jugement déféré et juger que la présente décision rendue sur le fond rend caduc l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 15 mars 2006 qui a été rendu en référé et ordonner la restitution des sommes qui ont été versées à Henri Y... en exécution de cet arrêt,

* condamner Henri Y... à lui payer la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

Vu les ultimes conclusions, en date du 7 septembre 2007, par lesquelles Henri Y..., poursuivant la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a ordonné à la société JACKY BOY MUSIC de cesser immédiatement la commercialisation du phonogramme compilant ses chansons, et à justifier de la reprise et de la destruction des stocks sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, à compter du jugement et en ce qu'il a été jugé l'atteinte à son droit moral d'auteur, sollicite de la Cour de :

* condamner la société JACKY BOY MUSIC à lui payer la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice moral subi, celle de 100 000 euros en réparation du préjudice patrimonial subi au titre du droit d'auteur et celle de 100 000 euros en réparation du préjudice patrimonial subi au titre du droit à l'image,

* condamner la société JACKY BOY MUSIC à lui payer la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :

* Henri Y... expose que, mettant à profit le succès rencontré par ses derniers albums, la société JACKY BOY MUSIC a, en 2005, utilisé, sans son autorisation, une photographie le représentant ainsi que des enregistrements de 18 titres qu'il a interprétés entre 1948 et 1952, dont il est, pour 6 d'entre eux, l'auteur, à savoir :

-MALADIE D'AMOUR,

- MA DOUDOU,

- UN CLIN D'OEIL,

- LE LOUP, LA BICHE ET LE CHEVALIER, UNE CHANSON DOUCE,

- JE VOUS AIME,

- L'ABEILLE ET LE PAPILLON,

pour réaliser une compilation commercialisée, dans les grandes surfaces CARREFOUR et CHAMPION, au prix de 1 euro,

* le 30 mai 2005, le conseil de Henri Y... a adressé à la société appelante une mise en demeure de cesser immédiatement toute commercialisation et de justifier de la reprise et de la destruction des stocks, de communiquer, par ailleurs, le nombre de disques vendus et le chiffre d'affaires réalisé afin de procéder au calcul des sommes revenant à celui-ci,

* cette mise en demeure étant restée sans réponse, Henri Y... a engagé

une procédure en référé aux termes de laquelle la présente Cour a, le 15 mars 2006, rendu un arrêt jugeant que son droit moral avait été violé, ordonnant à la société JACKY BOY MUSIC de cesser immédiatement la commercialisation du disque compact litigieux, de justifier de la reprise et de la destruction des stocks dans les 30 jours de la signification et la condamnant à lui payer 20 000 euros en réparation du préjudice financier et 50 000 euros en réparation du préjudice moral,

* excipant de l'existence d'une urgence, la société JACKY BOY MUSIC a assigné à jour fixe Henri Y... devant le tribunal de grande instance de Paris qui a rendu le jugement déféré ;

* sur le préjudice moral :

¤ en qualité d'artiste-interprète :

Considérant, en droit, que, selon les dispositions de l'article L.212-2 du Code de la propriété intellectuelle, L'artiste-interprète a le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation. Ce droit inaliénable et imprescriptible est attaché à sa personne ; qu'il en résulte que le respect dû à l'interprétation doit en interdire toute altération ou dénaturation ;

Or considérant, en l'espèce, que, en premier lieu, il résulte de l'audition, à laquelle la Cour a procédé, de la compilation litigieuse que celle-ci présente une qualité sonore d'une grande médiocrité ;

Que la société appelante invoque vainement la circonstance selon laquelle les enregistrements originaux, terme au demeurant employé sur la pochette, ayant plus de cinquante ans, il serait inéluctable que la qualité sonore en soit affectée de sorte que l'intimé ne saurait y voir une atteinte à son interprétation ;

Qu'en effet, les techniques numériques actuelles de remasterisation permettant de pallier les imperfections ou les altérations dues au temps qui passe, il appartenait à la société JACKY BOY MUSIC, alors même que l'interprétation des titres repris dans la compilation litigieuse est tombée dans le domaine public, de se rapprocher de Henri Y... pour recueillir son autorisation de reproduire, avec les altérations constatées de la version originale, l'interprétation des titres réunis sur la compilation, d'autant qu'il est établi que cet artiste-interprète est particulièrement soucieux de la qualité de ses

prestations et du respect du à son public ; que l'exception de domaine public doit recevoir une interprétation stricte, eu égard au caractère exorbitant du libre usage du travail d'autrui, productif de richesses culturelles ;

Considérant que, en second lieu, il convient de prendre en considération le contexte qui a présidé à la commercialisation de la compilation litigieuse qui, en l'espèce, est de nature à déprécier, non seulement l'oeuvre elle-même, mais également l'interprétation qui en a été donnée, et, plus généralement, les autres enregistrements des mêmes titres, vendus en CD ou proposés au téléchargement à des prix usuellement pratiqués ;

Qu'en effet, la compilation a été vendue au prix de 1 euro, c'est à dire un montant dérisoire pour un CD contenant 18 titres, dont certains appartiennent, voire sont à l'origine, de ce qui est reconnu être une carrière exceptionnelle tant en raison des succès publics que de sa longévité ;

Que, en outre, Henri Y... soutient, avec pertinence, que la dépréciation invoquée résulte également du fait que les conditions de commercialisation relevées qui s'inscrivent dans un cadre plus général de promotion de produits, étrangers à la sphère artistique, propres aux grandes surfaces, constituent un détournement abusif du droit d'utiliser une interprétation, fût-elle tombée dans le domaine public ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société JACKY BOY MUSIC a porté atteinte au droit moral de Henri Y... en sa qualité d'artiste-interprête, de sorte que, sur ce point, le jugement déféré sera infirmé ;

¤ en qualité d'auteur :

Considérant, en droit, que selon les dispositions de l'article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle, L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible ;

Que, s'agissant de l'exploitation d'oeuvres au sein d'une compilation, mode d'exercice du droit patrimonial cédé, elle n'est de nature à porter atteinte au droit moral de l'auteur, requérant alors son accord préalable, qu'autant qu'elle risque d'altérer ces oeuvres ou de déconsidérer l'auteur ;

Considérant, en l'espèce, qu'il est manifeste, pour les motifs précédemment retenus, que les conditions d'exploitation de la compilation litigieuse portent également atteinte au droit moral de Henri Y... en sa qualité d'auteur de six des chansons composant celle-ci, de sorte que, en ne sollicitant pas l'autorisation de l'intimé, la société appelante a violé les prescriptions légales ci-dessus rappelées ;

Qu'il convient, en conséquence, sur ce point de confirmer le jugement déféré ;

* sur le préjudice patrimonial :

Considérant que, à titre liminaire, il convient de relever que Henri Y... n'ayant formulé aucune prétention au titre des droits patrimoniaux d'artiste-interprète, le tribunal a statué ultra petita en le déclarant irrecevable à ce titre ;

Considérant que, en droit, selon les dispositions de l'article L. 123-1 du Code de la propriété intellectuelle, L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire ;

Considérant que, en l'espèce, Henri Y... fait valoir que la compilation distribuée par la société JACKY BOY MUSIC ne lui permettrait pas d'en tirer un profit pécuniaire en raison, selon lui, d'une fraude à la loi qui lui causerait un préjudice pécuniaire certain motif pris que cette société ne serait pas référencée auprès de la SACEM ;

Considérant que la société appelante prétend que sa pratique, reposant sur un contrat de représentation réciproque entre sociétés de gestion collective, serait exempte de toute critique ;

Mais considérant, force est de constater, que les parties ne versent aux débats aucun document de nature à justifier, en ce qui concerne la société JACKY BOY MUSIC, du versement des redevances dues au titre des droits de reproduction mécanique et, en ce qui concerne Henri Y..., de l'absence de perception de ces droits ;

Qu'il convient, en conséquence, tous droits et moyens des parties réservées, de surseoir à statuer de ce chef de demande et de déférer à l'injonction faite par la Cour suivant les modalités précisées au dispositif du présent arrêt ;

* sur le droit à l'image :

Considérant que sur la pochette de la compilation litigieuse est reproduite une photographie de carte postale d'Henri Y... qui a été colorisée et agrémentée de palmiers ;

Considérant que Henri Y... précise ne pas fonder sa demande sur les dispositions de l'article 9 du Code civil, mais sur l'absence d'autorisation donnée à la société JACKY BOY MUSIC d'utiliser cette photographie ;

Or, considérant que lorsque l'image d'une personne acquiert une valeur pécuniaire du fait de l'activité professionnelle de cette personne, sa reproduction, sans son autorisation, constitue une atteinte à ses droits patrimoniaux, alors même qu'elle ne touche pas à sa vie privée ;

Et considérant que, par son exceptionnelle carrière d'une particulière longévité, Henri Y... a conféré à son image une valeur économique qui ne saurait être utilisée dans le circuit professionnel et commercial, par des tiers, sans son consentement, et alors que, au surplus, cette image est l'objet d'un photomontage qui, non seulement est de piètre qualité, mais encore porte atteinte à sa personnalité en illustrant ses origines par le recours à des images de palmiers ;

Qu'il s'ensuit que la société JACKY BOY MUSIC a porté atteinte au droit à l'image de Henri Y..., de sorte que, sur ce point, le jugement déféré sera infirmé ;

* sur les mesures réparatrices :

Considérant qu'il résulte des pièces de la procédure que plus de 100 000 exemplaires du CD de la compilation litigieuse ont été vendus dans les circuits de la grande distribution par CARREFOUR et CHAMPION ;

Qu'il convient, en conséquence, de condamner la société JACKY BOY MUSIC à payer à Henri Y... les sommes suivantes :

¤ 35 000 euros au titre de l'atteinte portée à son droit moral d'artiste-interprète,

¤ 30 000 euros au titre de l'atteinte portée à son droit moral d'auteur,

¤ 20 000 euros au titre de l'atteinte portée à son droit à l'image ;

Considérant que, pour mettre un terme à ces atteintes illicites, il convient de confirmer l'injonction de cesser la commercialisation du CD de la compilation litigieuse ainsi que la mesure afférente à la destruction des stocks, sous astreinte ;

* sur les autres demandes :

Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que la société JACKY BOY MUSIC ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que, en revanche, l'équité commande de la condamner, sur ce même fondement, à verser à Henri Y... une indemnité complémentaire de 20 000 euros ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a jugé que Henri Y... a subi un préjudice moral en sa qualité d'auteur et en ce qui concerne les mesures d'injonction et de destruction ainsi que les frais irrépétibles,

Et statuant à nouveau :

Dit que la compilation, sans autorisation de Henri Y..., de 18 chansons dont il est l'artiste-interprète, et la commercialisation de cette compilation, portent atteinte à son droit moral d'artiste-interprète,

Dit que l'utilisation, sans son autorisation, d'une photographie le représentant sur la pochette du CD de la compilation litigieuse porte atteinte à son droit à l'image,

Condamne la société JACKY BOY MUSIC à lui payer les sommes suivantes :

¤ 35 000 euros au titre de l'atteinte portée à son droit moral d'artiste-interprète,

¤ 30 000 euros au titre de l'atteinte portée à son droit moral d'auteur,

¤ 20 000 euros au titre de l'atteinte portée à son droit à l'image,

Sursoit à statuer sur la demande formée par Henri Y... au titre de son préjudice patrimonial et, tous droits et moyens des parties réservés, fait injonction en ce qui concerne la société JACKY BOY MUSIC de justifier du versement des redevances dues au titre des droits de reproduction mécanique et, en ce qui concerne Henri Y..., de l'absence de perception de ces droits, dans le mois de la signification du présent arrêt,

Dit que la présente procédure sera appelée à l'audience du conseiller de la mise en état du 21 janvier 2008,

Condamne la société JACKY BOY MUSIC à verser à Henri Y... une indemnité complémentaire de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société JACKY BOY MUSIC aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0165
Numéro d'arrêt : 07/168
Date de la décision : 14/11/2007

Références :

ARRET du 24 septembre 2009, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 24 septembre 2009, 08-11.112, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 15 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-11-14;07.168 ?
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