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14/11/2007 | FRANCE | N°06/22022

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0165, 14 novembre 2007, 06/22022


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section A

ARRET DU 14 NOVEMBRE 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/22022

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 06/06142

APPELANTE

S.A. IMPRIMERIE NATIONALE

ayant son siège ...

Palais des Congrès

75858 PARIS CEDEX 17

agissant et diligences de son représentant légal

re

présentée par la SCP FANET - SERRA, avoués à la Cour

assistée de Maître Rodolphe OLIVIER, avocat au barreau de NANTERRE, toque : Nan701 plaidant p...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section A

ARRET DU 14 NOVEMBRE 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/22022

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 06/06142

APPELANTE

S.A. IMPRIMERIE NATIONALE

ayant son siège ...

Palais des Congrès

75858 PARIS CEDEX 17

agissant et diligences de son représentant légal

représentée par la SCP FANET - SERRA, avoués à la Cour

assistée de Maître Rodolphe OLIVIER, avocat au barreau de NANTERRE, toque : Nan701 plaidant pour la SCP CMS BUREAU FRANCIS Y...,

INTIMEE

GARP

ayant son siège ...

92702 COLOMBES CEDEX

prise en la personne de ses représentants légaux

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me Susanne Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : D 2092

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président

Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, conseiller

Madame Brigitte CHOKRON, conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Jacqueline VIGNAL

ARRET :- CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président et par Mme Jacqueline VIGNAL, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel interjeté, le 15 décembre 2006, par la société IMPRIMERIE NATIONALE d'un jugement rendu le 5 octobre 2006 par le tribunal de grande instance de Paris qui :

* a validé la contrainte no 126886 la société Z 11 75017 émise le 11 avril 2006 par le GROUPEMENT REGIONAL DES ASSEDIC DE LA REGION PARISIENNE, ci-après le GARP, à son encontre,

* l'a condamnée à payer au GARP la somme de 22 098,60 euros, outre les intérêts et majorations de retard dus en vertu de l'article 62 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 jusqu'à parfait paiement,

* a débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes,

* a ordonné l'exécution provisoire du jugement,

* l'a condamnée à verser au GARP la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 17 septembre 2007, aux termes desquelles la société IMPRIMERIE NATIONALE, poursuivant l'infirmation du jugement déféré, demande à la Cour de :

* faire droit à son opposition et, en conséquence, annuler la contrainte et les mises en demeure afférentes à la rupture des contrats de travail de Mmes et Mrs POUSSERGUE, SCHOENFELD, BEY, DOLIQUE, SURDIEUX, ARIBI et ROLLAR,

* condamner le GARP à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

Vu les ultimes conclusions, en date du 29 août 2005, par lesquelles le GROUPEMENT REGIONAL DES ASSEDIC DE LA REGION PARISIENNE, poursuivant la confirmation du jugement entrepris, demande, au surplus, à la Cour de débouter la société IMPRIMERIE NATIONALE de ses demandes et de la condamner, en outre, à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :

* compte tenu de difficultés économiques récurrentes, la société IMPRIMERIE NATIONALE a, le 8 juillet 2004, engagé une profonde restructuration de l'entreprise, devant entraîner la suppression de 359 postes, qui l'a conduite à élaborer, en application des Livres III et IV du Code du travail, d'une part, un projet de réorganisation et, d'autre part, un projet de plan de sauvegarde de l'emploi ayant pour objet, conformément à l'article L. 321-4-1 du Code précité, d'éviter les licenciements ou d'en limiter le nombre et de faciliter le reclassement du personnel devant être effectivement licencié,

* à l'issue de la procédure consultative prévue par les textes, le plan de sauvegarde de l'emploi a été définitivement arrêté le 24 février 2005,

* dans le cadre de ce plan, Mmes et Mrs POUSSERGUE, SCHOENFELD, BEY, DOLIQUE, SURDIEUX, ARIBI et ROLLAR, ayant manifesté le souhait de quitter l'entreprise, et leur candidature au départ ayant été acceptée, ils ont conclu, au cours des mois d'avril, mai et juin 2005, une convention pour rupture amiable pour cause économique avec leur employeur, ainsi qu'il en est, contrairement aux allégations du GARP, justifié aux débats, de sorte que leur contrat de travail ont pris fin, d'un commun accord et sans préavis, entre le 8 avril 2005 et le 30 juin 2005,

* soutenant que faute par la société IMPRIMERIE NATIONALE d'avoir, à l'occasion de la rupture des contrats de travail précités, mis en oeuvre les dispositions relatives au Pare Anticipé, applicables, selon le GARP, aux salariés concernés, celle-ci était redevable de la pénalité prévue par l'article L. 321-4-2 du Code du travail, et, en conséquence, le GARP a fait délivrer les mises en demeure et la contrainte contestées ;

Considérant qu'il résulte des actes contestés par la société IMPRIMERIE NATIONALE que le GARP les a délivrés au visa des articles L. 321-4-2 du Code du travail et 68 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004, relative à l'assurance chômage... agréé par arrêté des 28 mai 2004 (J.O. du 29/05/04) et 6 octobre 2004 (J.O. du 20/10/04) ;

Et considérant que les dispositions ainsi invoquées, relatives au Pare anticipé, instituées par l'article 120 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002, de modernisation sociale, ont été, contrairement à l'argumentation du GARP, abrogées par l'article 74 de la loi no 2005-32 du 18 janvier 2005, de programmation pour la cohésion sociale, publiée au J.O. du 19 janvier 2005, qui a modifié les dispositions de l'article L.321-4-2 du Code du travail, en substituant aux dispositions relatives au Pare anticipé des dispositions nouvelles relatives à la convention de reclassement personnalisé ; qu'il convient, par ailleurs, de relever que la loi précitée du 18 janvier 2005, ne prévoit aucune disposition, même à caractère provisoire, de nature à maintenir les dispositions relatives au Pare anticipé ; que, force est donc de constater que par l'effet de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, les dispositions de la convention du 1er janvier 2004, relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage qui concernaient le Pare anticipé, et, en particulier, l'article 68 du règlement annexé à cette convention qui stipulait, qu'une contribution spécifique, à savoir celle réclamée en l'espèce par le GARP, est due au régime par l'employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié, sans lui proposer le bénéfice d'un Pare anticipé en application des dispositions de l'article L. 321-4-2 du code du travail, ont été abrogées ;

Qu'il en résulte qu'à la date respective des conventions pour rupture amiable concernant Mmes et Mrs POUSSERGUE, SCHOENFELD, BEY, DOLIQUE, SURDIEUX, ARIBI et ROLLAR, telles que précédemment rappelées, les dispositions légales relatives au Pare anticipé, qui en fixaient tant le principe que la sanction de son défaut de proposition, étaient abrogées depuis plusieurs mois ;

Qu'il s'ensuit que l'opposition formée par la société IMPRIMERIE NATIONALE est fondée et que, en conséquence, doivent être annulées les mises en demeure et la contrainte no 126886 Z 11 75017 émise le 11 avril 2006 par le GROUPEMENT REGIONAL DES ASSEDIC DE LA REGION PARISIENNE à son encontre ;

Considérant que, en l'espèce, l'équité ne commande pas de faire application au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Et, statuant à nouveau,

Dit l'opposition de la société IMPRIMERIE NATIONALE fondée,

Annule les mises en demeure et la contrainte no 126886 Z 11 75017 émise le 11 avril 2006 par le GROUPEMENT REGIONAL DES ASSEDIC DE LA REGION PARISIENNE à l'encontre de la société IMPRIMERIE NATIONALE,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne le GROUPEMENT REGIONAL DES ASSEDIC DE LA REGION PARISIENNE aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0165
Numéro d'arrêt : 06/22022
Date de la décision : 14/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 05 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-11-14;06.22022 ?
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