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13/11/2007 | FRANCE | N°06/13100

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0007, 13 novembre 2007, 06/13100


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section A

ARRET DU 13 NOVEMBRE 2007

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/13100

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2006 rendu

par le Tribunal de Grande Instance de PARIS . RG no 05/16623

APPELANTES

Madame Anne X... épouse Y...

demeurant : Domaine de Gaste

26380 PEYRINS

LA S.C.I. VENDOME 24

ayant son siège social GASTE OU Q

UARTIER GASTE

26380 PEYRINS

représentées par la SCP HARDOUIN, avoué à la Cour

assistées de Me Anick FOUGEROUX, avocat au barreau de PARIS, toq...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section A

ARRET DU 13 NOVEMBRE 2007

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/13100

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2006 rendu

par le Tribunal de Grande Instance de PARIS . RG no 05/16623

APPELANTES

Madame Anne X... épouse Y...

demeurant : Domaine de Gaste

26380 PEYRINS

LA S.C.I. VENDOME 24

ayant son siège social GASTE OU QUARTIER GASTE

26380 PEYRINS

représentées par la SCP HARDOUIN, avoué à la Cour

assistées de Me Anick FOUGEROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D 630

INTIMEE

LA CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DE PARIS

ayant son siège social : 12, avenue Victoria

75001 PARIS

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoué à la Cour

assistée de Me Nathalie DE LA FERRIERE, avocat au barreau de , toque : P 238

INTIME

Monsieur Yves B...

demeurant : ...

75005 PARIS

représenté par la SCP RIBAUT, avoué à la Cour

assisté de Me Paul-Albert IWEINS, avocat au barreau de PARIS, toque : R 106

INTIMEE

La Société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD

ayant son siège : 10, boulevard Alexandre Oyon

72030 LE MANS CEDEX 09

représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoué à la Cour

assistée de Me Barthélémy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E 435

INTIMES

La S.C.P.Cyril GIBERT - Céline E...

anciennement F...

Notaire

domiciliée : ...

75005 PARIS

prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

Monsieur Xavier F...

Notaire

demeurant : ...

75005 PARIS

représentés par la SCP GUIZARD, avoué à la Cour

assistés de Me Valérie DE G..., avocat au barreau de PARIS, toque : D848

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 8 octobre 2007, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du nouveau code de procédure civile devant la Cour composée de :

M. H...., président

M. GRELLIER, président

Mme HORBETTE, conseiller

qui ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme I...

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par M. DEBU président et par Mme TREJAUT, greffier

******

Mme Anne X..., épouse Y..., gérante de la SCI Vendôme, ci après la SCI, a hérité de son père, Guy Louis X..., ses biens parmi lesquels les parts qu'il détenait dans la SCI constituée pour la gestion d'un appartement vendu en 1988.

Guy Louis X..., qui menait une vie dispendieuse et était ami avec M. B..., alors notaire, avait laissé l'étude, la SCP F... et B..., prendre en charge en partie la gestion de ses biens et réalisé de nombreuses opérations par son intermédiaire, dont nombre de libéralités, à partir de 1988.

Après son décès, intervenu en janvier 1997, sa succession comme la SCI ont été placées sous administration judiciaire les 24 mars et 22 mai 1998. Le rapport de fin de mission a été établi le 22 juillet 2003. Une expertise comptable judiciaire menée à la demande de l'administrateur a révélé que le défunt avait usé des fonds de la SCI comme s'ils lui étaient personnels, n'avait pas de ressources vérifiées, avait transmis des fonds à des tiers sans contrepartie et que M. B..., qui rédigeait la plupart des chèques signés par le défunt dont il était bénéficiaire, a reçu 3 183 328,62 francs transmis par ce dernier ou par la SCI, a procédé à des paiements ou transferts de comptes à des tiers sans son autorisation, a tenu de manière irrégulière la comptabilité de la SCP titulaire de l'étude à l'époque des faits, raison pour laquelle il a été condamné le 10 juin 2004 pour faux et usage et abus de confiance à l'égard de clients de l'étude.

Mme X... et la SCI ont alors recherché la responsabilité de M. B..., pour détournements de fonds ou règlements contraires aux règles comptables, de M. F..., notaire, pour défaut de surveillance dans la gestion de l'étude et de la SCP solidairement responsables de ceux qui la composaient. Ils leur ont demandé le remboursement de prélèvements effectués sur des comptes bancaires à la banque Rivaud (2 958 328,62 francs soit 450 994,29 € et 240 000 francs soit 36 587,76 € pour la SCI versés directement à M. B... ou à son épouse et 225 000 francs soit 34 301,02 € pour Mme X...) et des dommages et intérêts pour les opérations réalisées sur les comptes détenus à l'étude.

Le tribunal de grande instance de Paris les a, par jugement en date du 7 juin 2006, déboutés de l'intégralité de leurs demandes et condamnés à payer 2 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à la caisse de garantie des notaires.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Vu l'appel de ce jugement en date du 12 juillet 2006 par la SCI et Mme X...,

Vu leurs conclusions déposées le 25 septembre 2007selon lesquelles, poursuivant l'infirmation du jugement, elles demandent la condamnation in solidum de M B..., M. F..., la Mutuelle du Mans Assurances et la Caisse Régionale de Garantie des Notaires de Paris à payer à la SCI la somme de 1 009 310,57 € outre les intérêts sur la somme de 450 994,29 € à compter de l'assignation, à Mme X... celle de 175 170,07 €, ainsi que celle de 55 000 € pour elles deux sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Vu les conclusions déposées le 2 avril 2007 par lesquelles la Caisse Régionale de Garantie des Notaires de Paris, ci-après la CRGN, sollicite la confirmation du jugement et la condamnation solidaire des appelantes à lui payer 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Vu les conclusions déposées le 22 juin 2007 par lesquelles M. F..., qui soutient au préalable l'irrecevabilité de l'appel en tant qu'il est dirigé contre lui personnellement, sollicite lui aussi la confirmation du jugement et la condamnation des appelantes à lui verser la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Vu les conclusions déposées le 12 juillet 2007 par lesquelles la Mutuelle du Mans Assurances, ci-après la MMA, sollicite également la confirmation du jugement et la condamnation des appelantes in solidum à lui payer 3 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Vu les conclusions déposées le 24 septembre 2007 aux termes desquelles M. B... soutient l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement la confirmation du jugement et demande la condamnation des appelantes à lui payer 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

SUR QUOI,

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant que M. B..., observant que c'est son épouse, non partie en première instance, qui a été intimée, et non lui, et que le siège social mentionné par la SCI est inexact, soutient que l'appel est irrecevable ;

Mais considérant d'une part qu'il n'explique pas en quoi ce qui apparaît comme une évidente erreur de plume ayant consisté à inscrire devant ses nom et prénom "Mme" et non "M", lui aurait causé grief, alors qu'il est constant que son épouse n'a jamais été attraite à la procédure, qu'il ne lui est rien demandé et qu'il n'a pu se méprendre sur sa qualité d'intimé puisque c'est bien lui qui conclut, se sachant seul en cause, que, d'autre part, la SCI a, en cours de procédure, fait connaître l'adresse actuelle de son siège social dont il n'est pas contesté qu'il est bien réel ;

Qu'il n'en résulte aucune nullité de l'appel interjeté ;

Au fond :

Considérant que les appelantes avancent que, le notaire ayant l'interdiction de participer à une opération dont lui ou sa famille tirerait profit, tous les mouvements de fonds provenant des comptes de Guy Louis X... en faveur de M. B... ou de sa future épouse seraient par principe suspects ; que, s'appuyant sur les conclusions des instances pénales et disciplinaires engagées contre lui, comme sur le rapport de l'expert, elles affirment qu'il a commis des fautes en détournant des sommes prélevées sur les comptes clients de son étude, en les faisant transiter par le compte détenu par la SCI à la banque Rivaud, puis en se faisant remettre un chèque du même montant tiré sur cette banque qu'il déposait sur son compte personnel ; que de la même manière des sommes provenant de ce compte ou de celui personnel à Guy Louis X... avaient été données, sans contrepartie apparente, à Mme J..., alors future épouse de M. B..., ou à des tiers, parmi lesquels Mme Solange X..., soeur du défunt ou M. K... ;

Considérant cependant qu'à cet égard, s'il est avéré que ces comptes ouverts à la banque Rivaud ont servi de relais pour parvenir aux détournements des comptes clients ayant justifié la condamnation pénale de M. B..., rien ne permet d'affirmer que les autres montants prélevés par le défunt au bénéfice de ce dernier, de son épouse, de sa soeur ou de tiers soient frauduleux ; qu'en effet les appelantes ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, que ces versements, même d'importance, n'avaient pas pour cause, compte tenu du mode de vie de Guy Louis X..., une intention libérale, alors que tous les chèques émis ont été signés de sa main et qu'il n'a jamais été prétendu qu'il était inapte à mesurer la portée de ses actes ;

Considérant que, s'agissant en particulier des chèques dont a été bénéficiaire Mme J..., amie proche du défunt, qui devait à la même époque faire face à des dettes importantes puis qui a souhaité acquérir un appartement, qu'aucun élément ne vient démontrer qu'il ne s'agissait pas de dons, les deux personnes étant intimement liées à cette époque et depuis longtemps, l'observation de l'expert selon laquelle certains des versements n'avaient pas de contrepartie ne suffisant pas à justifier la demande de remboursement ; que s'agissant des sommes remises par chèque à son mari, il convient d'observer qu'elles correspondent à des reconnaissances de dettes ou à des quittances de fonds produites par M. B... dont rien, en dehors des doutes émis par l'expert, ne permet de mettre en cause la réalité ou de démontrer l'absence de cause, quand bien même ce comportement du notaire serait déontologiquement critiquable ; que les appelantes, qui se bornent à affirmer que les dites reconnaissances n'ont aucun caractère probant et sont des faux n'apportent pas le moindre commencement de preuve de nature à les contredire; que l'observation selon laquelle le notaire aurait dû appeler l'attention de son ami sur le fait qu'il ne pouvait utiliser les fonds de la SCI à des fins personnelles, ne suffit pas, en tout état de cause, à en permettre le remboursement, par le professionnel, à la succession ;

Considérant, s'agissant des autres règlements critiqués, à partir du compte détenu à l'étude, que les appelantes ne démontrent pas plus qu'ils ont été effectués contre la volonté de Guy Louis X... et traduiraient des détournements ; qu'en effet aucun de ces règlements ne s'est fait sans la signature de ce dernier ou un ordre de paiement émanant de lui, étant entendu que la plupart des destinataires des dits fonds, remis souvent pour permettre des achats immobiliers, étaient membres de la famille (notamment l'appelante, Mme X... épouse Y..., sa fille, Mme Solange X..., ou sa société, sa soeur) ou de l'entourage du défunt (M. K..., ami) ; qu'il ne suffit pas aux appelantes d'énoncer que ces transferts ont été faits sans l'accord de leur auteur, alors qu'elles n'ont pas jugé utile de se rapprocher de leurs bénéficiaires pour en vérifier la cause ; que tout au contraire, il résulte d'une lettre manuscrite en date du 8 octobre 1996 rédigée par Guy Louis X... à l'adresse de M. K... une intention libérale incontestable à son encontre, en faveur de ses amis B... et de sa fille et gendre, étant ainsi libellée "Gérard, en cas de contestation pour ma succession, je veux que ce que j'ai fait pour toi, Douglas, Martine et Yves B... soit net de frais et droits. PS : tu sais que j'ai donné trois millions à ma fille et à mon gendre." ;

Considérant que si ces différents mouvements de fonds ne répondent pas aux exigences formelles de l'article 1326 du code civil et si certains n'ont pas de traduction comptable régulière, voire semblent suivre la même procédure que pour les fonds détournés, il n'en demeure pas moins que la SCI comme Mme X... sont défaillantes à en démontrer l'irrégularité au regard tant du mode de vie dispendieux de leur auteur, qui l'avait amené à accumuler les dettes qui ont conduit à la vente de l'immeuble, que des relations étroites qu'il entretenait avec la majorité des bénéficiaires de ses largesses et qui suffisent, jointes aux termes clairs du courrier précité du 8 octobre 1996, à les justifier par la volonté libérale de ce dernier que Mme X... ne remet d'ailleurs pas en question s'agissant d'elle ;

Considérant dans ces conditions que le jugement, pour les motifs qu'il contient et que la cour fait siens, sera intégralement confirmé ;

Considérant que l'équité légitime l'octroi, aux intimés, d'indemnités procédurales dans la mesure précisée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne la SCI Vendôme 24 et Mme Anne X... épouse Y... in solidum aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile et à payer à chacun des intimés la somme de 3 000 € (trois mille euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

LE GREFFIER, LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 06/13100
Date de la décision : 13/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 07 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-11-13;06.13100 ?
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