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13/11/2007 | FRANCE | N°06/06809

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0128, 13 novembre 2007, 06/06809


COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre A
ARRET DU 13 Novembre 2007

(no4,5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 06809 Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 07357

Décisions déférées à la Cour :
. décision du bureau de conciliation du 24 août 2004 du Conseil de prud'hommes de Paris,
. jugement rendu le 24 Août 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, chambre 1, RG no 04 / 08353

APPELANT Monsieur Jacky X...... comparant en personne

INTIMÉE La Société ESR venant aux droits de

la Société GMG TECHNOLOGIES Immeuble Les Montalets 2, rue de Paris 92196 MEUDON CEDEX représentée par M...

COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre A
ARRET DU 13 Novembre 2007

(no4,5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 06809 Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 07357

Décisions déférées à la Cour :
. décision du bureau de conciliation du 24 août 2004 du Conseil de prud'hommes de Paris,
. jugement rendu le 24 Août 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, chambre 1, RG no 04 / 08353

APPELANT Monsieur Jacky X...... comparant en personne

INTIMÉE La Société ESR venant aux droits de la Société GMG TECHNOLOGIES Immeuble Les Montalets 2, rue de Paris 92196 MEUDON CEDEX représentée par Me Caroline WASSERMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : M 512

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Madame Claude JOLY, Conseillère Madame Claudine PORCHER, Conseillère qui en ont délibéré

GREFFIER : Melle Muriel BERNARD, lors des débats

ARRET :

-contradictoire-prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente-signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière présente lors du prononcé.

La cour est saisie de l'appel interjeté par M. X...,
-de la décision du bureau de conciliation du 24 août 2004 du Conseil de Prud'hommes de Paris qui a ordonné la communication de certains documents des sociétés Gmg Technologies et Hynet Ingénierie,

-du jugement du 17 octobre 2005 du conseil des Prud'hommes de Paris section encadrement chambre 1 qui a condamné la société Gmg Technologies Groupe Esr à lui payer la somme de 4 596 € à titre de non-respect de la priorité de réembauchage et 400 € pour frais irrépétibles.
Faits et demandes des parties :
M. X...a été engagé le 6 juin 1994 en qualité d'ingénieur cadre position 2. 3, coefficient150 par la société Gmg Technologies, société de services en informatique.
Son salaire est fixé forfaitairement à 26 500 F brut au sens de l'article 32 de la convention Syntec et englobe les heures supplémentaires occasionnelles.
Il a été affecté sur une mission à la Caisse des Dépôt jusqu'au 30 juin 2003.
Il est ensuite resté à son domicile dans l'attente de nouvelle mission.
Il est soumis à la convention collective Syntec.
Il a été licencié le 28 mai 2004 pour motif économique.
Son dernier salaire moyen était de 5 447 €.
M. X...demande de condamner la société Gmg Technologies à lui payer les sommes de :-8724 € d'heures supplémentaires pour l'année 2000,-48 965 € à titre de rappel de salaires entre mars 2001 et août 2004 et 5864 € d'intérêts légaux,-rappel de 6311 € et 462 € d'intérêts légaux sur indemnité légale de licenciement,-2527 € de rappel sur indemnité de congés payés et 185 € d'intérêts légaux,-207 € de rappel sur les indemnités de repos,-175 152 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-14 596 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de priorité de réembauchage,-5820 € de retard de prime de vacances et 1582 € d'intérêts légaux,-2000 € pour frais irrépétibles.
Il demande la remise de documents conformes sous astreinte de 30 € par jour de retard courant dans le mois suivant la signification, avec intérêts légaux à dater de l'échéance des salaires et de la notification du jugement pour le reste.

Il demande également d'ordonner la fourniture complémentaire de pièces comptables depuis 1990 des sociétés Gmg Technologies, Gmg associés et Hynet.
La société Esr venant aux droits de la société Gmg Technologies, acquise en décembre 2004, a demandé oralement la confirmation du jugement.

Sur ce

Il convient de joindre les dossiers 06 / 06809 et 06 / 07357 ;
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience du 8 octobre 2007 ;
Sur la décision du bureau de conciliation
Il n'y a pas lieu à communication de pièces complémentaires, la cour statuant dans la mesure des pièces communiquées en conformité à la décision du bureau de conciliation et de celles vainement réclamées par M X...qui n'ont pas été produites par la société Gmg ; la décision du bureau de conciliation sur la production des pièces sera confirmée ;

Sur le licenciement

La lettre de licenciement pour motif économique qui fixe les limites du litige fait état de la position inter-contrat rémunérée depuis juillet 2003 faute de consentement aux propositions écrites de reclassement à niveau équivalent ou inférieur, de ce que, " Notre domaine d'activité étant touché par une situation économique difficile, Gmg Technologies en subit les effets négatifs qui se répercutent également sur sa trésorerie " et de la suppression de son poste sans faculté de reclassement ;
La société Gmg Technologies n'apporte pas la preuve de difficultés économiques du fait de la baisse du chiffre d'affaire depuis l'année 2000 en relation avec la création de la société Hynet avec transferts de salariés et des résultats négatifs sur les années 2002 de-177 794 € et 2003 de-72 939 € après douze années de résultats positifs, et-254 852 € au 30 juin 2004 alors qu'elle possèdes des créances sur les sociétés du groupe Hynet et Gmg associés avec flux financiers entre elles et a distribué de généreux dividendes dans les années précédentes ;
Elle ne justifie pas de la suppression du poste, la mission auprès de la Caisse des dépôts n'étant pas terminée et achevée par M. Z..., autre salarié de la société Gmg jusqu'à fin 2004 selon l'attestation de M. A...salarié dans le service informatique de la Caisse des Dépôts et Consignation, étant observé en tout état de cause que le poste n'est pas dépendant de l'envoi en mission dans des entreprises tierces ;
La société a également failli à son obligation de formation et de reclassement, aucune proposition écrite de reclassement n'ayant été faite tant à un niveau comparable qu'à un niveau inférieur alors que de nombreux postes ont été pourvus : En effet la société a procédé à des embauches inscrites dans le registre du personnel qui révèle qu'entre la fin de mission du 30 juin 2003 et le licenciement du 28 mai 2004,5 salariés ont été recrutés en contrat de travail à durée indéterminée dont 4 à une position inférieure et un ingénieur commercial à une position juste supérieure outre des missions en interim et que pendant la période de préavis jusqu'en août 2004 il y a eu l'embauche d'un ingénieur commercial et d'un ingénieur réseau le 1er septembre 2004 ;
La société n'a pas non plus satisfait à l'obligation d'adaptation et de formation de M. X..., notamment pendant le temps de l'inter-contrat ;
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse ;
L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme de 70. 000 € compte tenu de l'ancienneté de dix ans, du chômage assisté jusqu'en février 2006 avec nouveau travail moins bien rémunéré, de son âge de 51 ans, de la difficulté de recrutement dans l'informatique de grands systèmes pratiquée par M. X...qui n'a pas reçu d'autres formations ;
L'indemnité pour non respect de la priorité de réembauchage notifiée le 2 septembre 2004 en raison de trois annonces passées par la société auprès de l'Apec et de l'embauche d'un ingénieur réseau le 8 novembre 2004 par la société Gmg outre l'intégration dans la société importante Esr en décembre 2004 qui a plus de 1000 collaborateurs, sera fixée à 11. 000 € ;
Sur l'engagement unilatéral de l'employeur à augmenter le salaire de 6 à 7 % par an :
Les annonces d'augmentation en mars 1997 et 1998 ne contiennent aucune promesse de pérennité ;
L'engagement pris par la lettre du 22 octobre 1998 relativement à une formation de deux ans sans impact sur le niveau d'augmentation de salaire applicable chaque année qui sera de 6 à 7 % a été respecté pendant la formation et ne formalise pas un engagement unilatéral pour les années postérieures, ce qui n'a du reste pas fait l'objet de réclamation de M. X...à l'époque pour les années 2002 à 2004 avant la procédure ;

Sur le paiement d'heures supplémentaires pour les années 2000 à 2004 et demandes accessoires :

Le contrat de travail d'ingénieur cadre est sur une base forfaitaire incluant les heures supplémentaires ;
L'accord Syntec sur les 35 heures du 22 juin 1999 étendu par l'arrêté du 10 novembre 2000 publié au JO le 22 novembre 2000 a été notifié par lettre recommandée du 23 février 2001 à M. X...annonçant une convention de forfait sur une base horaire de 38, 5H avec réduction du travail effectif de 227 jours à 217 jours, les heures supplémentaires accomplies sur autorisation de la direction étant compensées notamment dans les périodes de sous-activité ;

M. X...n'a pas fait d'observations à l'époque de cette notification qui était conforme au caractère forfaitaire de son salaire ;
Enfin M. X...a été dispensé de tout travail à compter du 30 juin2003 ;
La convention de forfait concernant les Ingénieurs cadres a donc été régulièrement appliquée et M. X...sera débouté de ses demandes de ces chefs et de rappels accessoires et remise de bulletins conformes qui en sont la conséquence ;

Sur la prime de vacances :

Les salaires ne font état d'aucune prime en contravention avec l'article 31 de la convention collective prévoyant une prime de vacances de 10 % des indemnités de congés payés ;
Il est du à ce titre pour les années 2000 à 2004 la somme de 2148 € avec intérêt légal à dater du 2 mai 2007 selon les conclusions en formalisant la demande et dénoncées à la partie adverse ;

PAR CES MOTIFS

Joint les dossiers 06 / 06809 et 06 / 07357
Confirme la décision du bureau de conciliation ;
Réforme le jugement du 17 décembre 2005 et statuant à nouveau :
Condamne la société Esr venant aux droits de la société Gmg Technologies à payer à M. X...:
-la somme de 70 000 € (soixante dix mille euros) de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt légal à dater de l'arrêt,-la somme de 11. 000 € (onze mille euros) de dommages-intérêts pour non respect de la priorité de réembauchage avec intérêt légal à dater du jugement,-la somme de 2. 148 € (deux mille cent quarante huit euros) de prime de vacances pour les années 2000 à 2004 avec intérêt légal à dater du 2 mai 2007,-la somme de 2. 000 € (deux mille euros) pour frais irrépétibles.

Rejette les autres demandes ;
Condamne la société Esr aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0128
Numéro d'arrêt : 06/06809
Date de la décision : 13/11/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 24 août 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-11-13;06.06809 ?
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