RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre A
ARRET DU 13 Novembre 2007
(no3, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/06808
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Septembre 2005 par le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement RG no 04/00942
APPELANTE
S.A. SANOFI AVENTIS GROUPE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SANOFI SYNTHELABO GROUPE
...
75013 PARIS
représentée par Me Nicolas CAPILLON du Cabinet Jean Pierre X..., avocats au barreau de PARIS, toque : E.1308
INTIME
Monsieur Alexander Y...
Lexerstrabe 9
79110 FREIBURG - ALLEMAGNE
comparant en personne, assisté de Me Markus Z... Claudia JONATH, avocats au barreau de PARIS, toque : J010
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Madame Claude JOLY, Conseillère
Madame Claudine PORCHER, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Melle Muriel BERNARD, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente,
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mademoiselle Céline A..., Greffière présente lors du prononcé.
Monsieur Alexander Y... a été engagé en qualité de Directeur médical par la société SANOFI-SYNTHELABO GROUPE suivant contrat à durée indéterminée du 11 septembre 2002 signé le 20 septembre et à effet du 12 novembre moyennant une rémunération mensuelle brute en dernier lieu de 9 821,34 euro et une partie variable sous réserve de l'atteinte des objectifs du Groupe et du niveau de contribution personnelle.
Le 27 novembre 2003, Monsieur Alexander Y... a été convoqué à un entretien préalable fixé au 1er décembre et mis à pied à titre conservatoire avant d'être licencié le 3 décembre 2003 pour faute grave au motif de la transmission à un tiers extérieur des données confidentielles sur un produit en cours de développement, contraire aux directives Sécurité de l'entreprise et aux obligations de confidentialité figurant à son contrat de travail.
Contestant la régularité et le bien fondé de la mesure prise à son encontre, Monsieur Alexander Y... a saisi, le 20 janvier 2004, le Conseil de Prud'hommes de PARIS qui, par jugement rendu le 15 septembre 2005 et notifié le 27 janvier 2006, a condamné la société SANOFI-SYNTHELABO à lui verser :
- 29.464,02 euro de préavis et 2 946,40 euro de congés payés afférents,
- 2.277,41 euro de salaire de mise à pied conservatoire et 227,74 euro de congés payés afférents,
-15.910,02 euro au titre de la part variable,
- 992,25 euro de remboursement de frais de véhicule,
- 9.831,34 euro d'indemnité pour non respect de la procédure
- 50.000 euro de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Il a accordé les intérêts de droit à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation sur les sommes à caractère salarial et du prononcé de la décision sur celles de nature indemnitaire, ordonné la remise des documents sociaux conformes et alloué à Monsieur Alexander Y... une somme de 500 euro en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le 15 février 2006, la SA SANOFI AVENTIS GROUPE venant aux droits de la société SANOFI SYNTHELABO GROUPE a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions visées et développées à l'audience, elle fait valoir que la communication par Monsieur Y... de données confidentielles à un tiers sous couvert d'un « faux accord » constitue une violation délibérée de la clause de confidentialité contenue dans son contrat de travail justifiant son licenciement pour faute grave, que la procédure a été respectée et qu'il ne peut prétendre à la partie variable de la rémunération au regard des règles en vigueur pour 2003 ni à la restitution des fonds versés au titre du véhicule de fonction, utilisé à des fins personnelles.
Elle sollicite l'infirmation du jugement déféré, le débouté de Monsieur Alexander Y... de l'intégralité de ses demandes et la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 3 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par conclusions visées et développées à l'audience, Monsieur Alexander Y... fait valoir que son licenciement est intervenu dans des circonstances vexatoires humiliantes sans respect de la procédure de mise à pied, d'un délai suffisant entre la convocation et l'entretien préalable et sans traducteur et ne repose sur aucun motif réel et sérieux dès lors que la transmission de documents relève de la pratique usuelle de l'entreprise et que Monsieur B... n'est pas un tiers extérieur et invoque le préjudice important subi.
Il demande de confirmer le jugement déféré sauf à porter à 68.749,38 euro les dommages et intérêts pour non respect de la procédure de mise à pied, de licenciement et pour licenciement vexatoire et abusif, à 138.013,94 euro les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, à défaut de production par l'employeur des éléments de calcul, à 31.820,04 euro la partie variable de la rémunération, à faire courir les intérêts au taux légal sur les sommes allouées à compter du 20 janvier 2004 et à ordonner la délivrance des documents de rupture rectifiés sous astreinte de 150 euro par jour de retard.
Il sollicite en outre la condamnation de la société SANOFI-AVENTIS GROUPE au paiement de la somme de 5.000 euro en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Sur Ce, La Cour,
Sur le licenciement
Aux termes de son contrat de travail, Monsieur Alexander Y... s'est engagé, « pour une durée illimitée et sauf autorisation préalable écrite de la société, à ne révéler à quiconque, de quelque façon que ce soit, de ce qui a trait à l'organisation et aux activités du Groupe Sanofi-Synthélabo (notamment recherches, méthodes, techniques, procédés, matériels et statistiques) en dehors des documents et informations déjà diffusés par ce groupe ».
Pour justifier de la violation de cette clause par son salarié, l'employeur produit un document comportant la mention «SANOFI-SYNTHELABO-RIMONOBANT 5SR141716)-IPDP-MAY 03 (POST CODD) CONFIDENTIEL», et des courriels rédigés le 11 novembre 2003 de demande de transmission par Monsieur Alexander Y... à sa secrétaire de l'IPDP de mai 2003 et d'envoi de celui-ci à B... 3P.
Elle verse aux débats l'attestation du supérieur hiérarchique faisant état de ce que l'IPDP (International Product Development Plan) est un document interne et confidentiel servant de base pour les décisions stratégiques de développement prises par le Comité Opérationnel du Développement (CODD) dont la diffusion est strictement limitée aux membres de l'équipe en charge du projet, ne peut se faire en interne sans accord de la direction de projet de la direction scientifique et n'est pas autorisée à l'extérieur de la société et indiquant n'avoir jamais été informé par Monsieur Y... ni de la demande de diffusion et de la transmission effective de l'IPDP à la société 3P Consulting ni d'un accord de confidentialité signé avec cette dernière.
Elle produit le témoignage de Madame Claire C... qui assurait le secrétariat de Monsieur Y... relatant avoir attiré l'attention de Monsieur Y... sur l'absence de valeur juridique du « secrecy agreement » signé par lui et que lui avait envoyé le Dr D... et insisté sur la procédure interne en vigueur.
Bien que censé être conclu entre 3P CONSULTING représentée par le Dr David B... et par la société SANOFI-SYNTHELABO représentée par Monsieur Jean-Pierre CHARLET, Vice Président, Directeur adjoint, Service Juridique, l'accord de confidentialité du 25 septembre 2003 a été signé par Monsieur Alexander Y....
Il en résulte que seul un membre de la direction était habilité à conclure un tel acte.
La société SANOFI-SYNTHELABO GROUPE justifie par ailleurs que Monsieur Jean-Pierre CHARLET avait quitté la société le 30 avril 2003.
Il ressort par ailleurs de l'attestation de Monsieur B... qu'après avoir occupé de mi-1998 à fin 2000 le poste de Directeur du département principal de médecine chez Sanofi Synthelabo Allemagne, il exerce depuis le 1er janvier 2001 libéralement la profession de conseiller et d'auteur scientifique - ce qui implique des relations avec d'autres sociétés – et que le travail avec Sanofi Synthelabo Paris ainsi qu'avec les différentes filiales a été régi par les déclarations habituelles de confidentialité.
Au vu de ces éléments, il n'est aucunement démontré que la transmission de l'IPDP effectuée par Monsieur Y... à une société tiers, sans contrat valable et sans autorisation préalable écrite de la société relève de la pratique usuelle de la société.
Peu important l'importance de la diffusion en interne, la régularité et la poursuite de la collaboration de la société avec Monsieur B... et l'absence de tout préjudice, la communication par Monsieur Alexander Y... à un tiers à l'entreprise de données considérées comme confidentielles constitue un manquement à ses obligations contractuelles justifiant son licenciement pour faute grave.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a alloué à Monsieur Alexander Y... diverses sommes au titre des indemnités de rupture.
Sur les irrégularités de procédure
Aucune forme particulière de notification n'est prévue pour la mise à pied conservatoire, simple mesure d'attente du prononcé de la sanction permettant d'écarter immédiatement le salarié de l'entreprise, en cas de faute grave, durant la procédure disciplinaire.
L'absence de signature par Monsieur Alexander Y... de la décharge de notification de sa mise à pied le 27 novembre 2003 étant ainsi sans effet et, le fait qu'il ait dû quitter immédiatement la société étant la conséquence logique de cette mesure, il convient de débouter Monsieur Alexander Y... de sa demande d'indemnisation pour mise à pied irrégulière, abusive et vexatoire.
Si, dans sa rédaction antérieure au 24 juin 2004 applicable en l'espèce, l'article L 122-14 du code du travail ne fixe pas dans les entreprises dotées de représentants du personnel de délai minimum entre la présentation au salarié de la lettre le convoquant à l'entretien préalable et cet entretien, un délai suffisamment large doit toutefois être laissé à celui-ci pour s'y préparer et s'y faire assister.
Monsieur Alexander Y... a été convoqué le vendredi pour le lundi matin suivant soit dans un délai manifestement insuffisant compte tenu de sa nationalité allemande et de l'absence de maîtrise de la langue et de la procédure française.
Il convient de confirmer le jugement déféré qui a fixé à 9 821,34 euro la réparation du préjudice subi par le salarié pour non respect de la procédure de licenciement.
Sur la partie variable de la rémunération
La lettre du 14 avril 2003 fixant les règles applicables à la partie variable de la rémunération de Monsieur Alexander Y... pour l'année 2003 prévoit l'absence de versement de celle-ci si la part qualitative est égale à 0 et en cas de départ de la société au cours de l'année.
Le licenciement pour faute grave intervenu le 3 décembre 2003 prive donc Monsieur Alexander Y... de la partie variable de la rémunération pour 2003.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué au salarié une somme de 15.910,02 euro au titre de la part variable.
Sur le véhicule
Monsieur Alexander Y... justifiant de sa participation à hauteur de 1 134 euro à l'acquisition du véhicule de fonction Renault Laguna qui lui a été attribué - avec possibilité d'une utilisation à titre privé - pour une durée du 7 mai 2003 au 6 mai 2007 est fondé à obtenir un remboursement prorata temporis de cet investissement.
Il convient de confirmer le jugement déféré qui a fait droit à sa demande en paiement d'une somme de 992,25 euro à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société SANOFI SYNTHELABO GROUPE aux droits de laquelle vient la SA SANOFI AVENTIS GROUPE à payer à Monsieur Alexander Y... la somme de 9.821,34 € (neuf mille huit cent vingt et un euros et trente quatre centimes) pour non respect de la procédure, de 992,25 € (neuf cent quatre vingt douze euros et vingt cinq centimes) en remboursement de frais de véhicule et de 500 € (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
L'infirme pour le surplus.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société SANOFI AVENTIS GROUPE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE