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08/11/2007 | FRANCE | N°5

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0236, 08 novembre 2007, 5


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre C

ARRET DU 08 Novembre 2007

(no 5, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/02239

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Mars 2007 par le conseil de prud'hommes de Paris RG no 05/06287

APPELANTES

S.A. BANQUE MICHEL INCHAUSPE BAMI

13, place Floquet

64220 ST JEAN PIED DE PORT

S.A.R.L. BAM SERVICES

13, place Floquet

64220 ST JEAN PIED DE PORT

représentées par Me G

uy MADAR, avocat au barreau de PAU

INTIMÉ

Monsieur Sylvain X...

...

75015 PARIS

représenté par Me Valérie PICHON, avocat au barreau de PARIS, R284
...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre C

ARRET DU 08 Novembre 2007

(no 5, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/02239

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Mars 2007 par le conseil de prud'hommes de Paris RG no 05/06287

APPELANTES

S.A. BANQUE MICHEL INCHAUSPE BAMI

13, place Floquet

64220 ST JEAN PIED DE PORT

S.A.R.L. BAM SERVICES

13, place Floquet

64220 ST JEAN PIED DE PORT

représentées par Me Guy MADAR, avocat au barreau de PAU

INTIMÉ

Monsieur Sylvain X...

...

75015 PARIS

représenté par Me Valérie PICHON, avocat au barreau de PARIS, R284

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

Madame Catherine MÉTADIEU, Conseillère

Madame Catherine BÉZIO, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

- signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur le contredit formé par les S.A.R.L. BAM SERVICES et S.A. BANQUE MICHEL INCHAUSPE-BAMI d'un jugement rendu le 2 mars 2007 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS qui s'est déclaré compétent pour connaître du litige les opposant à Sylvain X... ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 4 octobre 2007 de la S.A.R.L. BAM SERVICES et de la S.A. BANQUE MICHEL INCHAUSPE-BAMI qui demandent à la Cour de :

- déclarer recevable et fondé le contredit qu'elles ont formé à l'encontre du jugement rendu le 2 mars 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS

- débouter Sylvain X... de l'ensemble de ses demandes ;

À titre principal,

- constater l'absence de contrat de travail entre les parties et se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de BAYONNE

À titre infiniment subsidiaire et au minimum,

- se déclarer incompétent au profit des juridictions dépendantes du tribunal de commerce de BAYONNE

- condamner Sylvain X... à payer à chacune des sociétés la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Dans l'hypothèse infiniment subsidiaire où la Cour rejetterait les exceptions de compétence

- dire que la Cour devra évoquer le fond du dossier pour la partie du dossier dans lequel elle serait juridiction d'appel

- renvoyer les parties à conclure au fond

- condamner Sylvain X... aux dépens ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 4 octobre 2007 de Sylvain X..., qui demande à la Cour de :

- rejeter les exceptions d'incompétence soulevées par les sociétés BAMI et BAM'S

En conséquence,

- confirmer le jugement entrepris

- renvoyer le dossier devant le conseil de prud'hommes de PARIS afin que l'affaire soit évoquée à la prochaine audience utile

En tant que de besoin,

- faire injonction aux sociétés BAMI et BAM'S de conclure au fond dans le mois suivant la date du prononcé de l'arrêt

- condamner "conjointement et solidairement" les sociétés BAMI et BAM'S au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens ;

SUR CE, LA COUR,

Fin 2003, Jean-Paul INCHAUSPE, président du directoire de la S.A. BANQUE MICHEL INCHAUSPE-BAMI et gérant de la S.A.R.L. BAM SERVICES, d'une part Messieurs Sylvain X... et Patrick Z... d'autre part, se sont rapprochés en vue de la création d'une structure nouvelle destinée à la gestion de patrimoine.

Un protocole d'accord a été régularisé entre les parties le 5 avril 2004 prévoyant :

- le développement d'un département d'une nouvelle clientèle privée notamment par Sylvain X... et Patrick Z... au sein de la S.A.R.L. BAM SERVICES intervenant pour le compte de BAMI,

- une période probatoire de 36 mois à l'issue de laquelle, Sylvain X... serait introduit dans le cadre de la nouvelle structure juridique, dans laquelle il détiendrait alors 30 % du capital social.

Sylvain X... soutient qu'il a été également convenu que pendant cette période probatoire, il serait, comme Patrick Z..., salarié d'une société du Groupe BAMI dont l'entité était laissée à l'appréciation de Monsieur INCHAUSPE, le choix de ce dernier s'étant porté sur la S.A.R.L. BAM SERVICES.

Il expose que, bien que les résultats obtenus au cours de la première année d'activité se soient révélés conformes à ceux escomptés, il a été convoqué le 13 avril 2005 pour le 21 avril suivant à un entretien préalable à son éventuel licenciement.

Sylvain X... a reçu notification de son licenciement pour motif économique par lettre recommandée du 30 avril 2005, énonçant :

" Les difficultés économiques affectent l'activité de gestion patrimoniale qui est la nôtre.

Ces difficultés résultent de l'insuffisance de notre développement commercial.

Les difficultés que nous connaissons nous ont occasionné de lourdes pertes comptables sur l'exercice clos au 31 décembre 2004 et obèrent d'ores et déjà fortement les résultats de l'exercice annuel ayant débuté le 1er janvier 2005.

Telles sont les raisons qui nous amènent à repenser le modèle économique de développement et qui nous contraignent à procéder à la suppression du poste dont vous êtes titulaire, et par voie de conséquence, à la rupture du contrat de travail nous liant ; en effet, après l'étude éventuelle des possibilités de reclassement, il s'avère que ce dernier n'est pas envisageable".

Sylvain X... invoque l'existence d'un contrat de travail et réfute avoir la qualité d'associé, qui selon les S.A. BANQUE MICHEL INCHAUSPE-BAMI et S.A.R.L. BAM SERVICES justifierait la compétence du Tribunal de Commerce.

Il fait valoir que les deux premiers éléments qui caractérisent le contrat de travail, fourniture de travail et paiement d'une rémunération, sont réunis et qu'en ce qui concerne le lien de subordination, il était placé sous l'autorité de Jean-Paul INCHAUSPE, agissant en qualité de gérant de la société BAM SERVICES et de président directeur général de la société BAMI, ce dernier exerçant sur lui son pouvoir de direction et contrôle.

Il précise en outre que les modalités de travail s'effectuaient chez "l'employeur", sans qu'aucune autonomie ne puisse être invoquée.

Concernant la compétence territoriale, Sylvain X... souligne qu'il exerçait ses fonctions au sein de l'établissement appartenant à la BAMI, situé à PARIS.

Enfin, il invoque le fait que bien que "l'employeur officiel" soit la BAM'S, pour des considérations purement fiscales, il agissait au nom de la BAMI, avec les outils de la BAMI, sous la direction et le contrôle de Monsieur Jean-Paul INCHAUSPE, agissant lui-même en qualité de président directeur général de la BAMI et que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent pour connaître du litige tant à l'encontre de la BAMI qu'à l'encontre de BAM'S.

Les S.A. BANQUE MICHEL INCHAUSPE-BAMI et S.A.R.L. BAM SERVICES contestent l'existence de tout contrat de travail les liant à Sylvain X... auquel, selon elles, elles étaient liées par un contrat de société relevant de la compétence du Tribunal de Commerce de BAYONNE.

Elles font valoir que tous les critères du contrat de société sont réunis, à savoir une convention par laquelle une ou plusieurs personnes conviennent d'affecter à une entreprise commune, des biens ou leur industrie, infrastructure administrative et financement pour Jean-Paul INCHAUSPE, savoir-faire et industrie pour Sylvain X..., en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourrait en résulter, en l'espèce attribution à ce dernier de 30 % du capital social de la future structure.

Elles font observer que Sylvain X... est à l'origine du protocole d'accord, constituant

incontestablement un contrat d'association.

À titre infiniment subsidiaire, elles exposent que le conseil de prud'hommes ne pouvait se déclarer compétent à l'égard de la S.A. BANQUE MICHEL INCHAUSPE dès lors qu'elle ne dispose d'aucun établissement au sens des dispositions légales mais d'un simple bureau à PARIS, qu'il n'a jamais existé le moindre contrat de travail entre la banque et Sylvain X..., seule la S.A.R.L. BAM SERVICES ayant le cas échéant la qualité d'employeur de ce dernier.

*

* *

Il convient de constater que si effectivement les parties se sont rapprochées afin de convenir de la création d'une structure sous forme de société anonyme à directoire et de conseil de surveillance, cette structure n'a pas été créée et les parties n'ont été liées que par le seul acte signé par elles, le protocole d'accord du 5 avril 2004.

Les parties sont convenues d'une période probatoire préalablement à la création de cette structure dont la durée a été fixée à 36 mois d'une part, et de la réalisation des objectifs fixés dans une annexe au protocole d'autre part.

Les relations dont l'analyse est soumise à la Cour se situent donc pendant cette période probatoire.

Dès lors, les conditions relatives à la répartition du capital et au rôle de Sylvain X... au sein de la future société, dans l'hypothèse où elle serait créée, sont indifférentes.

De la même façon, est inopérant le fait qu'en novembre 2004, Jean-Paul INCHAUSPE ait interrogé Sylvain X... sur une éventuelle intervention de sa famille afin de combler les dettes de la société, cette demande de concours ne permettant en aucun cas de démontrer que ce dernier n'avait pas le statut de salarié.

Seules doivent être examinées la nature et la réalité des fonctions exercées par Sylvain X... à compter du 5 avril 2004.

En effet, l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

Il n'est pas contesté que ce dernier a fourni une prestation de travail pour le compte de la S.A.R.L. BAM SERVICES pour laquelle il a perçu une rémunération ainsi que cela résulte des bulletins de salaire remis à l'intéressé, de l'attestation destinée à l'ASSEDIC ainsi que du certificat de travail établi par cette société.

Il résulte des courriers électroniques échangés qu'il était de l'intention des parties de considérer que Sylvain X... durant la période probatoire aurait un statut de salarié.

C'est ainsi que Jean-Paul INCHAUSPE écrit le 15 juin 2004 à Sylvain X... :

"Nous nous voyons la semaine prochaine et pourrions profiter de notre rencontre pour finaliser ton contrat de travail. Je pense qu'il sera quasi identique à celui de Patrick sauf dans la définition du poste et de responsabilités. Pourrais-tu m'envoyer un projet de définition de tes fonctions pour l'intégrer dans le contrat. Merci".

Un projet de contrat de travail a été établi et envoyé à ce dernier dès le 21 juin 2004 mais n'a pas été signé.

Concernant les conditions d'exercice de ses fonctions, Sylvain X... verse aux débats un courriel en date du 22 mars 2005 émanant de Jean-Paul INCHAUSPE ayant pour objet le produit "Perp Sélection" adressé à tous les cadres, parmi lesquels figure expressément son nom, leur précisant alors quelle était "sa vision personnelle du Perp" et donnant pour consigne notamment de viser une clientèle ciblée, dont l'âge et les revenus était clairement définis.

Par ailleurs, après notification du licenciement de Sylvain X..., le gérant de la S.A.R.L. BAM SERVICES, Jean-Paul INCHAUSPE indiquait : "... d'ici la fin de votre contrat de travail, il vous appartient de finaliser un certain nombre de dossiers" ajoutant :

"A ce propos, je ne peux admettre la réponse qui a été la vôtre à propos du dossier de M. de A... telle que vous me l'avez présentée par courrier du 15/07/2005. Vous voudrez bien me préparer, comme je vous l'avais demandé, une réponse argumentée pour chacun des chefs de demande présenté par l'intéressé.

Je souhaite également qu'au cours des prochains jours vous procédiez auprès de Dominique B... au transfert des portefeuilles gérés sous mandat dont vous aviez la responsabilité. Je souhaite obtenir de votre part, un compte rendu précis de ces portefeuilles...",

Il résulte des termes de ce courrier que c'est en vertu de son pouvoir de direction et de contrôle que le gérant de la S.A.R.L. BAM SERVICES s'adresse à Sylvain X... auquel il donne des consignes précises.

Il est également établi que Sylvain X... devait soumettre ses demandes de congés, à la S.A.R.L. BAM SERVICES et respecter les règles en vigueur relatives au nombre de jours RTT telles que fixées au sein de la BAMI, ainsi que cela résulte d'échanges de courriels intervenus en juin 2005.

Enfin, Sylvain X... n'est nullement contredit quand il affirme avoir assumé ses fonctions à PARIS.

L'ensemble de ces éléments permet d'établir que Sylvain X... qui n'avait pas encore le statut d'associé, se trouvait dans un lien de subordination à l'égard de la S.A.R.L. BAM SERVICES et qu'il avait par conséquent la qualité de salarié.

Concernant la détermination de l'employeur de Sylvain X..., force est de constater que si effectivement les bulletins de salaire de l'intéressé étaient effectivement établis par la S.A.R.L. BAM SERVICES, la prestation de travail s'effectuait pour le compte de la S.A. BANQUE MICHEL INCHAUSPE-BAMI, qui, seule en qualité de société anonyme, pouvait se voir reconnaître par l'AMF l'autorisation d'exercer une activité de gestion de portefeuille.

Par ailleurs, il est justifié que Sylvain X... assumait ses fonctions avec les outils de la BAMI (carte de visite, adresse e-mail, plaquette publicitaire) au sein de son établissement situé ..., et était présenté comme tel sur tous les documents destinés à la clientèle par la banque.

C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes de PARIS s'est déclaré territorialement et matériellement compétent pour connaître du litige opposant Sylvain X... aux sociétés BANQUE MICHEL INCHAUSPE-BAMI et BAM SERVICES.

Les circonstances de l'affaire ne commandent pas de donner à l'affaire une solution définitive.

Il n'y a donc pas lieu d'évoquer l'affaire ainsi que le sollicitent les demanderesses au contredit.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

PAR CES MOTIFS

REJETTE le contredit

DÉCLARE le conseil de prud'hommes de PARIS compétent pour connaître du présent litige

ORDONNE le renvoi du dossier de l'affaire devant cette juridiction

DIT que la transmission en sera assurée par le greffier de la Cour

LAISSE les frais du contredit à la charge des S.A. BANQUE MICHEL INCHAUSPE-BAMI et S.A.R.L. BAM SERVICES

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0236
Numéro d'arrêt : 5
Date de la décision : 08/11/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 02 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-11-08;5 ?
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