Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre - Section D
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2007
(no 125 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/04456
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2007 du Tribunal de Commerce de PARIS (2ème chambre)- RG no 2006/55775
DEMANDEUR
SOCIETE EULER HERMES SFAC PRISE EN LA PERSONNE DE SON PRESIDENT
1 RUE EULER
75008 PARIS
représentée par Me Laurent DOLFI, avocat au barreau de PARIS, toque : W 11
DEFENDEUR
Monsieur JERÖME Y...
...
34320 NEFFIES
représenté par Me RIBEROLLES Mathieu substituant Me Olivier BARATELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1395
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Marie KERMINA, Conseiller Rapporteur
M. Thierry PERROT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Marie KERMINA, Conseiller par suite d'un empêchement du président, et par Véronique COUVET, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Par acte d'huissier de justice du 22 août 2006, M. Y... a assigné la SA EULER HERMES SFAC (ci-après la société EULER) devant le tribunal de commerce en paiement de dommages et intérêts et aux fins de voir ordonner à la société EULER la publication de ses comptes sociaux sous astreinte.
Par jugement du 27 février 2007, le tribunal de commerce de PARIS, rejetant l'exception d'incompétence soulevée par la société EULER au profit du conseil de prud'hommes, s'est déclaré compétent.
La société EULER a remis le 9 mars 2007 un contredit motivé au greffe du tribunal de commerce.
La société EULER demande à la cour de renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de PARIS et de lui allouer la somme de 1 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
M. Y... demande à la cour de rejeter le contredit et de renvoyer le litige devant le tribunal de commerce de PARIS.
Les observations orales que les parties ont présentées à l'audience du 3 juillet 2007 sont celles qu'elles ont, pour la société EULER, énoncées à l'appui du contredit et, pour M. Y..., reprises dans les écritures déposées à cette audience et auxquels il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DECISION :
Considérant qu'il résulte de l'article L. 511-1 du code du travail que les conseils de prud'hommes sont seuls compétents pour connaître des différends individuels qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre employeur et salarié ; qu'il en résulte que toute action fondée sur la violation, invoquée par un salarié ou un ancien salarié, d'une obligation pesant sur l'employeur doit être portée devant la juridiction prud'homale ;
Considérant que l'octroi par l'employeur à un salarié d'une option donnant droit à une souscription d'action constitue un accessoire du contrat de travail dont la connaissance relève du conseil de prud'hommes ;
Considérant qu'en sa qualité de salarié de la société EULER, M. Y... a bénéficié de plans d'option de souscription d'actions ; qu'exerçant en 1999 les options dont il était titulaire, M. Y... a souscrit l'acquisition d'un certain nombre d'actions qu'il a revendues, conformément aux stipulations du plan, à la société EULER entre 2000 et 2003, sa démission étant intervenue le 30 juin 2000 ;
Considérant que sous couvert d'une contestation de la régularité des comptes sociaux de la société EULER à l'origine, selon lui, d'une perte financière subie en qualité d'actionnaire dans la cession de ses titres et dans le montant de ses dividendes justifiant réparation, M. Y... discute en réalité d'un élément contractuel de sa rémunération en reprochant à son ancien employeur une violation des conditions d'exécution du plan de souscription d'actions ;
Que dès lors, et peu important que M. Y... ne soit plus salarié de la société EULER, le litige relève de la compétence du conseil de prud'hommes ; que la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de PARIS n'étant pas critiquée, le litige sera renvoyé devant cette juridiction ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le contredit bien fondé ;
Renvoie le litige devant le conseil de prud'hommes de PARIS ;
Déboute la SA EULER HERMES SFAC de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Laisse les frais du contredit à la charge de M. Y....
LE GREFFIER LE CONSEILLER