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08/11/2007 | FRANCE | N°05/07062

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0139, 08 novembre 2007, 05/07062


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 08 novembre 2007

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/07062

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 janvier 2005 par le conseil de prud'hommes de Paris (3o Ch) - section A.D - RG no 04/07624

APPELANTE

Madame Sourou X...

...

75014 PARIS

représentée par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1459 substitué par Me Sandrine MICHEL Y..., avoca

t au barreau de PARIS,

INTIMEE

S.A. ARMATIS

Bat. Le Quintet

...

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représentée par Me Michel DAUNOIS, avoc...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 08 novembre 2007

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/07062

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 janvier 2005 par le conseil de prud'hommes de Paris (3o Ch) - section A.D - RG no 04/07624

APPELANTE

Madame Sourou X...

...

75014 PARIS

représentée par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1459 substitué par Me Sandrine MICHEL Y..., avocat au barreau de PARIS,

INTIMEE

S.A. ARMATIS

Bat. Le Quintet

...

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représentée par Me Michel DAUNOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1542 substitué par Me Vincent Z..., avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 septembre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président

Madame Françoise CHANDELON, conseiller

Madame Evelyne GIL, conseiller

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel régulièrement interjeté par Madame Sourour X... à l'encontre d'un jugement prononcé le 10 janvier 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS ayant statué sur le litige qui l'oppose à la S.A. ARMATIS sur ses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail et au licenciement dont elle a été l'objet.

Vu le jugement déféré qui a débouté Madame Sourour X... de toutes ses demandes.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

Madame Sourour X..., appelante, poursuit l'infirmation du jugement déféré ; elle sollicite l'annulation de l'avertissement qui lui a été notifié par lettre du 3 décembre 2003 et la condamnation de la S.A. ARMATIS à lui payer les sommes suivantes :

- 1 288 € à titre de dommages-intérêts pour l'avertissement injustifié ;

- deux fois 1 288 € à titre de dommages-intérêts pour non-paiement de la prime de vacances ;

- 8 700 € au titre de l'indemnité de licenciement ;

- 8 000 € à titre de dommages-intérêts pour nullité de la clause de non concurrence ;

- 3 000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La S.A. ARMATIS, intimée, conclut à la confirmation du jugement et requiert une indemnité pour frais irrépétibles.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

Par contrat écrit à durée indéterminée en date du 15 octobre 2001, Madame Sourour X... a été engagée par la société CONVERGYS, devenue la S.A. ARMATIS, en qualité de téléconseillère junior moyennant une rémunération mensuelle de 1 288,19 € hors primes.

Le 25 février 2004, la S.A. ARMATIS convoquait Madame Sourour X... pour le 3 mars 2004 à un entretien préalable à un éventuel licenciement. L'intéressée ne s'est pas présentée à cet entretien.

Le licenciement était signifié en ces termes le 11 mars 2004 :

Après examen de votre dossier nous vous signifions votre licenciement pour les motifs suivants :

Votre abandon de poste depuis le 9 février 2004 sans aucune justification, malgré la mise en demeure de votre employeur, en date du 16 février 2004, de reprendre le travail et de justifier les absences antérieures, préjudiciable au fonctionnement de l'entreprise et plus particulièrement entraînant une désorganisation de l'équipe dans laquelle vous travaillez. Ceci caractérisant un manquement manifeste et volontaire à vos obligations contractuelles (article 5 concernant les horaires de travail et art 8 - Absences) et un non-respect du règlement intérieur (art 3 - Temps de travail et article 5 - Contrôle de l'horaire).

Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.

SUR CE

Sur l'avertissement du 3 décembre 2003.

Madame Sourour X... a été destinataire d'un avertissement ainsi libellé :

Nous vous avons adressé le 22 août 2003, un courrier relatif à vos absences répétées qui causaient à la production de votre service des difficultés de fonctionnement.

Nous n'avons pas constaté, malheureusement, d'amélioration sur votre présence à votre poste de travail pendant la période du 1er septembre 2003 au 31 octobre 2003, dans la mesure ou vous avez cumulé 22 jours d'absences pour 2 arrêts de travail.

Vous savez, compte tenu de l'activité particulière de notre société, que la présence de chacun est un élément déterminant de la qualité de prestation que nous nous devons de fournir à nos clients. Si des absences ponctuelles et occasionnelles peuvent être absorbées par vos collègues, il est indéniable que la récurrence et la fréquence de vos absences cause à la production des problématiques de planification, de qualité de service, de management des équipes en place insurmontable.En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir considérer la présente comme un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel.

Nous vous demandons d'essayer de faire le nécessaire pour réduire votre absentéisme de manière significative, afin, comme les autres salariés de votre équipe de travailler à la satisfaction de nos clients.

Il résulte des pièces du dossier qu'à plusieurs reprises déjà par le passé Madame Sourour X... avait fait l'objet de remarques et d'avertissements à propos de son absentéisme. La répétition de ce comportement à fréquence rapprochée et pour des périodes longues est particulièrement pénalisante pour l'employeur dans une activité de service en contact téléphonique constant avec la clientèle et Madame Sourour X... ne peut raisonnablement soutenir que l'avertissement contesté constitue une mesure discriminante sanctionnant son état de santé. Il convient donc de la débouter de sa demande d'annulation et de dommages-intérêts.

Sur les motifs du licenciement.

Il est reproché à Madame Sourour X... d'avoir abandonné son poste depuis le 9 février 2004 et de n'avoir pas justifié son absence, malgré une mise en demeure du 16 février 2004. La matérialité des faits est établie. Madame Sourour X... ne saurait reprocher à son employeur le non-respect d'un délai qu'il lui avait fixé et qui était largement écoulé le jour de l'entretien préalable et a fortiori bien sûr le jour du licenciement. Les faits, réitérant un comportement pour lequel Madame Sourour X... avait été à plusieurs reprises mise en garde et constituant une violation caractérisée de ses devoirs et des dispositions du règlement intérieur de l'entreprise, justifient la mesure de licenciement prise par la S.A. ARMATIS. Il convient donc sur ce point également de débouter Madame Sourour X....

Sur la prime de vacances.

Madame Sourour X... sollicite un rappel de prime de vacances pour les années 2002-2003 et 2003-2004.

L'article 31 de la convention collective "syntec", applicable en l'espèce, dispose que les salariés bénéficient d'une prime de vacances égale à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés, prévus par la convention collective et que "toutes les primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres, et quelle qu'en soit la nature, peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10% prévus et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le premier mai et le 31 octobre"

La société ARMATIS indique qu'elle a décidé d'assurer la répartition de cette prime en majorant de 10% l'indemnité de congés payés de chaque salarié, ce qui est une des modalités admises d'application de la disposition qui précède. Elle produit un tableau établissant que les primes perçues par Madame Sourour X... au cours de chaque année sont sensiblement supérieures au montant qui lui est dû au titre de la prime litigieuse. Il s'en déduit que Madame Sourour X... a été remplie de ses droits et doit donc être déboutée de sa demande à ce titre.

Sur la clause de non concurrence.

Madame Sourour X... fait valoir qu'elle a été soumise à une clause de non concurrence figurant dans son contrat de travail alors que celle-ci était nulle puisque dépourvue de compensation financière.

La clause est effectivement nulle, ce que la S.A. ARMATIS ne conteste pas ; toutefois Madame Sourour X... ne justifie aucunement que cette clause lui ait porté un quelconque préjudice. L'employeur n'en a pas revendiqué l'application et Madame Sourour X... n'en ignorait pas l'irrégularité puisqu'elle en a soulevé la nullité dès la saisine du conseil de prud'hommes quelques semaines après avoir été dispensée d'effectuer son préavis. Il convient donc de la débouter de ses demandes sur ce point.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.

Succombant en son appel, Madame Sourour X... sera condamnée aux dépens de ce dernier.

Il y a lieu, en équité, de laisser à la S.A. ARMATIS la charge de ses frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Madame Sourour X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0139
Numéro d'arrêt : 05/07062
Date de la décision : 08/11/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 10 janvier 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-11-08;05.07062 ?
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