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08/11/2007 | FRANCE | N°05/06875

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0139, 08 novembre 2007, 05/06875


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 08 novembre 2007

(no , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/06875

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 avril 2005 par le conseil de prud'hommes de Paris - section A.D - RG no 03/09311

APPELANT

Monsieur Laurent X...

...

75018 PARIS

représenté par M. Jean CASAL (Délégué syndical ouvrier dûment mandaté)

INTIMEE

Association LA MAISON INTERNATIONALE

DU VIOLON

5-7 rue Mac Mahon

75017 PARIS

représentée par Me Claudette ELEINI, avocat au barreau de PARIS, toque : D 609

COMPOSITION DE LA COUR :

E...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 08 novembre 2007

(no , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/06875

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 avril 2005 par le conseil de prud'hommes de Paris - section A.D - RG no 03/09311

APPELANT

Monsieur Laurent X...

...

75018 PARIS

représenté par M. Jean CASAL (Délégué syndical ouvrier dûment mandaté)

INTIMEE

Association LA MAISON INTERNATIONALE DU VIOLON

5-7 rue Mac Mahon

75017 PARIS

représentée par Me Claudette ELEINI, avocat au barreau de PARIS, toque : D 609

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Evelyne GIL, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président

Madame Françoise CHANDELON, conseiller

Madame Evelyne GIL, conseiller

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel régulièrement formé par Laurent X... contre un jugement du Conseil de Prud'hommes de PARIS en date du 12 avril 2005 ayant statué sur le litige qui l'oppose à son ancien employeur, l'association " La Maison Internationale du Violon " ;

Vu le jugement déféré ayant :

• qualifié le licenciement de Laurent X... sans cause réelle et sérieuse,

• condamné l'association " La Maison Internationale du Violon " à lui payer les sommes de :

- 337,50 € à titre de complément d'indemnité de licenciement avec intérêts à compter du 21 juillet 2003,

- 100 € sur le fondement de l'article L.122-14-5 du code du travail,

- 10 € au titre du non-respect de la procédure,

- 1 € à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires,

- 10 € au titre de l'absence de mention du dispositif pré-Pare dans la lettre de licenciement,

avec intérêts à compter du jugement,

- 100 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

• rejeté le surplus des demandes des parties,

• condamné l'association " La Maison Internationale du Violon " aux dépens ;

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience

aux termes desquelles :

Laurent X..., appelant, poursuit l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de l'association " La Maison Internationale du Violon " à lui payer les sommes suivantes :

- Dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat : 9 000 €

- Dommages-intérêts pour non-respect des critères fixant l'ordre des licenciements : 4 000 €

- Dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 710,01 €

- Indemnité compensatrice de préavis du 28/06/03 au 17/07/03 : 473,40 €

- Congés payés y afférents : 47,34 €

- Reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement : 337,50 €

- Rappel de salaire du 2/11/1998 au 27/06/2003 : 78 285,60 €

- Congés payés y afférents : 7 828,56 €

- Rappel de salaires pour août 1999, août 2000, août 2001 et août 2002 : 2 840,04 €

- Congés payés y afférents : 284 €

- Dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires : 1 500 €

- Remise de l'attestation ASSEDIC et du certificat conformes

- Indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C. : 700,00 €

L'association "La Maison Internationale du Violon", intimée et appelante incidente, conclut

à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions,

à la constatation du licenciement pour cause réelle et sérieuse,

au débouté de l'appelant de l'intégralité de ses demandes,

à sa condamnation :

à lui rembourser les sommes versées en exécution du jugement du 12 avril 2005,

à lui payer 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

à supporter les dépens de première instance et d'appel.

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

L'association " La Maison Internationale du Violon ", créée en 1985, a pour objet de promouvoir le violon par tous les moyens. L'un de ses projets, lancé en 1991, fut l'initiation au violon des élèves de cinq écoles maternelles parisiennes. Pour ce faire, elle a embauché plusieurs professeurs de violon. Ceux-ci étaient les seuls salariés de l'association dont les ressources proviennent de subventions.

Le projet d'initiation au violon des jeunes enfants scolarisés en maternelle était financé depuis son lancement par les subventions de la Mairie de PARIS. Chaque année, une convention était conclue entre l'association et la Mairie de PARIS prévoyant le versement d'une subvention de fonctionnement qui assurait la poursuite de l'activité.

C'est dans ces conditions que l'association a engagé Laurent X... à compter du 3 novembre 1998 en qualité de professeur de violon à l'école maternelle pour un horaire de 9 heures par semaine durant toute la période scolaire.

Son salaire était fixé à 135 francs par heure sur les horaires réellement effectués.

A la suite de la réduction de la subvention municipale pour l'année scolaire 2002-2003 et dans la perspective de sa suppression pour l'année 2003-2004, l'association " La Maison Internationale du Violon " a convoqué Laurent X..., par lettre du 6 mai 2003, à se présenter le 12 mai pour un entretien préalable à une mesure de licenciement.

Le 17 mai 2003, elle lui a notifié son licenciement dans les termes suivants :

" A la suite de notre entretien du 12 mai, nous sommes au regret de vous signifier votre licenciement pour motif économique.

En effet, l'absence de versement par la Mairie de Paris de la subvention nécessaire au fonctionnement de notre association, la Maison Internationale du Violon, ne nous permet plus de faire face au règlement des salaires des professeurs qui enseignent dans les maternelles municipales parisiennes.

Votre préavis, en raison de votre contrat particulier, débutera à compter de ce jour et se terminera à la fin de l'année scolaire soit le 28 juin. Si, toutefois, le vote d'une nouvelle subvention et le versement effectif de celle-ci permettait votre réembauchage, vous bénéficieriez d'une priorité. Pour en bénéficier, vous devez nous en faire la demande dans l'année suivant la rupture de votre contrat.

Le calcul des sommes qui vous sont dûes au titre des salaires et indemnités légales vous sera adressé dès que possible. Nous vous assurons de leur règlement au besoin par liquidation d'actifs de l'association et vous remercions pour votre compréhension de la situation difficile dans laquelle nous nous trouvons actuellement."

Laurent X... fait valoir :

que depuis septembre 1999, il travaillait 11 heures 15 par semaine, que son contrat de travail ne mentionnant pas précisément la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, il avait toujours été à l'entière disposition de son employeur qui devait donc assurer la rémunération des périodes pendant lesquelles il n'avait pas eu de travail à lui fournir, soit les mois d'août de 1999 à 2002, et lui servir les congés payés qui y sont afférents (2 840,04€ et 284€ ),

que le retard dans le paiement de ses salaires de mars et avril 2003 lui avait causé un préjudice dont il demandait réparation en vertu de l'article 1147 du Code civil (1 500 €),

que le licenciement qui lui a été notifié d'une part, n'était pas motivé puisque la lettre ne précisait pas l'incidence sur l'emploi ou le contrat de travail des difficultés économiques alléguées et ne faisait pas mention de la suppression de poste, d'autre part, ne faisait référence à aucune offre préalable de reclassement, qu'il est donc abusif,

que compte tenu de son ancienneté de 4 ans et 3 mois, l'employeur restait lui devoir par application de la convention collective un reliquat sur l'indemnité de licenciement

(337,30€ ),

que le licenciement sans cause réelle et sérieuse devait être indemnisé en application de l'article L.122-14-5 du Code du travail (9 000 € ),

que la lettre de licenciement ayant été reçue le 17 mai 2003, La Maison Internationale du Violon lui devait un reliquat d'indemnité compensatrice de préavis du 28 juin au 17 juillet 2003 et les congés payés correspondants (473,40 € et 47,34 € ),

que l'employeur n'avait pas répondu à sa lettre du 3 juillet 2003 lui demandant les critères fixés pour établir l'ordre des licenciements, qu'il devait être sanctionné pour inobservation de l'ordre des licenciements (4 000 € ),

que la procédure de licenciement poursuivie à son encontre a méconnu les prescriptions de l'article L.122-14 du Code du travail en ce que la lettre de convocation à l'entretien préalable omet d'indiquer l'adresse des services où la liste des conseillers susceptibles d'assister les salariés est tenue à leur disposition, que cette irrégularité lui a causé un préjudice (710,01 € ).

L'association " La Maison Internationale du Violon " soutient :

que l'initiation au violon des enfants des classes de maternelle était intégralement financée par la subvention annuelle accordée par la Mairie de PARIS,

que dès le mois d'octobre 2002, elle avait informé les professeurs de violon de la décision municipale de réduire cette subvention de 75%,

qu'elle avait négocié avec acharnement avec les responsables municipaux et recherché activement d'autres sources de financement notamment auprès du Rectorat de l'Académie de PARIS,

qu'elle a réussi à obtenir une subvention de la Mairie permettant le maintien de l'activité commencée au cours de l'année scolaire 2002-2003 mais que cette subvention a été réglée tardivement en deux fois, soit 30 000 euros le 21 janvier 2003 et 60 000 euros le 24 juin 2003, de sorte qu'elle a eu les plus grandes difficultés pour assurer la paie de ses professeurs et a dû, d'une part, solliciter un découvert laborieusement consenti par le Crédit du Nord le 30 mai 2003 et d'autre part, vendre son stock de violons prêtés aux enfants,

que cela expliquait le retard apporté au versement des salaires de mars et avril 2003, salaires qui ont toutefois été réglés dès l'obtention de l'encours bancaire,

que les difficultés économiques invoquées dans la lettre de licenciement étaient évidentes et résultaient du retrait des subventions accordées par la Ville,

que ce retrait ne permettait plus la poursuite de l'activité de l'association dans les écoles maternelles et rendait le licenciement des professeurs de violon inévitable,

que seuls, les postes de professeurs étant rémunérés au sein de l'association, aucun reclassement n'était, à l'évidence, possible,

que dès lors, le licenciement avait une cause réelle et sérieuse,

que Laurent X... devait rembourser les indemnités qui lui ont été versées en exécution du jugement entrepris,

que la procédure avait été régulièrement menée et les professeurs informés de longue date,

que l'année scolaire 2002-2003 s'étant achevée le 27 juin 2003, cette date marquait la fin du préavis,

que Laurent X... ne saurait prétendre à un rappel de salaires pour les mois d'août de 1999 à 2002 alors que l'école maternelle où il était affecté était fermée et qu'il ne se tenait manifestement pas à la disposition de son employeur en cette saison.

SUR CE :

I - Sur l'exécution du contrat de travail

– Sur les demandes de rappel de salaires pour la période du 2 novembre 1998 au 27 juin 2003 et pour les mois d'août 1999, 2000, 2001 et 2002 et sur la demande de remise de l'attestation ASSEDIC et du certificat de travail correspondants

La lettre d'embauche en qualité de professeur de violon à l'école maternelle, à effet du 3 novembre 1998, signée par Laurent X... le 30 octobre 1998 prévoyait notamment que son horaire était de 9 heures par semaine durant toute la période scolaire et que sa rémunération payée chaque fin de mois ne portait que sur les horaires réellement effectués.

L'emploi du temps horaire des professeurs versé aux débats montre que ses horaires de travail étaient déterminés comme pour ses collègues selon un planning qu'il a exécuté puisqu'il réclame un rappel de salaires calculé sur la base des 11 heures 15 de cours prévus au planning.

Sa déclaration selon laquelle il se tenait en permanence à la disposition de son employeur à l'exception de 8 heures hebdomadaires travaillées par ailleurs, ainsi qu'au mois d'août n'est pas crédible compte tenu de ses conditions de travail dans un établissement scolaire public fermé pendant les vacances scolaires. Elle est par ailleurs contraire aux termes de son contrat de travail à temps partiel pour la durée de l'année scolaire.

Il n'y a donc pas lieu à modification des documents établis par l'employeur pour les périodes dont s'agit.

Le rejet de ces chefs de demande doit être confirmé.

– Sur la demande au titre du retard de paiement des salaires d'avril et mai 2003

Il résulte des pièces versées aux débats que l'association "La Maison Internationale du Violon", privée de la subvention municipale qui assurait jusqu'alors le règlement des rémunérations des professeurs de violon n'a pu payer ces rémunérations qu'après avoir obtenu le concours bancaire nécessaire, le 30 mai 2003.

Ce faisant, elle n'a certes pas respecté les termes du contrat de travail de Laurent X... prévoyant le paiement de sa rémunération chaque fin de mois. Cependant, en l'absence de mauvaise foi de la débitrice et, la preuve d'un préjudice indépendant du retard apporté dans le paiement n'étant pas rapportée par le créancier, les dommages-intérêts ne consistent que dans la condamnation aux intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l'article 1153 du Code civil.

En conséquence, le jugement déféré ayant accordé au salarié un euro à ce titre doit être infirmé sur ce point et l'appelant débouté de ce chef de demande.

II - Sur la qualification du licenciement

Le licenciement de Laurent X... qui n'a pas été prononcé pour un motif personnel a été manifestement motivé par une cause économique résultant de la suppression de la subvention municipale finançant l'initiation au violon prodiguée par le salarié et ayant pour conséquence inéluctable la suppression de son emploi.

Toutefois, l'employeur a l'obligation, préalablement à tout licenciement pour motif économique, de chercher à reclasser le salarié, cette recherche devant être menée de bonne foi, avec un souci maximal d'exploration de toutes les possibilités, et en adaptant le salarié, si besoin est, à l'évolution de son emploi par une formation d'adaptation.

En l'espèce, l'association n'a pas apporté la preuve qu'elle a tenté de reclasser Laurent X... et que, malgré ses efforts, le reclassement s'est avéré impossible. Aucune lettre antérieure à la notification du licenciement ne justifie la recherche d'emplois disponibles ou l'absence de disponibilité de tels emplois. Dès lors, le licenciement pour motif économique doit être considéré sans cause réelle et sérieuse.

III - Sur l'indemnisation du licenciement

– Sur la demande de reliquat d'indemnité de licenciement

L'association soutient qu'elle n'applique aucune convention collective.

Cependant, dans plusieurs lettres de convocation à l'entretien préalable au licenciement de professeurs de violon de classes maternelles, elle s'est placée dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'animation.

Il convient de confirmer la condamnation de l'employeur au paiement à ce titre de la somme de 337,50 euros prononcée par le Conseil de prud'hommes.

– Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Compte tenu de l'ancienneté de Laurent X... et du nombre de ses heures de travail au cours d'une année scolaire, il apparaît que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de son préjudice.

– Sur la demande d'indemnité au titre du complément de préavis

La convention collective nationale de l'animation prévoit, en cas de licenciement d'un salarié après deux ans d'ancienneté, un délai-congé de deux mois.

Cependant, Laurent X... bénéficiait d'un contrat de travail à temps partiel annualisé stipulant la rémunération chaque mois des heures effectivement travaillées.

L'année scolaire 2002-2003 s'étant achevée le 27 juin, il n'aurait pu être payé au-delà de cette date.

C'est donc à raison que le Conseil de prud'hommes a rejeté ce chef de réclamation.

– Sur les demandes d'indemnité au titre du non-respect de la procédure

La lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement omet de préciser l'adresse des sites où Laurent X... était susceptible de se procurer la liste des conseillers du salarié.

Il estime que la réparation qui lui a été allouée à ce titre en première instance est insuffisante. Cependant, il ne s'est pas expliqué sur le préjudice résultant de cette omission.

L'indemnisation qui lui a été accordée de ce chef sera confirmée.

Par ailleurs, l'appelant fait grief à l'employeur de s'être abstenu de lui communiquer les critères ayant fixé l'ordre des licenciements. Il ne conteste cependant pas la déclaration de l'association "La Maison Internationale du Violon" selon laquelle la totalité de ses professeurs de violon constituant l'ensemble de son personnel salarié a dû être licenciée à la suite de la décision de la Mairie de PARIS de supprimer pour l'année 2003-2004 la subvention jusqu'alors versée. Dès lors que le licenciement devait toucher la totalité du personnel salarié de l'association, la détermination de critères fixant l'ordre des licenciements était inutile. Il n'y a lieu à aucune indemnisation de ce chef.

IV - Sur la demande reconventionnelle

Les décisions du jugement entrepris ayant été confirmées à l'exception de la condamnation au profit du salarié à un euro de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires, la demande reconventionnelle de l'association "La Maison Internationale du Violon" en restitution des sommes versées en exécution du jugement ne peut prospérer que de ce chef.

V - Sur les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Au vu des circonstances de la cause et compte tenu de la position respective des parties, la condamnation prononcée à ce titre par le jugement déféré doit être confirmée.

En revanche, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non taxables qu'elles ont exposés chacune pour leur part en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de la condamnation de l'association "La Maison Internationale du Violon" à payer à Laurent X... la somme d'un euro à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires ;

L'infirme en ce qu'il a condamné l'association "La Maison Internationale du Violon" à payer à Laurent X... la somme d'un euro à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires ;

Condamne Laurent X... à restituer à l'association "La Maison Internationale du Violon" la somme d'un euro reçue à ce titre en exécution du jugement du 12 avril 2005 ;

Rejette le surplus des demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application en cause d'appel de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Dit que les dépens de l'appel seront supportés par l'appelant.

LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0139
Numéro d'arrêt : 05/06875
Date de la décision : 08/11/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 12 avril 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-11-08;05.06875 ?
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