Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre - Section D
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2007
(no 144, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/20288
Sur renvoi après cassation d'un: arrêt rendu le 15 Septembre 2004 par la Cour d'Appel de PARIS (1ère chambre D) sur contredit d'un jugement rendu le 27 avril 2004 par le Tribunal de Commerce de MEAUX
DEMANDEURS AU CONTREDIT
S.A. QUEBECOR WORLD EUROPE 12 rue Enrico Fermi 77400 SAINT THIBAULT DES VIGNES, agissant poursuites et diligences du Président de son Conseil d'Administration
12 rue Enrico Fermi
77400 ST THIBAULT DES VIGNES
S.A. GAN EUROCOURTAGE IARD agissant poursuites et diligences en la personne de son Président du Conseil d'Administration
8/10 rue d'Astorg
75008 PARIS
S.A. ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE agissant poursuites et diligences en la personne de son Président du Conseil d'Administration
Route de Moissac D 927
82130 LAFRANCAISE
représentées par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour,
assistées de Me CAZELLES LAURENT, avocat au barreau de PARIS, toque P 133
DEFENDEURS AU CONTREDIT
SOCIETE DEUTZ ENERGY GMBH prise en la personne de ses représentants légaux
Carl benz-strasse 5 D
68167 MANNHEIM ALLEMAGNE
S.A. DEUTZ FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
115 rue Fossé Blanc
92230 GENNEVILLIERS
représentée par la SCP BAUFUME - GALLAND - VIGNES, avoués à la Cour,
assistées de Me Laurence LEBRUN substituant Me Eric HARM, avocat au barreau de PARIS, toque : G 173
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Paul BETCH, Président (MAS)
Mme Catherine BOUSCANT, Conseillère
Monsieur Jean-Pierre MARCUS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
MINISTERE PUBLIC :
l'affaire a été communiquée au ministère public
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Paul BETCH, Président MAS et par Mlle Véronique COUVET, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'arrêt rendu le 3 octobre 2006 par la Cour de Cassation (1ère chambre) ayant cassé l'arrêt par lequel cette cour avait, le 15 septembre 2004, dit le Tribunal de Commerce de Meaux compétent, en faisant droit au contredit formé par les sociétés QUEBECOR WORLD EUROPE (QUEBECOR), GAN EUROCOURTAGE IARD (GAN EUROCOURTAGE) et ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE (FAUCHE) à l'encontre du jugement par lequel ce tribunal, recevant la société DEUTZ ENERGY GmbH en son exception, s'est déclaré incompétent au profit des juridictions de MANNHEIM ;
Considérant que lors de l'audience sur renvoi, tenue par cette cour 3 octobre 2007, les trois sociétés demanderesses au contredit ont, après le rapport fait par le président, repris oralement les explications contenues dans leurs dernières conclusions et sollicité le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de Commerce de Meaux ; qu'elles ont exposé que la Cour de Cassation avait seulement sanctionné le fait que l'arrêt censuré avait été rendu au visa de l'article 5 paragraphe 1 de la Convention de Bruxelles du 28 septembre 1968 qui n'était plus applicable au litige, et que le seul texte devant en réalité recevoir application, à savoir l'article 5 du règlement no 44/2001 du 22 décembre 2000, au demeurant similaire à celui qu'il est venu remplacer, commande de retenir la compétence du Tribunal de Commerce de Meaux ; qu'elles indiquent que seule la société FAUCHE a souscrit une obligation contractuelle avec "la société DEUTZ" et que donc seule elle peut rechercher la responsabilité de cette dernière sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du Code Civil ; qu'en revanche, les deux autres sociétés doivent mettre en oeuvre la responsabilité de "la société DEUTZ" en application de l'article 1382 du Code Civil, en sorte qu'elles ne sauraient se voir opposer les dispositions contractuelles figurant sur le bon de commande de "la société DEUTZ" ; qu'en toute hypothèse, la société FAUCHE conteste que les dispositions de l'article 13 des conditions générales de vente de "la société DEUTZ" lui soient opposables, le contrat étant constitué non point par les factures de "la société DEUTZ", mais par son propre bon de commande ; que selon elles, en tout état de cause, par l'effet de l'article 5-1-A du règlement du 22 décembre 2000, le tribunal de commerce de Meaux est seul territorialement compétent en matière contractuelle comme étant la juridiction du lieu où l'obligation servant de base à la demande, soit la garantie du fabricant, a été exécutée, et qu'il l'est aussi, par l'effet de l'article 5-3 du même règlement, car les sinistres imputés à la société DEUTZ ont eu lieu à Mary-sur-Marne et qu'en matière quasi-délictuelle, le tribunal compétent est celui du lieu où le fait dommageable s'est produit, étant ajouté que la compagnie GAN EUROCOURTAGE, qui a réglé à la société QUEBECOR une somme de 1.596.397 euros est subrogée dans des droits et, comme telle, bien fondée à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de "la société DEUTZ" devant le tribunal naturellement compétent ;
Mais considérant que la société FAUCHE a commandé le 4 mai 1999 à la société allemande DEUTZ ENERGY située à Mannheim deux groupes électrogènes devant être installés dans une centrale de production d'énergie de la société QUEBECOR à Mary-sur-Marne ; qu'après la mise en service de cette centrale, les deux groupes ont subi des avaries en décembre 2001 ; que les sociétés FAUCHE et QUEBECOR et leur assureur la société GAN EUROCOURTAGE ont assigné le 6 janvier 2003 les sociétés DEUTZ ENERGY et DEUTZ FRANCE devant le Tribunal de Commerce de Meaux en indemnisation de leur préjudice ; que la société DEUTZ ENERGY a soulevé l'exception d'incompétence à laquelle il a été fait droit ;
Qu'il n'est aujourd'hui pas contesté par les parties que le règlement CE no44/2001 du 22 décembre 2000 doit en l'espèce recevoir application ;
Qu'il ressort des pièces produites que la société DEUTZ ENERGY n'a pas accepté les conditions générales d'achat de la société FAUCHE et a en revanche communiqué ses conditions générales de vente qui contiennent une clause attribuant compétence, pour tout litige né à l'occasion des relations contractuelles, à la juridiction du lieu du siège social du fournisseur, soit Mannheim ; que l'existence de cette clause attributive de compétence, qui n'a pas fait obstacle à la poursuite de la transaction en cours, laquelle a abouti à la livraison, sans protestation, de la chose vendue, est conforme aux dispositions de l'article 23 du règlement précité invoquées par les sociétés DEUTZ ; que, par ailleurs, comme celles-ci le font observer, l'expert a constaté que le sinistre avait pour origine la fabrication même des machines ; que le maître de l'ouvrage dispose contre le fabricant d'une action contractuelle directe fondée sur la vente conclue entre le fabricant et un fournisseur et que l'assureur fait état de la subrogation dont il bénéficie ; que cette action directe est de nature contractuelle ; qu'en vertu de l'article 5 du règlement CE no44/2001 du 22 décembre 2000, le défendeur domicilié dans un Etat contractant peut, en matière contractuelle, être attrait devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande doit être exécutée ; qu'en l'espèce, l'obligation est celle de garantie du fabricant et fournisseur des matériels litigieux, et qu'il ressort des documents versés aux débats que cette obligation doit être exécutée en Allemagne, où la commande a été reçue, la marchandise fabriquée, payée et délivrée ;
Que, dans ces conditions, le contredit doit être rejeté et qu'il convient, pour tenir compte des observations orales faites lors des débats, de renvoyer les parties non point devant "les juridictions de Mannheim" comme l'avaient fait les premiers juges, mais à mieux se pourvoir ;
Considérant que des raisons d'équité conduisent à écarter l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Par ces motifs,
La cour :
- Dit le contredit mal fondé ;
- Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
- Rejetant toute autre demande, condamne les sociétés QUEBECOR WORLD EUROPE, ELECTRIITE INDUSTRIELLE JPFAUCHE et GAN EUROCOURTAGE IARD aux frais du contredit et à ceux afférents à la décision cassée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT