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06/11/2007 | FRANCE | N°06/8639

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0007, 06 novembre 2007, 06/8639


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section A

ARRET DU 6 NOVEMBRE 2007

(no , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/08639

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS. 6RG no 04/07257

APPELANTE

Madame Renée X... veuve Y...

demeurant : Guilly Glaz

29150 PORT-LAUNAY

représentée par la SCP TAZE-BERNARD - BROQUET, avoué à la Cour

assistée

de Me Yves Z..., avocat au barreau de SAINT BRIEUC

INTIMEE

La Société FIDAL

ayant son siège : ...

92523 NEUILLY SUR SEINE

représentée par...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section A

ARRET DU 6 NOVEMBRE 2007

(no , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/08639

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS. 6RG no 04/07257

APPELANTE

Madame Renée X... veuve Y...

demeurant : Guilly Glaz

29150 PORT-LAUNAY

représentée par la SCP TAZE-BERNARD - BROQUET, avoué à la Cour

assistée de Me Yves Z..., avocat au barreau de SAINT BRIEUC

INTIMEE

La Société FIDAL

ayant son siège : ...

92523 NEUILLY SUR SEINE

représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avoué à la Cour

assistée de Me François-Genet A..., avocat au barreau de PARIS, toque : M.958

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 2 octobre 2007, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du nouveau code de procédure civile devant la Cour composée de :

M. GRELLIER, président

M. DEBÛ, président

Mme HORBETTE, conseiller

qui ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme B...

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par M. GRELLIER, président et par Madame BERTINO, greffier

******

Pierre Y... est le fondateur du groupe DOUX, composé de sociétés spécialisées et complémentaires contrôlées par une société holding, à capitaux exclusivement familiaux la S.A. AGROPAR dont le siège social est situé à Châteaulin dans le département du Finistère.

Le groupe a été développé par ses deux fils MM Pierre-Jean et Charles Y....

En 1975 M. Charles Y... a été élu président et M. Pierre-Jean Y... nommé directeur-général, de la S.A. AGROPAR .

Pierre Y... est décédé le 12 avril 1991.

Sa veuve, Mme Renée Y... née X... et ci-après Mme Renée Y..., a confié la charge du règlement de la succession de son époux à la société d'avocats FIDAL qui assurait depuis de nombreuses années le suivi juridique et social de la société AGROPAR.

Le 2 octobre 1991 le conseil d'administration de la S.A. AGROPAR a élu M. C... doux comme président de la société et nommé Mme Renée Y... et son fils M. Pierre-Yvon Y... comme directeurs-généraux.

Mme Renée Y... a perçu au titre de sa fonction de directeur-général une rémunération annuelle de 250.000 F.

L'administration fiscale, à l'issue d'une vérification de comptabilité au titre des années 1999-2000, a notifié à la S.A. AGROPAR un redressement fiscal fondé sur le fait que les fonctions de directrice-général de Mme Renée Y... étaient fictives et ne pouvaient dès-lors pas donner lieu à la déduction des frais de personnel y afférentes.

En suite de ce redressement l'administration fiscale a notifié, les 17 décembre 1999 et 23 octobre 2000, à Mme Renée Y... des redressements fiscaux portant sur ses déclarations d'impôts de solidarité sur la fortune pour les années 1996 à 2000, en raison de la perte du statut de biens professionnels des actions de la société AGROPAR qu'elle détenait.

Mme Renée Y... a confié la défense de ses intérêts dans cette procédure fiscale à la société d'avocats FIDAL.

Sur avis favorable de la Commission des Infractions Fiscales en date du 10 juin 2002 l'administration fiscale a, le 17 juin 2002, déposé, auprès du le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Quimper, une plainte pénale pour fraude fiscale contre Mme Renée Y..., à qui elle reprochait de s'être volontairement soustraite à l'établissement et au payement partiel de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 1999.

Mme Renée Y... et son beau-frère M. Charles Y..., président du conseil d'administration de la société AGROPAR ont été entendus par les fonctionnaires de police dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par le Procureur de la République de Quimper sur cette plainte.

Mme Renée Y... a confié la défense de ses intérêts dans cette procédure pénale à M. D... , avocat au barreau de Quimper, qui lui suggérait de rechercher une transaction avec l'administration fiscale.

Le 7 avril 2003, Mme Renée Y... a donné un pouvoir à MM BEAUVIEUX et LECOQ, avocats du bureau FIDAL des hauts de Seine pour qu'ils la représentent devant la direction juridique de la direction générale des impôts.

Le 6 juin 2003, après négociations, l'Administration fiscale a accepté de réduire les droits dûs au titre de l'ISF des années 1996 à 2000 à la somme de 2.079.826€ et le montant des pénalités à la somme de 512.727 € .

Le 1er octobre 2003 Mme Renée Y... s'est acquittée du payement de ces sommes. Le Procureur de la République de Quimper a classé sans suite la plainte pénale déposée le 17 juin 2002 par l'Administration fiscale.

Par lettre du 5 janvier 2004 la société FIDAL adressait à Mme Renée Y... une note d'honoraire de 420.711,48 €, qui comportait un honoraire de résultat justifié par le fait que «… nos diligences ont permis ce résultat très satisfaisant. ».

Le 23 avril 2004, Mme Renée Y... a assigné la société FIDAL devant le tribunal de grande instance de Paris et lui reprochant d'avoir, d'une part, commis une faute en conseillant sa nomination comme directeur-général de la société AGROPAR, alors qu'elle n'ignorait pas que ces fonctions ne seraient pas exercées de manière effective et que cette nomination se heurterait à la jurisprudence en matière d'impôt sur les grandes fortunes, d'autre part, manqué à son devoir de conseil et d'information sur la stratégie de défense à opposer aux services fiscaux pour ne pas lui avoir exposé avec précision les éventuelles causes de nullité de la procédure fiscale, a demandé sa condamnation, à lui payer 2.592.554€ en réparation de son préjudice financier, 50.000 en réparation de son préjudice moral, 9.030,57 € en remboursement d'honoraires, les intérêts de ces sommes à compter de la première mise en demeure avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, à payer les dépens et à lui verser, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, 80.000 € à titre d'indemnité de procédure.

Par jugement du 16 mars 2006 le tribunal a dit que a société FIDAL a manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de Mme Renée Y... et l'a condamné à payer à cette dernière 114.030,57 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financier et moral et les intérêts de cette somme au taux légal à compter du 16 mars 2006 et avec capitalisation selon les dispositions de l'article 1154 du code civil, à payer les dépens et à verser à Mme Renée Y... une indemnité de procédure de 1.800 € .

La cour :

Vu l'appel de ce jugement formé le 11 mai 2006 par Mme Renée Y...,

Vu les conclusions déposées le 19 juin 2007 par l'appelante qui, poursuivant la réformation du jugement querellé sur l'évaluation de son préjudice, demande à la cour de condamner la société FIDAL à lui payer la somme principale de 2.592.554 €, 50.000 € au titre de son préjudice moral, et 9.030,57 € en remboursement d'honoraires inutiles, les intérêts au taux légal de ces sommes à compter du 13 août 2003, d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, de la condamner aux entiers dépens et à lui verser une indemnité de procédure de 80.000€ ;

Vu les conclusions déposées le 11 septembre 2007 par la société FIDAL qui, poursuivant la réformation du jugement entrepris, demande à la cour de débouter Mme Renée Y... de toutes ses demandes, de la condamner aux entiers dépens et à lui verser une indemnité de procédure de 10.500 € ;

Sur quoi :

En ce qui concerne les fautes reprochées à la société FIDAL :

Considérant que Mme Renée Y..., qui sollicite la confirmation du jugement querellé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société FIDAL, fait valoir au soutien de cette demande que cette société, à qui elle avait confié le soin de satisfaire à toutes ses obligations fiscales et déclaratives, a commis une faute en ne préconisant pas, immédiatement après le décès de son époux, la transformation de la société anonyme AGROPAR en société anonyme à conseil de surveillance et directoire, sous réserve de son élection comme présidente du conseil de surveillance;

Considérant qu'elle explique que la société FIDAL ne pouvait en effet ignorer que n'ayant jamais travaillé il lui était impossible d'exercer des fonctions de dirigeante d'entreprise, alors qu'en revanche elle est tout à fait apte à exercer les fonctions de présidente du conseil de surveillance, ce conseil n'ayant pas pour fonction de s'immiscer dans la gestion de la société, mais seulement de la surveiller ;

Considérant qu'elle fait observer que depuis 2001 elle est présidente du conseil de surveillance de la société AGROPAR et ne règle plus l'impôt de solidarité sur la fortune sur les actifs de cette société qu'elle possède « sans que l'administration fiscale y trouve à redire » ;

Considérant que la société FIDAL fait toutefois exactement observer qu'en 1991 la qualification de biens professionnels des titres détenus par Mme Y... dans le capital de la société AGROPAR n'avait pour elle aucun impact sur le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune, et que sa nomination comme directeur général est intervenue au décès de son époux, non pour lui permettre de bénéficier d'avantage fiscaux mais pour assurer une continuité dans le management du groupe;

Considérant qu'elle produit en effet aux débats, d'une part, le procès-verbal des déclarations faites par M. Charles Y..., le 7 août 2002, au commandant de police JOLY en fonction au SRPJ de Rennes, auquel il a expliqué :

« Après le décès de mon frère, et toujours dans le souci de conforter le contrôle familial du groupe DOUX, souhaité et voulu par les opérateurs financiers, ont été nommés Directeurs Généraux, Mme Renée X..., veuve de mon frère, M. Jean-Charles Y..., mon fils et M. Pierre-Yvon Y..., mon neveux.

Cette décision avait pour objectif de conforter la représentativité paritaire des deux branches de la famille. » ;

d'autre part, le procès –verbal des déclarations faites le 22 août 2002 au même officier de police par Mme Renée Y... qui a précisé à ce fonctionnaire :

« J'ai été amenée à prendre la responsabilité de Directeur Général de la S.A.

Il faut remonter à mars 1991, lorsque mon mari mourant a émis le vœu que j'assume sa suite au sein de l'entreprise qu'il avait créée avec sa famille. Il souhaitait que cette entreprise ne souffre pas, après son départ, de problème liés à sa succession. Je dois préciser que seul Pierrick travaillait à ses côtés et que mes deux autres fils avaient choisis d'autres voies professionnelles.

J'ai donc accepté cette responsabilité en octobre 1991, soit cinq mois après le décès de mon mari. A cette époque, il est évident que je ne pensais pas à ma déclaration ISF. De toute façon, fiscalement et techniquement, c'était un dossier trop complexe pour moi. J'avais demandé à un cabinet fiscal de me conseiller sur ce sujet particulier : c'est ce qu'il a fait. » ;

Considérant que la société FIDAL explique en outre, sans être contredite, qu'en 1991 il existait un mécanisme de plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune et que c'est la loi 95-1346 du 30 décembre 1995, loi de finances pour 1996 qui, en insérant une nouvelle disposition à l'article 885 V bis du code général des impôts, a déplafonné la cotisation de l'impôt de solidarité sur la fortune et que ce n'est dès lors qu'en 1996 que l'inaffectivité de ses fonctions de directeur général par Mme Renée X... a eu un impact sur le montant de son impôt de solidarité sur la fortune ;

Considérant que la société FIDAL fait encore exactement observer que le redressement fiscal litigieux a sa cause, non dans la nomination de Mme Renée X... comme directrice générale, mais son absence d'activité réelle ;

Considérant que la société FIDAL fait également exactement observer que la désignation de Mme Renée Y... comme présidente du conseil de surveillance n'a été possible qu'après une modification de la forme sociale de la société anonyme à conseil d'administration AGROPAR et que cet accord a nécessité l'accord des autres actionnaires ;

Considérant qu'elle explique qu'au lendemain du décès de Pierre-Jean Y... et dans les années qui ont suivi cette modification n'était pas envisageable, les dirigeants du groupe Y... souhaitant respecter le principe de la continuité auquel les administrateurs étaient attachés et que ce n'est que dix ans après l'entrée en fonction de Mme Renée Y... que les administrateurs de la société AGROPAR ont transformé cette société en société anonyme à directoire ;

Considérant que cette explication est corroborée par les déclarations de M. Charles Y..., qui président directeur général de la société depuis 1975 a expliqué le 7 août 2002 au commandant de Police JOLY que la société holding AGROPAR avait été créé après l'acquisition en 1990 de la branche du groupe GUYMARC'H père DODU dont les effectifs à l'époque de 2000 personnes était plus important que le groupe Y... lui-même, « pour marquer la cohésion du groupe familiale vis-à-vis des organismes financiers largement sollicités à cette occasion », que les membres du groupe familial étaient représenté à parité dans la société et qu'après le décès de son frère, toujours « dans le soucis de conforter le contrôle familial du groupe DOUX, souhaité et soutenu par les opérateurs financiers » sa belle sœur, Mme Y..., son fils et son neveu avaient été désignés comme directeurs généraux dans le but de « conforter la représentativité paritaire des deux branches de la famille doux » .

Considérant que Mme Renée Y..., qui a été désignée présidente du conseil de surveillance le 29 décembre 2000 à compter du 1er décembre 2001, ne justifie de l'existence d'un accord éventuel des associés pour modifier en 1991, après le décès de son mari, la société anonyme par action AGROPAR en société anonyme à directoire;

Considérant que dans ces conditions Mme Renée X... qui n'établit pas la connaissance de la société FIDAL de son incapacité à occuper effectivement des fonctions de directrice générale de la société AGROPAR, n'est point fondée à lui reprocher de ne s'être pas inquiétée de son activité réelle au sein de cette société, alors qu'elle percevait à ce titre une rémunération annuelle de 250.000 F, qu'elle a déclaré à l'officier de Police JOLY « que sa responsabilité a consisté à participer à de nombreuses réunions stratégiques qui engageait notre groupe pour le futur et, à participer aux délibérations et aux conseils d'administration… Je suis surprise et choquée que l'on puisse me reprocher d'avoir fait de fausses déclarations ISF et d'avoir eu un travail fictif » et que M. Charles Y..., son beau frère, a affirmé au même fonctionnaire de police que l'emploi de sa belle-sœur ne pouvait être qualifié de fictif « compte tenu de son action et de ses interventions stratégiques au sein d'AGROPAR » ;

Considérant qu'il y a lieu en conséquence de réformer le jugement entrepris et de débouter Mme Renée Y... de ses demandes;

En ce qui concerne les dépens et l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Considérant que Mme Renée Y... succombe dans ses prétentions ; qu'elle sera en conséquence condamnée aux entiers dépens ;

Considérant qu'elle sera en outre condamnée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à payer à la société FIDAL une indemnité de procédure, dont le montant sera précisé au dispositif de l'arrêt ;

Par ces motifs :

Infirme le jugement,

Et statuant à nouveau,

Déboute Mme Renée X... veuve Y... de ses demandes,

Condamne Mme Renée X... veuve Y... aux entiers dépens, qui pour ceux d'appel, pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne sur le fondement de l'article 700 du même code Mme X... veuve Y... à payer à la société FIDAL la somme de TROIS MILLE Euro (3.000 € ) à titre d'indemnité de procédure.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 06/8639
Date de la décision : 06/11/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-11-06;06.8639 ?
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