La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2007 | FRANCE | N°06/5181

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0007, 06 novembre 2007, 06/5181


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre- Section A

ARRET DU 6 NOVEMBRE 2007

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 05181

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2006- Tribunal de Grande Instance de PARIS- RG no 04 / 16204

APPELANTS

LA SCP MERLE ET CARENA DORON
ayant son siège : 26 boulevard de Lesseps
78000 VERSAILLES

Maître Jean Pierre X...
demeurant : ...
78000 VERSAILLES
è

s qualité de liquidateur de la SCP MERLE et CARENA DORON

Maître Benoît H...
demeurant : ...
78000 VERSAILLES
ès qualité de liquidat...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre- Section A

ARRET DU 6 NOVEMBRE 2007

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 05181

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2006- Tribunal de Grande Instance de PARIS- RG no 04 / 16204

APPELANTS

LA SCP MERLE ET CARENA DORON
ayant son siège : 26 boulevard de Lesseps
78000 VERSAILLES

Maître Jean Pierre X...
demeurant : ...
78000 VERSAILLES
ès qualité de liquidateur de la SCP MERLE et CARENA DORON

Maître Benoît H...
demeurant : ...
78000 VERSAILLES
ès qualité de liquidateur de la SCP MERLE ET CARENA DORON.

représentés par la SCP GRAPPOTTE- BENETREAU, avoués à la Cour
assistés de Maître Bruno Y..., avocat au barreau de Paris Toque E 1230

INTIMES

Monsieur Roger Z...
demeurant : ...
78100 SAINT GERMAIN EN LAYE

Madame Anne Marie B...épouse Z...
demeurant : ...
78100 SAINT GERMAIN EN LAYE

S. C. I. DE GUISE
...
78100 SAINT GERMAIN EN LAYE

représentés par Me Louis- Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistés de Maître Caroline QUINET,
avocat au barreau de Paris Toque E 569

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 1er Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude GRELLIER, Président
Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Agnès MOUILLARD, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Raymonde FALIGAND

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Claude GRELLIER, président et par Mme BERTINO, greffier présent lors du prononcé.

*******

La SCI de GUISE est propriétaire d'un appartement, occupé par M. Z...et Mme B...son épouse, ci après les époux Z..., situé dans un hôtel particulier du centre historique de Saint Germain en Laye qui a subi des désordres à la suite de travaux menés dans un immeuble voisin par la SNC COGEDIM.

Selon arrêt confirmatif de la cour d'appel de Versailles en date du 16 novembre 1990, cette société déclarée responsable des troubles subis par les époux Z...a été condamnée à leur payer une indemnité provisionnelle de 306 699, 72 francs. M. E...a été désigné en qualité d'expert.

Après dépôt des rapports de l'expert, le tribunal de grande instance de Versailles a, le 8 juillet 1994, accordé aux époux Z...les sommes de 1 025 538, 90 francs pour leur préjudice matériel incluant une " aggravation de sinistre " postérieure au rapport, sur plusieurs postes, à hauteur de 126 587, 94 francs, 676 710 francs pour trouble de jouissance et 75 000 francs pour leur préjudice moral et à la SCI la somme de 60 585, 62 francs pour l'aggravation du sinistre, la déboutant du chef du préjudice de jouissance non démontré en ce qui la concerne. La SNC COGEDIM a fait appel de ce jugement et les intimés ont alors confié la défense de leurs intérêts devant la cour d'appel de Versailles à la SCP MERLE et CARENA- DORON, avoués.

Devant cette cour, les époux Z...demandaient la confirmation du jugement s'agissant des préjudices matériels mais, reconventionnellement, 1 314 355 francs pour le trouble de jouissance et 700 000 francs pour leur préjudice moral. La SCI demandait 1 460 000 francs pour son préjudice de jouissance. Par un premier arrêt du 3 juillet 1998, s'estimant insuffisamment éclairée sur les chefs de préjudice, la cour les a invités à verser aux débats les pièces de nature à en justifier puis, par arrêt du 2 mai 2000, elle les a déboutés de leurs demandes tant au titre d'un préjudice de jouissance que de l'aggravation des désordres en relevant que, malgré cette invitation, les pièces n'avaient pas été produites.

Les époux Z...et la SCI de GUISE ont alors recherché la responsabilité de leurs avoués à qui ils imputent la perte des documents qui devaient être soumis à la cour, à savoir les pré- rapports et rapport d'expertise, le jugement du 22 mai 1989 statuant sur la responsabilité et l'arrêt confirmatif précité du 16 novembre 1990.

Le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 1er février 2006, retenu la responsabilité de la SCP MERLE et CARENA- DORON, du fait de son retard à demander à ses clients puis à produire les pièces et de son manquement à son devoir de conseil, leur faisant ainsi perdre une chance de pouvoir les faire examiner utilement par la cour et entraînant leur débouté sur plusieurs chefs de leurs demandes, et l'a condamnée à payer 15 000 € pour la perte de chance d'obtenir réparation de l'aggravation des désordres et 70 000 € pour celle du préjudice de jouissance aux époux Z...et 5 000 € pour celle de l'aggravation des désordres à la SCI de GUISE outre 2 500 et 2 000 € respectivement aux uns et à l'autre au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Vu l'appel de ce jugement en date du 17 mars 2006 par la SCP MERLE et CARENA- DORON représentée par ses liquidateurs, MM. X...et F..., avoués, et par ces derniers ès qualités,

Vu leurs conclusions déposées le 14 septembre 2007 selon lesquelles ils sollicitent la réformation du jugement et subsidiairement la réduction du préjudice des époux Z...à la somme de 28 425 €,

Vu les conclusions déposées le 18 septembre 2007 par lesquelles les époux Z...et la SCI de GUISE demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a caractérisé les fautes et constaté leur lien de causalité avec le préjudice subi mais son infirmation sur le montant de la réparation qu'ils entendent voir porter à : 198 183 € pour la perte de chance des époux Z...d'obtenir réparation de leur préjudice de jouissance, matériel et moral, 22 575 € pour la perte de chance de la SCI d'obtenir réparation de son préjudice de jouissance, 19 298 € pour la perte de chance des époux Z...d'obtenir réparation de l'aggravation des désordres matériels, 9 236 € pour la perte de chance de la SCI d'obtenir réparation de l'aggravation des désordres matériels, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, la capitalisation des intérêts et la condamnation de la SCP MERLE et CARENA- DORON et de ses liquidateurs à leur payer 7 500 € chacun au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

SUR QUOI,

Considérant que la SCP MERLE et CARENA- DORON représentée par ses liquidateurs, MM. X...et F..., et ces derniers ès qualités, ci- après " les avoués " contestent tant la faute qui leur est reprochée, au motif que c'est l'avocat des époux qui ne leur aurait pas remis un dossier complet avec les pièces mentionnées au bordereau et communiquées et parce que les dernières écritures, rejetées comme tardives, n'apportaient rien, que le préjudice, non établi selon eux, ni le lien de causalité, la cour de cassation saisie d'un pourvoi contre l'arrêt de la cour de Versailles n'ayant rien dit à cet égard ;

Considérant tout au contraire que les époux Z...et la SCI de GUISE estiment que les avoués avaient une obligation de résultat tenant d'une part à la production des pièces mentionnées au bordereau, ce qui manifesterait qu'ils les avaient, et d'autre part au dépôt d'écritures dans les délais ; qu'il leur appartenait de réclamer ces pièces aux adversaires si elles n'avaient pas été restituées et d'appeler l'attention de leurs mandants sur les conséquences de leur carence ; que c'est bien l'absence de ces pièces qui a été la cause du dispositif de la cour d'appel et qu'ils ont définitivement perdu tout recours contre la COGEDIM puisque leur pourvoi contre cet arrêt a été rejeté ; que le principe d'indemnisation de leur trouble de jouissance était acquis aux termes du jugement, infirmé par la cour de Versailles par la faute des avoués, que leur adversaire d'alors ne l'avait même pas contesté et qu'il a été retenu par l'expert ; que leur préjudice moral aurait dû également être indemnisé puisque celui de leurs voisins, moins important, l'a été ;

Considérant que la cour d'appel de Versailles, dans son arrêt du 3 juillet 1998, a, confirmant le jugement du 8 juillet 1994 s'agissant de la fixation du préjudice matériel des époux Z..., ordonné la " réouverture des débats sur le surplus de leurs prétentions " et de celles de la SCI et les a invités " à verser aux débats les documents visés aux motifs et relatifs à l'aggravation des désordres et à leurs préjudices de jouissance respectifs ", les déboutant de leurs demandes au titre de leur préjudice moral ; que la cour a ainsi motivé sa demande " attendu en ce qui concerne l'aggravation des désordres dont les époux Z...et la SCI de GUISE sollicitent l'indemnisation, que la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour en apprécier l'importance et le coût ; qu'il en est de même du préjudice de jouissance qu'ils considèrent avoir été sous estimé par les premiers juges en ce qui concerne les époux Z...et injustement écarté en ce qui concerne la SCI de GUISE ; qu'il convient en conséquence de les inviter à verser aux débats les documents qui en justifient et qui ont fait l'objet de la communication de pièces dont le bordereau a été déposé au secrétariat greffe le 26 juillet 1996 ; " ; que l'arrêt a renvoyé " l'affaire à la mise en état du mardi 3 novembre 1998 " ;

Que le bordereau dont s'agit comprenait notamment les pièces no16 à 20 consistant en des constats dressés en juillet 1988 par M. G..., huissier, et 62 consistant en une lettre du 21 février 1994 de l'atelier d'architecture SERVANT TEQUI, pièces, précisées fournies en photocopie, sur lesquelles le tribunal de grande instance s'était expressément appuyé pour retenir une aggravation du sinistre et son indemnisation ;

Qu'en exécution de l'arrêt, les avoués ont déposé le 3 février 2000, la clôture ayant été repoussée au 8, des conclusions et un bordereau comprenant des pièces, mentionnées en photocopie, numérotées 122 à 142 ; que par conclusions du 9 février 2000, la SNC COGEDIM en a demandé le rejet pour tardiveté et non respect du principe de la contradiction ; que par arrêt du 2 mai 2000, la cour d'appel de Versailles a fait droit à cette demande en relevant que " les époux Z...et la SCI de GUISE qui bénéficiaient de la mansuétude de la cour se sont vus invités le 3 juillet 1998 à produire les pièces qui faisaient défaut dans leur dossier et dont l'allégation de la perte en cours de délibéré ne repose que sur leurs seules affirmations... qu'ils ont mis leurs adversaires dans l'impossibilité d'examiner les pièces produites et de prendre toutes écritures éventuelles... " stigmatisant leur carence et l'attitude ayant consisté à faire peser sur leurs adversaires le soupçon de perte des dites pièces ;

Considérant qu'il résulte de ce rappel que les avoués, en ne répondant que très tardivement aux sollicitations de la cour, sont directement à l'origine de la décision par laquelle elle a rejeté tant les conclusions que les pièces présentées dans l'intérêt des époux Z...et de la SCI de GUISE, et partant leurs demandes, alors que, maîtres de la procédure devant la cour, ils ne démontrent la pertinence de leurs allégations relatives aux faits que l'avocat de leurs mandants ne leur a pas fourni ces pièces ni qu'elles ont été égarées par leurs adversaires ni que, si tel était le cas, ils se trouvaient dans l'incapacité de les reconstituer puisqu'ils n'avaient communiqué que des copies ; qu'est sans incidence, de ce fait, l'observation selon laquelle les autres parties n'avaient pas exigé d'originaux ;

Considérant dès lors, que les premiers juges en ont légitimement déduit que les avoués avaient commis une faute engageant leur responsabilité professionnelle ;

Considérant que les avoués contestent toute incidence de ce grief sur le préjudice invoqué au motif que les conclusions tardives ne contenaient pas de demande nouvelle et que la cour était saisie par celles antérieures à son précédent arrêt de réouverture des débats ;

Mais considérant que, contrairement à leurs affirmations, le bordereau du 3 février 2000 comprenait des pièces identiques et des pièces différentes par rapport à celui du 26 juillet 1996, de telle sorte qu'il ne saurait être affirmé qu'elles ne nécessitaient pas un examen de la part de la SNC COGEDIM ; qu'en tout état de cause, la cour d'appel en a jugé ainsi puisqu'elle a rejeté tant les écritures que les pièces ; qu'ils ne sauraient sérieusement affirmer que ces productions tardives ne changeaient rien, la cour restant saisie des demandes antérieures à cet arrêt de réouverture des débats, puisque c'était précisément sa raison même, la cour s'estimant insuffisamment éclairée ;

Considérant que les avoués ne sauraient non plus être suivis lorsqu'ils affirment que la Cour de cassation aurait pu statuer dans un sens différent avec d'autres arguments alors que, n'indiquant pas quels auraient été les moyens propres à obtenir la cassation de l'arrêt de la cour de Versailles, il apparaît tout au contraire de la lecture de l'arrêt de la Cour de cassation que lui a bien été soumis le fait que la cour d'appel restait saisie des écritures antérieures et devait se prononcer à leur lumière ; qu'ils sont donc mal venus de soutenir à ce titre que les époux Z...ont incorrectement présenté les faits lors de leur pourvoi en cassation contre cet arrêt ;

Considérant que les premiers juges ont justement déduit de l'ensemble de ces considérations le lien causal entre la faute des avoués et le préjudice allégué par les intimés ;

Considérant que les avoués, s'appuyant exclusivement sur le rapport de l'expert, qui n'avait pas retenu d'aggravation des désordres, en infèrent que les époux Z...et la SCI de GUISE n'avaient aucune chance de voir leur réclamation triompher devant la cour d'appel ;

Considérant toutefois que ce poste de préjudice a été très précisément retenu par le tribunal de grande instance de Versailles aux termes du jugement du 8 juillet 1994, faisant l'objet de l'appel en litige, au vu tant du constat d'huissier ci- avant cité que d'un courrier d'un cabinet d'architecture, alors que la cour d'appel, bien qu'allouant une somme supérieure au titre du préjudice matériel, a écarté celui résultant d'une aggravation pour laquelle elle s'était estimée insuffisamment éclairée ; que les intimés ont donc perdu une chance sérieuse de voir l'aggravation invoquée prise en compte, étant observé que les appelants ne contestent ni le contenu du constat ni le chiffrage du cabinet d'architectes produits dans la présente instance ; que le tribunal de grande instance avait alloué à ce titre aux époux Z...une somme de 19 298, 21 € (126 587, 94 francs) et à la SCI de 9 236, 22 € (60 585, 62 francs) ;

Considérant que les premiers juges, rappelant justement que, s'agissant d'une perte de chance et compte tenu de l'aléa inhérent à toute procédure judiciaire, la réparation allouée ne pouvait être intégrale au regard du préjudice, leur ont alloué respectivement les sommes de 15 000 € et 5 000 € par des motifs que la cour fait siens ;

Considérant que la cour d'appel de Versailles n'avait pas non plus retenu de préjudice de jouissance en s'estimant insuffisamment éclairée ; que cependant ce préjudice a été retenu au profit des époux Z...par le jugement précité du tribunal de grande instance qui leur a alloué, à ce titre, une somme de 103 163, 77 € (676 710 francs) en retenant les bases de calcul de l'expert, également prises pour les autres co- propriétaires, pour le prix au mètre carré, mais une durée du préjudice de 73 mois et une surface de 103, 14 m ², supérieures à celles des autres occupants ; qu'en revanche cette juridiction avait écarté le principe d'indemnisation du préjudice de jouissance de la SCI, qu'elle estimait non démontré, les désordres n'ayant pas été tels qu'ils interdisaient la location de l'appartement ;

Considérant que les premiers juges en ont exactement tiré les conséquences en allouant aux époux Z...la somme de 70 000 € en réparation de leur perte de chance de se voir indemnisés pour le trouble de jouissance et en écartant tout préjudice pour la SCI ;

Considérant que le tribunal, s'il s'est prononcé sur le préjudice moral invoqué par les intimés, complémentaire à celui qui avait fait l'objet des procédures impliquant la responsabilité des avoués, pour le rejeter, n'a rien dit de la perte de chance, également invoquée, de voir réparer le préjudice moral subi du fait des seuls désordres ; que le tribunal de grande instance avait retenu ce chef dans son jugement du 8 juillet 1994 au motif de la perte d'éléments historiques du lieu, des lambris, de la gêne occasionnée durant les travaux et du fait " qu'ils ont été les plus touchés " et leur avait alloué la somme de 11 433, 68 € (75 000 francs) ; qu'il est légitime, suivant la même logique, de leur accorder, pour la perte de chance de se voir indemniser de leur préjudice moral, la somme de 50 000 € ;

Considérant que les époux Z...allèguent également un préjudice complémentaire à celui lié à la perte de chance et tenant au fait que, par la faute des avoués, ils ont dû rembourser une partie des sommes qu'ils avaient perçues de la part de la COGEDIM, ce qui les a contraints à liquider une épargne constituée pour leur retraite et qu'ils ont subi des procédures supplémentaires, devant même former un pourvoi, qu'ils en subissent toujours dans le litige actuel ; qu'ils demandent à ce titre une somme de 99 091 € chacun soit 198 183 € ; que les premiers juges ont justement écarté ces préjudices au motif de leur caractère distinct de la perte de chance ;

Considérant que les sommes en question produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt et que dans la mesure où ces intérêts sont dus pour plus d'une année, la demande tendant à leur capitalisation ne peut qu'être accueillie ;

Considérant que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile dans la mesure précisée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire complémentaire,

L'infirmant sur ce point et statuant à nouveau, condamne la SCP MERLE et CARENA- DORON représentée par ses liquidateurs, MM. X...et F..., et ces derniers ès qualités, à payer aux époux Z...la somme de 20 000 € (vingt mille euros) soit 10 000 € à chacun d'eux en réparation de leur préjudice moral majorée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Dit que ces intérêts produiront eux- mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,

Les condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile et à payer aux époux Z...et à la SCI de GUISE les sommes de 2 000 € (deux mille euros) et de 2 500 € (deux mille cinq cent euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

LE GREFFIER, LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 06/5181
Date de la décision : 06/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 01 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-11-06;06.5181 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award