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31/10/2007 | FRANCE | N°106

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0183, 31 octobre 2007, 106


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

24ème Chambre - Section A

ARRET DU 31 OCTOBRE 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/13930

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 22 Juin 2006 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de MELUN - Chambre 2 cabinet 2

RG no 03/00382

APPELANT

Monsieur Alain Ludovic X...

demeurant ...

représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour



assisté de Maître Patrick TABET, avocat au barreau de PARIS, toque : D 681

INTIMEE

Madame Martine Marie A... épouse X...

demeuran...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

24ème Chambre - Section A

ARRET DU 31 OCTOBRE 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/13930

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 22 Juin 2006 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de MELUN - Chambre 2 cabinet 2

RG no 03/00382

APPELANT

Monsieur Alain Ludovic X...

demeurant ...

représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assisté de Maître Patrick TABET, avocat au barreau de PARIS, toque : D 681

INTIMEE

Madame Martine Marie A... épouse X...

demeurant ...

représentée par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Cour

assistée de Maître Claire SAVARY, avocat au barreau de NANTERRE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2007, en audience non publique, devant la Cour composée de :

Madame CHANTEPIE, président

Monsieur CAPCARRERE, conseiller

Madame DREVET, vice-président placée faisant fonction de conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame D...

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame CHANTEPIE, président

- signé par Madame CHANTEPIE, président et par Madame BESSE-COURTEL, greffier présent lors du prononcé.

M. Alain X..., né le 3 novembre 1954 à Casablanca (Maroc), et Mme Martine A..., née le 17 novembre 1954 à Alger (Algérie), se sont mariés le 24 juin 1978 par devant l'officier d'état civil d'Epinay-sur-Seine (93), et ce sans contrat de mariage préalable.

De cette union, sont issus trois enfants :

- Sébastien, né le 10 mars 1980,

- Caroline, née le 31 août 1983,

- Guillaume, né le 20 juillet 1989.

Dûment autorisée par ordonnance de non conciliation du 12 juin 2003, Mme Martine A... a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil, par acte du 5 décembre 2003.

A ce jour, M. Alain X... est appelant d'un jugement contradictoire, rendu le 22 juin 2006, par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Melun, qui a :

- prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs du mari, avec toutes les conséquences légales,

- dit que les deux parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur,

- fixé la résidence habituelle de Guillaume chez sa mère,

- dit que, sauf meilleur accord des parents, le père recevra l'enfant selon les modalités habituelles du droit de visite et d'hébergement,

- fixé à la somme de 800 euros, le montant de la pension alimentaire que M. Alain X... devra payer à Mme Martine A... au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Sébastien jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré, et ce avec indexation,

- fixé à la somme de 600 euros le montant de la pension alimentaire que M. Alain X... devra payer à Mme Martine A... au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation pour l'enfant Guillaume, et ce avec indexation,

- prononcé l'exécution provisoire de la décision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

- condamné M. Alain X... à verser à Mme Martine A... la somme de 300.000 euros à titre de prestation compensatoire, et la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné M. Alain X... à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et dit que cette somme se compense avec celle fixée au titre de la provision ad litem,

- condamné M. Alain X... aux dépens.

Cet appel a été interjeté, le 25 juillet 2006.

Mme Martine A... a constitué avoué, le 8 décembre suivant.

Vu les conclusions de M. Alain X..., en date du 18 septembre 2007, demandant à la Cour de :

- dire et juger M. Alain X... recevable et bien fondé en son appel limité en ce qui concerne la prestation compensatoire, les dommages et intérêts, et la pension alimentaire pour Sébastien, à l'encontre du jugement entrepris,

- infirmer le jugement quant aux dispositions qu'il contient sur les points objet de l'appel limité, et statuant à nouveau,

- rejeter la demande de Mme Martine A... tendant à obtenir des dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 266 du code civil, et subsidiairement, diminuer dans de très fortes proportions le montant alloué par les premiers juges,

- débouter Mme Martine A... de sa demande tendant à obtenir une prestation compensatoire, et subsidiairement, diminuer dans de très fortes proportions le montant alloué par les premiers juges,

- réduire en de plus justes proportions le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de Sébastien, laquelle ne saurait excéder 600 euros, et limiter ladite contribution dans le temps, laquelle ne saurait, en tout état de cause, être due jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré au moins égal au SMIC,

- donner acte à M. Alain X... de ce qu'il accepte de continuer à verser 600 euros mensuels par mois, à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de Guillaume, aujourd'hui majeur depuis le 20 juillet 2007, et dire que cette pensions sera due jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré, mais no pas jusqu'à un emploi rémunéré au moins égal au SMIC, ce qui est demandé par Mme Martine A...,

- condamner Mme Martine A... à verser à M. Alain X... la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions de Mme Martine A..., en date du 10 septembre 2007, demandant à la Cour de :

- dire et juger M. Alain X... recevable mais mal fondé en son appel limité,

- infirmer le jugement entrepris sur les points objet de l'appel limité quant aux quantum des condamnations prononcées en faveur de Mme Martine A..., et statuant à nouveau,

- condamner M. Alain X... à verser à Mme Martine A... :

* une prestation compensatoire d'un montant de 460.000 euros sous forme d'un capital,

* des dommages et intérêts d'un montant de 15.000 euros sur le fondement de l'article 266 du code civil,

- dire et juger y avoir lieu à versement par M. Alain X... d'une contribution d'un montant de 800 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de Sébastien et d'une contribution de 600 euros pour Guillaume, et ce jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de justifier d'un emploi au moins rémunéré au SMIC,

- dire et juger que lesdites contributions seront indexées,

- condamner M. Alain X... à verser à Mme Martine A... la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR QUOI, LA COUR

Qui se réfère pour plus amples exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision entreprise et à leurs écritures ;

Considérant que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée ; que les éléments du dossier ne font apparaître aucune fin de non recevoir susceptible d'être relevée d'office ;

Considérant, sur la révocation de la clôture, que Monsieur X... a conclu dans le délai 915 de l'appel, soit avant la fin de l'année 2006, Madame A... n'ayant répondu que le 7 mai 2007 ; qu'elle même dit que ses écritures du 10 septembre 2007 ne faisaient qu'actualiser les situations, seules les demandes relatives à la pension alimentaire étant modifiées ; que les dernières conclusions de Monsieur X... n'ont fait que répondre, sans demande nouvelle ; que ce que Madame A... qualifie de développements nouveaux ne justifient ni la révocation de la clôture ni le rejet des pièces et conclusions déposées jusqu'au jour de la clôture ;

Considérant que le divorce n'est pas remis en cause, chacune des parties revenant sur le jugement pour voir supprimer, diminuer ou élever les sommes allouées au titre des demandes financières ;

Considérant, sur la demande de dommages intérêts, que celle-ci est fondée sur le dommage subi par l'épouse du fait de l'adultère de son mari ; que Madame A... qui a admis de ne pas étendre le caractère limité de l'appel ne saurait faire état de griefs non retenus par le jugement comme source de dommages intérêts complémentaires ;

Qu'il convient de limiter à 6.000 euros la somme due à Madame A... de ce chef ;

Considérant, sur la prestation compensatoire, que les époux sont âgés de 53 ans, qu'ils étaient mariés depuis 28 ans au moment du divorce, n'étant pas contesté que l'épouse n'avait qu'un revenu de 620 euros par mois en tant que contractuelle, n'ayant pas travaillé à l'extérieur pendant 18 ans pour s'occuper des enfants ;

Que dans le même temps son mari, expert comptable, a un emploi valorisé par ses années d'expérience, qui lui permettra de jouir d'une retraite confortable ;

Considérant que si les époux sont mariés sous le régime de la communauté, les droits de chacun dépendent essentiellement du partage de leurs parts de société pour ce qu'est de la maison, construite en Corse, sur le terrain qui appartient à une SCI familiale dont le mari est propriétaire de 99,5% des parts, en propre et dont le capital social est de 91.469 euros provenant du remploi d'une donation ;

Sur ce terrain a été construite une maison par la SARL MARALA dont chaque époux possède 50% des parts ; Cette SARL étant titulaire d'un bail à construction pour 30 ans à compter du 6 novembre 1998, dont les loyers ne sont plus payés, elle encourt la résiliation du bail, la sanction prévisible étant que la SCI (dont, de fait, le mari) deviendra propriétaire de la maison ;

Considérant que Monsieur X... sous estime la valeur du lieu, tandis que Madame A... fait valoir à bon droit que cette opération financière, dont elle n'a pas anticipé le ressort, créera pour elle une profonde disparité, la valeur de la propriété étant pour elle de l'ordre de 600.000 euros, ce que conteste Monsieur X... sans donner un ordre de grandeur raisonnable (étant admis que le terrain est admirablement situé) ;

Considérant que pour le reste, le patrimoine commun est composé de quelques économies : 62.000 euros sur livret A et 8.200 euros sur compte bancaire) ;

En outre, chacun des époux aura droit à la moitié de la valeur de l'ancien domicile conjugal, maison de 380.000 à 400.000 euros selon Madame A... et de 480.000 à 520.000 euros selon Monsieur X... ;

Considérant que les espérances successorales évoquées par Madame A... sont sujettes à aléa depuis la réforme des droits de succession sur la part réservataire des descendants et ne peuvent être prises comme donnée future certaine compte tenu de l'âge des époux ;

Qu'il y a finalement lieu, au vu des justes observations formulées par Madame A..., d'élever la prestation compensatoire que son mari devra lui verser à la somme de 360.000 euros ;

Considérant que pour ce qui concerne les enfants, il y a lieu de constater que Sébastien, âgé de 27 ans, a connu une période d'autonomie avant de se retrouver au chômage ; que le jeune homme dispose d'un droit personnel de demander à son père une participation financière pour l'aider à vivre, l'obligation alimentaire ascendants-descendants n'étant pas limitée par la majorité ; que ce droit ne dépend plus de la mère et se trouve détaché de l'instance en divorce des parents ;

Que cependant il y a lieu de donner acte au père qu'il accepte de verser jusqu'à 600 euros par mois pour Sébastien, sur justificatif de l'état de besoin du jeune homme ;

Considérant que pour Guillaume, âgé de 18 ans, le jeune homme a toujours vécu au sein du foyer familial, puis chez sa mère, sans discontinuité sur le plan financier quant à sa prise en charge ; qu'à ce jour il est entré en apprentissage, ce qui dans le domaine de l'Hôtellerie induit des frais que la mère a dû assumer ; que sa rémunération à 40% du SMIC ne peut, compte tenu des ressources paternelles (de l'ordre de 7.500 euros) lui être confisquée, alors qu'elle résulte d'un effort personnel d'autonomie tout à fait méritoire ;

Considérant que les capacités contributives de Monsieur X..., compte tenu des ressources et charges respectives des parents et des besoins du garçon conduisent à la confirmation du jugement de ce chef, dans les termes de la décision entreprise, à savoir qu'il appartiendra aux parents de se mettre d'accord pour mesure le degré d'autonomie de Guillaume, ou de recourir au juge aux affaires familiales, en situation de fait nouveau, en cas de conflit persistant sur la pension alimentaire du jeune homme ;

Considérant que le jugement est également confirmé pour ce qui est de l'indexation qui s'applique à la pension alimentaire ;

Considérant que l'équité conduit à allouer à Madame A... qui l'emporte sur l'essentiel de sa défense, 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que dans la même logique, Monsieur X... devra supporter les frais de l'appel ;

PAR CES MOTIFS,

Dans le cadre de l'appel limité du mari,

Infirmant partiellement le jugement et statuant à nouveau,

Fixe à 360.000 euros la prestation compensatoire que Monsieur X... est condamné à verser à Madame A... et à 6.000 euros la somme due au titre des dommages intérêts,

Confirme le jugement quant à la pension alimentaire due par Monsieur X... pour Guillaume,

Constate l'accord du père pour verser 600 euros par mois pour Sébastien, selon l'état de besoin du jeune homme,

Déboute Monsieur X... de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et le condamne à verser à Madame A... 1.500 euros à ce titre,

Dit n'y avoir lieu à révocation de clôture ni à rejet des écritures et pièces produites jusqu'au 18 septembre 2007 inclus,

Condamne Monsieur X... aux dépens de l'appel et admet l'avoué de Madame A... au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0183
Numéro d'arrêt : 106
Date de la décision : 31/10/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-31;106 ?
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