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31/10/2007 | FRANCE | N°07/014105

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0261, 31 octobre 2007, 07/014105


République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section P

ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/14105

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 juillet 2007

Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 06/6324

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Annie BALAND, Présidente, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Maud FACQUER, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrÃ

©e le 9 octobre 2007 à la requête de :

S.A.R.L. MONCEY TEXTILES

26 rue Moncey

69003 LYON

Représentée par la SCP BASKAL - CHALUT-...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section P

ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/14105

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 juillet 2007

Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 06/6324

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Annie BALAND, Présidente, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Maud FACQUER, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée le 9 octobre 2007 à la requête de :

S.A.R.L. MONCEY TEXTILES

26 rue Moncey

69003 LYON

Représentée par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoués à la Cour

Assistée de Me E. HOFFMAN ATTIAS, avocat au barreau de PARIS

DEMANDERESSE

à :

S.A. PHENIX HOLDING II

24 rue Gaffelt

L3380 DUDELANGE (LUXEMBOURG)

Maître Fabrice CHRETIEN

10 rue de la Mi-Carême

42000 SAINT-ETIENNE

Représentés par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

Assistés de Me BRISSET, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS

Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l'audience publique du 17 octobre 2007 :

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris, en date du 13 juillet 2007, qui :

- déboute la S.A.R.L. MONCEY TEXTILES de sa demande en nullité des marques françaises numéro 99 809 600 672, 01 3123 953 et communautaire numéro 003 715 224,

- dit qu'en déposant et en utilisant la marque RIVALDI numéro 04 3324 571, la S.A.R.L. MONCEY TEXTILES s'est rendue coupable de contrefaçon des marques françaises semi-figuratives ci-dessus dont la SA PHENIX HOLDING II est titulaire,

- déclare la SA PHENIX HOLDING II recevable à agir en contrefaçon de droits d'auteur,

- dit qu'en commercialisant les modèles de vêtements référencés Libération, Luxembourg et Wheel, reproduisant servilement ou quasi servilement les modèles de vêtements référencés Adrénaline, Substance et Dark, la S.A.R.L. MONCEY TEXTILES a porté atteinte aux droits patrimoniaux d'auteur de la société SA PHENIX HOLDING II,

- prononce la nullité de la marque semi-figurative déposée le 18 novembre 2004 par la S.A.R.L. MONCEY TEXTILES,

- fait interdiction de la société S.A.R.L. MONCEY TEXTILES de poursuivre ses agissements sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement,

- condamne la S.A.R.L. MONCEY TEXTILES à payer à la SA PHENIX HOLDING II la somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de marque commise à son encontre et celle de 75 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de modèles de vêtements commis à son encontre,

- condamne la S.A.R.L. MONCEY TEXTILES à payer à la société RHONETEX la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait que les actes de contrefaçon de marques commis à son encontre et celle de 75 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de modèles de vêtements commis à son encontre,

- autoriser la publication du présent jugement, en intégralité ou par extrait, dans cinq journaux et revues au choix des demanderesses et aux frais de la défenderesse,

- condamne la S.A.R.L. MONCEY TEXTILES à payer à la SA PHENIX HOLDING II et la société RHONETEX la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- ordonne l'exécution provisoire de la décision,

Vu l'assignation délivrée le 20 août 2007 par la S.A.R.L. MONCEY TEXTILES à la SA PHENIX HOLDING II et le 9 octobre 2007 à Maître Fabrice CHRETIEN, ès qualités de liquidateur de la société RHONETEX, afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision,

SUR CE :

Selon l'article 524 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire, lorsqu'elle a été ordonnée, ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La S.A.R.L. MONCEY TEXTILES expose que le règlement des sommes à payer désorganiserait l'entreprise et risquerait d'entraîner une insuffisance d'actif irréversible qui mettrait en péril la survie de la société, qu'elle ne connaît pas la faculté de restitution des sommes de la SA PHENIX HOLDING II qui n'apporte aucune preuve de sa bonne foi et de sa solvabilité, que la société RHONETEX est en liquidation judiciaire qui a été prononcée par jugement du 9 juin 2006, sans que le mandataire liquidateur, Maître CHRETIEN intervienne à la procédure ayant abouti au jugement du 13 juillet 2007.

La SA PHENIX HOLDING II réplique qu'une note de l'expert comptable ne saurait, à défaut de production de pièces comptables, suffire à établir l'existence d'une situation fragile et qu'elle même n'a pas à pallier cette carence.

Mais dans la procédure ayant abouti au jugement du 13 juillet 2007, selon les énonciations de celui-ci, la société RHONETEX était représentée par Maître Bruno SAPIN, administrateur judiciaire et la procédure était régulière.

La S.A.R.L. MONCEY TEXTILES ne fait que renverser la charge de la preuve qui lui incombe en soutenant, sans aucun justificatif, que la SA PHENIX HOLDING II n'aurait pas la capacité de lui restituer, au cas d'infirmation, les sommes versées au titre de l'exécution provisoire. La simple note de l'expert comptable soulignant que le versement des sommes est de nature à compromettre le financement de la campagne de financement actuelle sans la mise en oeuvre de moyens de financement bancaires appropriés, montre seulement que ce paiement obligera à trouver un nouveau financement sans que les conséquences en soient manifestement excessives. La publication faite en vertu du jugement n'apparaît nullement hâtive puisqu'elle n'est que l'exécution du jugement.

La S.A.R.L. MONCEY TEXTILES ne rapporte pas la preuve que l'exécution de la décision, à titre provisoire, aurait pour elle des conséquences manifestement excessives et sa demande doit être rejetée.

L'équité commande de rembourser la SA PHENIX HOLDING II des frais, non compris dans les dépens, engagés pour cette procédure, par l'allocation d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement,

Condamnons la S.A.R.L. MONCEY TEXTILES à payer à la SA PHENIX HOLDING II la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamnons la S.A.R.L. MONCEY TEXTILES aux dépens de la présente instance de référé.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0261
Numéro d'arrêt : 07/014105
Date de la décision : 31/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 13 juillet 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-31;07.014105 ?
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