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25/10/2007 | FRANCE | N°06/04589

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0237, 25 octobre 2007, 06/04589


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

24ème Chambre - Section C

ARRET DU 25 OCTOBRE 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/04589

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 7 Décembre 2005 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PARIS - Section D / Cabinet 10 -

RG no 04/42213

APPELANT

Monsieur Jean-François X...

Né le 13 juillet 1953 à Paris 16ème arrondissement

de

meurant ... PARIS

représenté par la SCP AUTIER, avoués à la Cour

assisté de Me Françoise LE BARBIER, avocat au barreau de PARIS, toque...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

24ème Chambre - Section C

ARRET DU 25 OCTOBRE 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/04589

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 7 Décembre 2005 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PARIS - Section D / Cabinet 10 -

RG no 04/42213

APPELANT

Monsieur Jean-François X...

Né le 13 juillet 1953 à Paris 16ème arrondissement

demeurant ... PARIS

représenté par la SCP AUTIER, avoués à la Cour

assisté de Me Françoise LE BARBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B1000,

INTIMÉE

Madame Marianne Z... épouse A...

Née le 7 octobre 1955 à Neuilly sur Seine (Hauts de Seine)

demeurant ...

représentée par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoués à la Cour

assistée de Me Patrick CHABRUN de l'association LQC, avocat au barreau de PARIS, toque : R09,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2007, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :

Marie-Laure ROBINEAU, présidente chargée du rapport

Claire BARBIER, conseillère

Annick FELTZ, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Nathalie GALVEZ

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé en audience publique par Marie-Laure ROBINEAU, présidente.

- signé par Marie-Laure ROBINEAU, présidente et par Nathalie GALVEZ, greffière présente lors du prononcé.

****

LA COUR,

M. Jean-François X..., né le 13 juillet 1953 à Paris 16ème, et Mme Marianne Z..., née le 7 octobre 1955 à Neuilly sur Seine (92), ont contracté mariage le 12 juillet 1975. De leur union sont nés trois enfants, aujourd'hui majeurs, Mélissa, le 23 juillet 1979, Mélanie, le 9 avril 1981, et Emilia, le 14 juin 1988.

Par jugement en date du 31 mars 1995, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce des époux sur leur requête conjointe et homologué la convention définitive prévoyant, notamment, la résidence habituelle des enfants chez la mère, la fixation d'une contribution à la charge du père de 4.250 francs pour chacune des aînées et de 3.500 francs pour la dernière, portée à 5.750 francs pour les aînées et à 5.000 francs pour la dernière à compter du jour de la vente de l'appartement des époux et la fixation d'une prestation compensatoire au profit de l'épouse sous la forme d'une rente mensuelle de 3.500 francs pendant 10 ans.

Par ordonnance du 3 février 2004, le juge aux affaires familiales de Toulouse a entériné l'accord des parties intervenu devant lui, relatif au transfert de la résidence d'Emilia chez son père à compter du 30 juin 2003, supprimé la contribution à son entretien à compter du 1er juillet 2003 et supprimé la contribution du père à l'égard des deux autres enfants.

Par jugement du 14 février 2005, le juge aux affaires familiales de Paris a supprimé à compter de sa décision la prestation compensatoire allouée à Mme Marianne Z....

Le 7 juillet 2004, Mme Marianne Z... a fait procéder à une saisie attribution en vertu du jugement rendu le 31 mars 1995 pour non paiement des sommes de 30.124,58 euros et 27.578,16 euros, soit en principal et frais 58.439 euros.

Le 22 septembre 2004, M. Jean-François X... a saisi le juge aux affaires familiales, sur le fondement de l'article 45 alinéa 3 de la loi du 9 juillet 1991 relative aux procédures d'exécution, afin de voir dire mal fondée la saisie exécution pratiquée à la demande de Mme Marianne Z... le 7 juillet 2004 sur les 3 comptes ouverts à la BNP Paribas à son nom, de condamner Mme Marianne Z... à la restitution de cette somme indûment prélevée sur ses comptes en principal et la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par jugement contradictoire dont appel, rendu le 7 décembre 2005, auquel la Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a :

- vu l'article 45 alinéa 3 de la loi du 9 juillet 1991 relative aux procédures civiles d'exécution,

- débouté M. Jean-François X... de ses demandes,

- condamné M. Jean-François X... aux dépens.

Vu les dernières écritures, auxquelles la cour se réfère, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, en date des 1er juin 2007 pour M. Jean-François X..., appelant, et 26 juillet 2007 pour Mme Marianne Z..., intimée, qui demandent de :

*M. Jean-François X... :

- vu l'article 45 alinéa 3 de la loi du 9 juillet 1991 relative aux procédures d'exécution,

- infirmer le jugement en date du 7 décembre 2005,

- en conséquence, dire mal fondée la totalité des saisies opérées à la demande de Mme Marianne Z... entre le 7 juillet 2004 et le 28 février 2007 sur ses comptes, valeurs mobilières et les meubles et en donner main levée,

- ordonner la restitution de toutes les sommes indûment prélevées sur ses comptes au titre des saisies attributions ou de la saisie de valeurs mobilières en principal, outre les intérêts de droit depuis la date de chaque saisie ou depuis la vente des valeurs mobilières,

- à titre subsidiaire, faire application de l'adage "aliments ne s'arréragent pas" et donner main levée de toutes les saisies en ce qui concerne les sommes réclamées au titre de la prestation compensatoire,

- condamner Mme Marianne Z... à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

*Mme Marianne Z..., épouse A... :

- vu l'article 45 alinéa 3 de la loi du 9 juillet 1991,

- confirmer le jugement rendu le 7 décembre 2005 en toutes ses dispositions,

- en conséquence,

- constater que les saisies exécutions pratiquées le 7 juillet 2004 et le 27 mars 2006 sur les comptes appartenant à M. Jean-François X... ouverts à la BNP Paribas, ne procèdent pas d'un paiement indu,

- vu les dispositions de l'article 2277 du Code civil,

- dire que ces dispositions ne s'appliquent pas au recouvrement des pensions alimentaires et prestation compensatoire en vertu du titre exécutoire,

- en conséquence, débouter M. Jean-François X... de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- à titre subsidiaire, vu les dispositions de l'article 1378 du Code civil,

- dire qu'en tout état de cause, elle ne pourrait être condamnée aux intérêts de droit sur les sommes réclamées qu'à compter de la mise en demeure, soit à compter de l'assignation en date du 22 septembre 2004,

- en toute hypothèse, condamner M. Jean-François X... au paiement d'une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 septembre 2007 ;

CELA ÉTANT EXPOSÉ,

Considérant que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; que les pièces du dossier ne font apparaître aucune fin de non recevoir susceptible d'être relevée d'office ;

Sur les demandes principales

Considérant que, le 7 juillet 2004, Mme Marianne Z... a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes de M. Jean-François X..., en vertu du jugement du 31 mars 1995, pour obtenir paiement, outre les frais :

- de la somme de 30.124,58 euros représentant la contribution à l'entretien et l'éducation d'Emilia due du mois de juin 2000 au mois de juin 2003 inclus,

- de la somme de 27.578,14 euros représentant le montant arriéré de la prestation compensatoire payable mensuellement du mois de juin 2000 au mois de mai 2004 inclus ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.311-12-1 du code de l'organisation judiciaire, seul le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit ; que la cour ne peut donc se prononcer sur le bien fondé des mesures effectuées et en donner mainlevée ; qu'elle ne peut statuer, en vertu de l'article 45 alinéa 3 de la loi du 9 juillet 1991, que sur une éventuelle répétition de l'indu ; qu'il appartient dès lors à M. Jean-François X... de démontrer qu'il a payé des sommes qui n'étaient pas dues par lui ;

Considérant qu'en vertu du jugement de divorce, M. Jean-François X... est débiteur pour sa fille Emilia d'une contribution à l'entretien et l'éducation supprimée à compter du 1er juillet 2003 ; que M. Jean-François X... ne prouve pas, et même n'allègue pas, avoir payé les sommes, objet de la saisie-attribution, dues en vertu d'un titre exécutoire ; que la règle "aliments ne s'arréragent pas" est sans incidence sur la solution du litige, les pensions n'étant pas prescrites au jour de la saisie ;

Considérant qu'en vertu du même jugement remontant au 31 mars 1995, M. Jean-François X... est débiteur d'une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle de 3.500 francs pendant 10 ans laquelle était toujours exigible en vertu du titre exécutoire en 2004, celle-ci n'ayant été supprimée qu'en février 2005 pour l'avenir ; que c'est à juste titre que le premier juge a dit que le paiement de ces sommes, reposant sur un titre exécutoire, ne pouvait être qualifié d'indu ; qu'il sera ajouté que la situation financière de M. Jean-François X... et le fait qu'il aurait pris en charge différentes sommes pour le compte des deux filles aînées du couple sont sans aucune incidence sur l'exigibilité des causes de la saisie-attribution ; que le jugement sera confirmé et toutes autres demandes devenues sans objet rejetées ;

Sur les dépens et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Considérant que M. Jean-François X..., qui succombe, doit supporter les dépens et ne saurait bénéficier d'une indemnité pour frais de procédure ; qu'il convient d'allouer à Mme Marianne Z..., au titre des frais judiciaires non taxables exposés en appel, la somme de 2.000 euros ;

PREND LA DÉCISION SUIVANTE,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne, en outre, M. Jean-François X... à payer à Mme Marianne Z... la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes des parties ;

Condamne M. Jean-François X... aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré directement par la SCP Baskal Chalut-Natal, avoué, dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0237
Numéro d'arrêt : 06/04589
Date de la décision : 25/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 07 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-25;06.04589 ?
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